SAUVAN D'ARAMON
Jean-Joseph de Sauvan, gentilhomme de la maison et état de notre saint père le pape, natif du comté de Venise, vint s'établir en France avec Jacques et Jean ses enfants, et obtint des lettres patentes de François Ier, au mois de juillet 1527, qui l'autorisaient à acquérir des biens en France et à recueillir la succession de Jeanne de Gérente, leur épouse et mère. (T. 1, p. 476.)
François, par la grâce de Dieu, Roy de France; à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Sçavoir faisons nous avoir receu humble supplication et requeste à nous faicte par noz très chers et bien amez Jehan Joseph de Sauvan , gentilhomme de la maison et estât de notre Saint Père le Pape, Jacques et Jehan de Sauvan , ses tils , natifz du conté de Venisse, demourans et résidans au d. conté, contenant que à culx sont advenuz, escheuz et appartiennent et pourront cy-après advenir, eschoir et appartenir plusieurs biens meubles et immeubles en cestuy nostre royaulme de la succession de damoiselle Jehanne de Jarcnte, leur épouse et mère; toutef- 11. 20
ARMOKIAL DE LANGUEDOC.
foiz pour ce qu'ils doubtent au moyen de ce qu'ilz sont estrangiers, qu'il ne leur fust loysible tenir et posséder aucuns biens en nostre d. royaulme ; et que noz officiers au moyen des ordonnances sur ce faictes voulsissent prétendre iceulx biens à nous appartenir par droit d'aulbeyne s'il n'estoient par nous habilletez et dispensez quant à ce, ils nous ont fait supplier et requérir sur ce leur octroyer et impartyr noz grâce et libéralité. Pourquoy nous, ce considéré, inclinons liberallement à la d. supplication et requeste, avons ausdit Jehan-Joseph de Sa u van, et ses filz donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce espécial plaine puissance et auctorité royal par ces présentes qu'ils puissent et leur loyse tenir et posséder en nostre dit royaume tous et chacuns les biens meubles qu'ilz y ont de présent et pourront licitement cy après, avoir et acquérir et pareillement qu'ilz puissent succéder à tous biens et héritaiges que en nostre d. royaulme et seigneuries leur pourront à bon et juste liltre parvenir et appartenir et d'iceulz, ensemble de ceulx qu'ilz y ont de présent, ordonner et disposer par le testament et ordonnance de dernière volunté, donation faicte entre vifz et autrement à leur vie comme de leur propre chose et héritaige, et que les héritiers ou aultres à qui ilz en pourront disposer leur puissent succéder, prandre et appréhender la possession, saisine et jouissance de leurs d. biens et generallement qu'ilz puissent joyr et user entièrement de tous et chacuns les honneurs, privilleiges, prérogatives, franchises, libertez et droietz, dont ont acoustumé joyr et user les originaires de nostre d. royaulme. Et soient tenuz et repputez noz subjeetz et en tous actes comme originaires de nostre d. royaulme, nonobstant qu'ilz ne soient résidens en icelluy. Et quant à ce les avons habillitcz et dispensez habillitons et dispensons par ces d. présentes, sans aussi que les d. supplians soient tenuz composer à nous ne aux nostres à aucune finance ou indemnité ; et laquelle à quelque somme, valeur ou estimation qu'elle se puisse monter. Nous leur avons en faveur de notre Saint Père le Pape, donne, quicte et remise, donnons, quictons et remettons de nostre plus ample grâce par ces d. présentes signées de nostre main. Si donnons par ces mcsrnes présentes licence et habilitation et de tout l'effet et contenu en ces d. présentes ils facent, seuffrent et laissent les d. supplians jouyr et user plainemcnt et paisiblement sans leur mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun troublc> destourbies ou empêchement au contraire, lequel si fait, mis ou donné leur avait esté ou estoit, ilz mettent ou facent mectre incontinent et sans delay à plaine délivrance. Car tel est nostre plaisir, nonobstant les d. statuz et ordonnances que la vallcur de lad. finance ne soit cy autrement déclarée ne spécifiée. Et quelconques autres ordonnances restrinc, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à ces présentes fait mectre nostre scel, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en touttes. Donne à Paris au mois de juillet, l'an de grâce mil cinq cens vingt et sept et de nostre règne le XllP. Signé Fiuncoys. De par le roy, Robertet. (Expéd. authentique délivrée le 5 juillet 1860 par 3P Roquebert^ notaire à Paris.)
SOLMES DE VÉRAC.
Pierre et Jean de Solraes, gentilshommes du Velay, obtinrent du roi Louis Xm et du roi Louis XIV des privilèges spéciaux par lettres du 16 déc. 1639 et du 30 juin 1646. (T. If, p. 254.)
Aujourd'hui vingt-six décembre seize cent vingt-neuf, le roi estant à Paris, désirant favorablement traiter Pierre et Jean de Solmes ses gentils hommes, leur a permis de chasser et tirer de l'harquebuse à toute sorte de gibiers non prohibés et défendus par ses ordonnances, comme aussi de porter pistolets pour la sûreté de leurs personnes, sans que pour raison de ce ils puissent être molestés ni inquiétés par les maîtres des eaux et forêts, capitaines aux chasses, leur enjoignant au contraire qu'ils laissent et fassent jouir lesdits de Solmes plainement et paisiblement. En témoignage de quoi Sa Majesté m'a commandé d'expédier le présent signé de sa main, contresigné par moi son conseiller d'État de ses commandements et finances.
Signé : Louis.
De par le roi, {Signature illisible.)
De par le roi ,
A tous nos licutenans généraux, gouverneurs de nos provinces et villes, maréchaux de France, maréchaux de camp, colonels, capitaines, chefs et conducteurs de nos gens de guerre tant de cheval que de pied de quelque qualité et nation qu'ils soient, maréchaux des logis de nos camps et armées, fourriers d'iceux commis et à commettre pour le département et logement de nos gens de guerre et à tous nos officiers et sujets qu'il appartiendra, salut; désirant favorablement traiter Pierre de Solmes notre gentilhomme de' Velay, nous vous défendons très expressément de loger ni souffrir être logés aucun de nos gens de guerre dans les maisons du dit de Solmes dans les paysdeVivarais, deVellay et Foret, ni prendre fourrage ni emporter aucune chose généralement quelconque, l'ayant pris avec tout ce qui lui appartiendra, en notre protection et sauvegarde spéciale par la présente signée de notre main, en signe de laquelle nous lui avons permis et permettons de faire mettre et apposer nos armes et panonceaux royaux aux lieux et endroits plus éminens de ses dites maisons afin que nul n'en prétende cause d'ignorance. Mandons au premier des prévôts de nos très chère cousins les maréchaux de France, ou à nos juges royaux sur le premier requis d'en faire telle et sy sévère justice que l'exemple serve à contenir les autres, sous peine d'en répondre en leurs propres et privés noms.
Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le trentième jour de juin seize cent quarante-six.
Signé : Louis;
De par le roii (Signé iltisiblemenb)
Nous Louis le Bcgue Duportail, maréchal de camp, ministre du département de la guerre,
Certifions a tous qu'il appartiendra que suivant les registres qui sont entre nos mains M. Jacques de Solmes de Vérac est entré dans la compagnie des gendarmes de la garde le 21 janvier 1771, qu'il y a fait en celte qualité le quartier d'octobre de la même année et qu'il a été compris dans la réforme de ce corps qui a eu lieu le 30 septembre 1787. En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certificat pour lui servir et valoir ce que de raison.
Fait à Paris, le dix octobre 1791 . Signé : Duportail. {Les originaux de ces trois pièces sont entre les mains de M. de Solmes de, f érac, notaire au Puy en Velay.
TRÉMOLET DE MONTPEZAT.
Table de M. le marquis d'Jubaïs pour prouver que le duc de Montpezat avait pour vingtième aïeul Louis le Gros, roi de France. (T. I, 503.)