LÉGISLATION NOBILIAIRE
Loi qui modifie rarticle 259 d't Code pénal. (28 mai 1858. )
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur «les Français, à tous présents et à venir, salut. Avons sanctionné et sanctionnons, promulgue et promulguons ce qui suit :
Extrait au procès-verbal (tu ( vrps législatif.
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article unique. L'article 259 du Code pénal est modilié ainsi qu'il suit :
Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume , un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Sera puni d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs quiconque, «ans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un litre, changé, altère ou modifié le uom que lui assignent les actes de l'état civil (tj.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment, ou le uom altère.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.
Le tout aux frais du condamné.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai 1858.
(I) L'ordonnance d'Ainboise, du 26' mars 1565, porte : « Défenses sont laites à . toutes personnes de changer leurs noms et leurs armes, sans avoir obtenu des lettre» •> patentes de permission, à peine de mille livres tournois d'amende, d'être punies « eomme faussaires et d'être privées de tout degré et privilège de noblesse. •
Rapport à l'Empereur sur le rétablissement du conseil du sceau des titres. - (8 janvier 1859.)
Sire,
En rétablissant des dispositions pénales contre ceux qui usurpent des titres el qui s'attribuent sans droit des qualifications honorifiques, la loi du 28 mai 4858 a rendu aux titres légitimement acquis leur importance réelle et leurs droits au respect public.
Dans un pays et sous un régime où le plus humble citoyen peut arriver par sa valeur personnelle aux plus hautes situations, la loi doit protéger ouvertement tout ce qui représente le prix du mérite et l'honneur des familles. La véritable et intelligente égalité consiste non pas à proscrire les distinctions , mais à en permettre l'accès à tous ceux qui s'élèvent par le courage, par la dignité de la conduite ou par l'éclat des services.
La loi nouvelle doit recevoir une exécution sérieuse, mais éclairée.
Votre Majesté a voulu mettre un terme aux abus, atteindre la fraude ou le charlatanisme, ramener l'ordre dans l'état civil, rendre enfin aux distinctions publiques le caractère et le prestige qui n'appartiennent qu'à la vérité; mais elle n'a pas entendu porter atteinte à des droits acquis, ni inquiéter des possessions légitimas qui ne demandent que les moyens de se faire reconnaître et régulariser.
Les questions qui se rattachent à la transmission des titres dans les familles, à la vérification des qualifications contestées, à la confirmation ou à la reconnaissance des litres anciens, à la collation, s'il y a lieu, de titres nouveaux, sont nombreuses et délicates. Il importe qu'aucune garantie d'examen et de lumière ne manque à leur solution. J'ai l'honneur de soumettre a l'approbation de Votre Majesté un projet de décret délibéré en conseil d'État et portant rétablissement du conseil du sceau des titres. Créé par le second statut du 1er mars 1808 (1), le conseil du sceau des titres se composait, sous la présidence de l'archichancelier de l'empire, de trois sénateurs, de deux conseillers d'État, d'un procureur général, d'un secrétaire général et d'un trésorier (2}. Une ordonnance du 15 juillet 1814 (3) le remplaça par une commission présidée par le garde des sceaux, qui fut ellemême supprimée le 31 octobre 4830 (4).
Une partie des attributions du conseil et de la commission du sceau se référait à l'institution des majorats et au régime des biens affectés à leurs formations. Sous l'empire de la loi du 12 mai 1835, qui a interdit les ma-
(1) IV Série, Bulletin 18G,n°3207.
(2) Décret du 17 mars 1808, art, 7.
(3) V* Série, "Bulletin 25, n° 190.
(4) IX' Série, 2» partie, Bulletin 21, n° 370.
ARMOMAL DE LANGUEDOC.
jorats pour l'avenir, ces attributions ne peuvent aujourd'hui conserver d'application qu'en ce qui concerne les questions transitoires et les majorais encore existants.
Mais les variations qu'a subies la législation relative aux titres et aux noms ont créé des situations sur lesquelles les délibérations et les avis d'un conseil spécial seront utilement provoqués. Sous ce rapport, il a paru nécessaire d'étendre les attributions de l'ancien conseil do sceau et de les mettre en harmonie avec les lois actuelles, et de donner d'une manière générale au garde des sceaux le droit de soumettre à l'examen du nouveau conseil toutes les difficultés se rattachant à cet ordre de matières : c'est l'objet des articles 5, 6 et 7 du projet.
Quel sera, par exemple, en présence d'une loi qui n'autorise plus la constitution des majorats, le sort des titres qui ne devaient devenir héréditaires qu'à la condition de la formation d'un majorât? Quelles seront, dans l'avenir, les règles à suivre pour la collation des titres et leur transmission dans les familles?
Dans quel ordre, dans quelles limites, à quelles conditions le titre du père assurera-t-il un titre à ses fils? Convient-il de consacrer les règles posées par le décret du 4 juin 1809 (1) et par l'ordonnance du 25 août 1817(2)?
Pour les temps antérieurs à 1789, à défaut d'un acte régulier de collation, de reconnaissance ou d'autorisation, dont la production n'est pas toujours possible, n'y aura-t-il pas lieu d'attribuer au conseil du sceau la faculté d'étendre le cercle des preuves et d'admettre, selon les circonstances, comme justification du droit au titre ou au nom soumis à sa vérification, une possession constatée par des actes de fonctionnaires publics ou par des documents historiques ?
Une ordonnance du 31 janvier 1819, non insérée au Bulletin des lois, soumet, en France, à l'autorisation préalable de Votre Majesté le port des titres conférés par des souverains étrangers. Ces dispositions ne doiventelles pas être rappelées et ramenées à une exécution sérieuse? Ce sont là des questions qui demeurent réservées, mais dont la solution ne saurait être longtemps différée en présence du nouveau texte de l'article 259 du Code pénal. En se livrant à un travail d'ensemble et à l'étude complète des faits, le conseil du sceau recueillera les éléments et concourra à préparer les bases des décisions de Votre Majesté.
Les demandes en changement ou en addition de nom restent soumises aux formes tracées par la loi du 1 i germinal an XI. Les autorisations de cette nature sont accordées par Votre Majesté dans la forme des règlements d'administration publique (3). Le conseil du sceau des titres pourra toutefois être consulté sur les changements ou les additions qui auraient le caractère
(1) Article 5 (IV* Série, Bulletin 238, n° 4431).
(2) Article 12 (VII» Série, Bulletin 171, n* 2«87).
(3) Article h.
ARMOIUAL DE LANGUEDOC
d'une qualification honorifique on nobiliaire, et qui rentreraient ainsi dans l'ordre des faits qu'a voulu prévoir l'article 259 du Code pénal.
Aux termes de l'article 7 delà loi du H germinal an XI, toute personne y ayant droit peut, <lans le délai d'une année, à partir de l'insertion au Bulletin des iois, poursuivre la révocation du décret qui a autorisé un changement ou une addition de nom. Pour sauvegarder plus efficacement ce droit des tiers, l'article 9 du projet de décret exige que la demande de changement ou d'addition de nom soit elle-même préalablement insérée par extrait au Moniteur et dans d'autres journaux qu'il désigne. Il ne peut être statué sur la demande que trois mois après la date des insertions.
Cette disposition ne fait que consacrer, en lui donnant une forme plus obligatoire et plus solennelle, une règle administrative créée par deux décisions du ministre de la justice des 26 octobre 1845 et 10 avril 4818 (t).
Mais s'il est nécessaire et juste d'appliquer .sans exception cette règle à tous ceux qui demandent l'autorisation de prendre, à l'avenir, un nom qu'ils n'ont jamais porté, et sous lequel ils ne sont pas connus, cette nécessité peut paraître moins impérieuse lorsque le décret d'autorisation que l'on sollicite, et qui ne sera lui-même définitif qu'après le délai d'un an, ne doit intervenir que pour régulariser un nom honorablement porté depuis longtemps, accepté par le public, inscrit dans les actes officiels ou illustré par d'importants services. L'insertion de la demande, qui n'a d'autre but que d'avertir les tiers, n'a plus alors le même intérêt, et elle pourrait, dans certains cas, avoir plus d'inconvénients que d'avantages.
Ces considérations, jointes aux ménagements que commandent toujours les situations transitoires, ont dicté la disposition de l'article 10, en vertu de laquelle le garde des sceaux peut, sur l'avis du conseil du sceau, dispenser des insertions prescrites par l'article 9 les demandes fondées sur une possession ancienne ou notoire et consacrée par d'importants services. Toutefois, le conseil d'Étal a pensé que, quelque circonscrite que fût cette faculté, elle devait, en outre, avoir, comme les exigences auxquelles elle est appelée à répondre, un caractère essentiellement transitoire. 11 en a limité la durée à une période de deux années, à partir de la promulgation du décret.
Trois sénateurs et deux conseillers d'État entreront , comme en 1808, dans la composition du conseil. Votre Majesté a, en outre, permis que deux membres de la cour de cassation fussent appelés à en faire partie. Votre haute magistrature, Sire, répondra dignement à ce nouvel appel fait à son dévouement et à ses lumières. Il a également paru convenable d'introduire dans le conseil du sceau trois maîtres des requêtes, qui, suivant la loi de leur institution (2), auront voix délibérative dans les affaires dont ils feront le rapport et voix consultative dans les autres. Enfin, des auditeurs au conseil d'État peuvent être attachés au conseil du sceau.
(\) Moniteur des 26 ortobre 1815 et 10 avril 1818.
(2) Décret organique du 23 janvier 1852, art. 12 et 17 (X* Série, Bulletin 48T, n° 26 1«).
La loi du 29 janvier 1831, portant règlement définitif du budget de 4828, a supprimé la caisse du sceau. Les droits qui étaient versés dans cette caisse sont aujourd'hui perçus directement par le trésor public. Tant que cette disposition législative n'aura pas été modifiée, il n'y aura pas lieu de créer un trésorier du sceau.
Les demandes portées devant le conseil du sceau des titres seront instruites par le ministère des référendaires au sceau.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice , Signé : E. de Rotkr .
Décret impérial portant rétablissement du conseil du sceau des titres.
(S janvier 1850.)
Napoléon, par la grâce de Dieu, etc., etc.
Art. 1er. Le conseil du sceau des titres est rétabli. Il est composé de trois sénateurs, de deux conseillers d'État, de deux membres de la cour de cassation, de trois maîtres des requêtes, d'un commissaire impérial, d'un secrétaire. Des auditeurs au conseil d'État peuvent être attachés au conseil du sceau.
Art. 2. Les membres du conseil <iu sceau sont nommés par décret impérial.
Art. 3. Le conseil du sceau est convoqué et présidé par notre garde des sceaux, ministre de la jn^tire. Il est présidé, en l'absence du garde des sceaux, par celui de ses membres que nous aurons désigné. Le commissaire impérial remplit les fonctions précédemment attribuées au procureur gênerai du sceau des titres; le secrétaire tient le registre des délibérations, qui reste dépose au ministère de la justice.
Art. 4. Les avis du conseil du sceau sont rendus à la majorité des vois. La présence de cinq membres au moins est nécessaire pour la délibération. Les maîtres des requêtes ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur est conlié. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 5. Le conseil du sceau a, dans tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle, les attributions qui appartenaient au conseil du sceau créé par le décret du l« mars 1808, et à la commission du sceau établie par l'ordonnance du 15 juillet 1814.
Art. 6. Il délibère et donne son avis : 1° sur les demandes en collation , confirmation et reconnaissance de titres, que nous avons renvoyées à son examen; 2° sur les demandes en vérification de titres; 3° sur les demand< s en remise totale ou partielle des droi's du sceau , dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, et généralement sur toutes les questions
qui lui sont soumises par notre garde des sceaux. Il peut être consulté sur les demandes en changement ou addition de noms ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique.
Art. 7. Toute personne peut se pourvoir auprès de notre garde des sceaux pour provoquer la vérification de son titre par le conseil du sceau.
Art. 8. Les référendaires institués par les ordonnances des 15 juillet 1814, il décembre 1815 et 31 octobre 1830 sont chargés de l'instruction des demandes soumises au conseil du sceau. La forme de procéder est réglée par arrêté de notre garde des sceaux, le conseil du sceau entendu. Les reniements antérieurs sont, au surplus, maintenus en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.
Art. 9. Les demandes en addition ou changement de noms sont insérées au Moniteur et dans les journaux désignés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement où réside le pétitionnaire et de celui où il est né. Il ne peut être statué sur les demandes que trois mois après la date des insertions.
Art 10. Pendant deux ans, à partir de la promulgation du présent décret, notre garde des sceaux pourra, sur l'avis du conseil du sceau des titres, dispenser des insertions prescrites par l'article précédent , lorsque les demandes seront fondées sur une possession ancienne ou notoire, ou consacrée par d'importants services.
Décret impérial portant nomination des membres du conseil du sceau
des titres. — ( % janvier 1859. )
Napoléon , par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut
Sur le rapport de notre ministre d'État et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice;
Vu le décret de ce jour portant rétablissement du conseil du sceau des titres,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Sont nommés membres du conseil du sceau des titres :
M. le baron Dombidau de Crouseilhes, sénateur, ancien ministre, qui présidera le conseil en cas d'absence ou d'empêchement de notre garde des sceaux; ministre de la justice ;
M. le marquis de la Grange, sénateur;
M. te baron Boulay (de la Meurthe), sénateur ;
M. Duvergier, conseiller d'État;
M. Langlais, conseiller d'État;
M. Lascoux, conseiller à la cour de cassation;
M. de Marnas, premier avocat général près la cour de cassation;
M. Jahan, maître des requêtes de première classe au conseil d'État;
M. le baron de Cardon de Sandrans, maître des requêtes de deuxième classe au conseil d'État ;
M. Charles Robert, maître des requêtes de deuxième classe au conseil d'État.
Art. 2. M. le baron de Sibert de Cornillon, conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la jusiiee, est nommé commissaire impérial près le conseil du sceau des titres.
En cas d'absence ou d'empêchement, il sera remplacé par M. Jahan, maître des requêtes.
Art. 3. M. Edouard de Barthélémy, auditeur au conseil d'État, est nommé secrétaire du conseil du sceau di s litres.
Art. 4. Sont attachés au conseil du sceau des titres :
M. Edmond Taigny, auditeur de première classe au conseil d'État ; .
M. Mégard de Buurjolly, auditeur de deuxième classe au conseil d'Etat;
M. le baron Mackau, idem;
M. le vicomte des Roys, idem.
Art. 5. Notie garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 8 janvier 1859.
Signé : Napoléon.
Circulaire de S. E. le ministre de la justice pour la mite à exécution
de la loi du 28 mai 1858.
Paris, k« 22 novembre 1859.
Monsieur le Procureur général ,
Le nouvel article 259 du Code pénal attache le caractère de d. lit au changement, à l'altération, à la modification du nom inscrit dan< les actes de l'état civil.
La conséquence de cette disposition, c'est que, pour se soustraire aux peiDes qu'elle édicté, tous ceux qui portent ou des noms ou des titres que ne leur attribuent pas les actes de l'état civil, doivent obtenir de l'autorité compétente la faculté de les conserver. Mais quelle est cette autorité ?
Deux cas peuvent se présenter :
{• Il se peut que des erreurs, des omissions, des irrégularités aient eu lieu dans la rédaction des actes de l'état civil, ou encore que, les circonstances politiques ne permettant pas au père de donner à ses enfants son nom tout entier, il en ait retranché les qualifications ou particules que condamnait la législation existante, et que, plus tard, encouragés par l'apaisement des passions, par le retour d'idées un instant proscrites , par les
tendances des lois nouvelles, les enfants aient, de leur chef, et sans s'assujettir aux formalités légales, repris ce qu'ils considéraient comme leur propriété, le nom de leurs aïeux.
2* Il se peut aussi que l'altération des noms consignés en l'acte de naissance n'ait eu pour cause que la vanité, l'intérêt, un calcul coupable , qu'elle n'ait d'autre explication que le désir de substituer à imitât civil régulier une situation mensongère, et de conférer à l'auteur de la fraude une apparence nobiliaire.
Dans le premier cas, la connaissance du fait est dévolue aux tribunaux ordinaires. La loi leur confère expressément la mission de rechercher , de constater ce qu'était, avant la naissance du réclamant, IVtat légal de sa famille, de le reconstituer, de le lui rendre intact. Us ne créent pas le droit à son profit; en cette matière, comme en toute autre, ils déclarent le droit existant. Ils proclament que, si ce droit antérieur à la naissance de l'enfant a été compromis par des circonstances étrangères à celui-ci, il n'en peut porter la responsabilité, et qu'en demandant que son état civil soit régularisé, il ne fait que revendiquer sa chose.
Dans le ueuxième cas, la compétence n'est pas moins certaine. S'il s'agit de changements ou d'additions de noms, c'est au gouvernement qu'il faut s'adresser. Les usurpations de litres ou formules affectant une prétention à la noblesse assortissent à la commission du sceau. La sagesse de ces règles est évidente. Qui peut admettre que, dans un État bien ordonné, un citoyen change de nom, ajoute à celui qu'il porte ou s'attribue des titres sans en avoir reçu l'autorisation de l'administration supérieure?
Cependant cette distinction si simple, entre la compétence des tribunaux ordinaires et celle de l'administration, a été méconnue. Des individus qui ont augmenté leur nom patronymique d'une appellation d'emprunt, ou qui, pour dissimuler leur nature originelle, ont imaginé de séparer de l'ensemble d'un nom jusqu'alors écrit d'un seul mot la particule qui le précédait, désespérant de tromper la vigilance du conseil d'État ou de la commission du sceau, accoutumés à déjouer ces supercheries, ont eu recours aux tribunaux. Ils ont demandé que leur acte de naissance fût rtetitié , et des juges surpris, accueillant cette réclamation, ont ordonné que tout ce bagage de contrebande figurerait à l'avenir dans l'acte de l'état civil.
On ne peut faire une plus fausse application des lois de la matière. Une procédure, à fin de rectification d'un acte de naissance, ne peut avoir d'autres fondements que l'état civil officiel de la famille dont le réclamant est issu. Tout se réduit à comparer son acte de naissance avec celui de ses auteurs, et, s'il s'y rencontre des dilférences que le malheur des temps explique, ou la négligence de l'officier de l'état civil, à les faire disparaître ; il n'est besoin de rien de plus pour maintenir l'individualité des familles.
Mais quand il est reconnu que l'acte de naissance du réclamant contient tout ce qu'il devait contenir, que sa filiation est régulièrement et sincèrement établie, qu'il n'y a eu, ni altération, ni erreur, ni omission; quand la question est de savoir si le réclamant a pu s'arroger des distinctions que ne
ARMORIAI. DK LANGl'EDOC.
lui conférait pas son origine, quelques raisons qu'il allègue pour justifier sa conduite, quelque possession qu'il invoque, ce ne peut être une action en rectification. Le sens grammatical du mot y répugne autant que la raison de droit. Rectifier, c'est redresser ce qui est défectueux, réparer ce qui n'est pas régulier, remettre, en un mot , les choses dans l'état où elles auraient dû être si l'on y eût apporté plus de soin. Or, ce n'est pas la régularité de l'acte qui est contestée ; le réclamant ne s'en plaint pas. Ce qu'il soutient , c'est que de son fait personnel, postérieur conséquemment à sa naissance, est né un droit qu'il entend conserver ; c'est qu'il a acquis ou le nom qu'il a ajouté au sien , ou le titre dont il s'est affublé, ou la particule qu'il considère comme un signe de noblesse... Or, évidemment, ce n'est plus une rectification , mais une modification de son état civil régulièrement établi qu'il poursuit , et , dès lors, la connaissance du litige ne peut appartenir qu'à l'administration chargée de prévenir toute confusion dans les familles et dans la société.
Vous comprenez, monsieur le Procureur général, combien il importe de ne pas laisser se former une jurisprudence dont l'effet inévitable serait de paralyser l'action de la loi. Ne souffrez pas que , par des procédures obscurément suivies, et qui, selon les lieux et les personnes, pourraient rencontrer un trop facile accueil, les compétences soient déplacées. Que vos substituts reçoivent l'ordre formel de surveiller toute instance paraissant avoir pour objet une rectification d'actes de l'état civil, et qu'ils s'assurent, d'après les distinctions ci-dessus exprimées, si ce n'est pas une enseigne trompeuse et le moyen d'éluder la loi. Le ministère public est, dans les questions de rectification , le contradicteur naturel des parties qui réclament. C'est une mission qu'il doit remplir avec autant de fermeté que de vigilance.
Le gouvernement n'entend pas que l'exécution de l'article 259 du Code pénal porte le trouble dans les familles ; mais il ne veut pas davantage que des ruses de procédure en détruisent l'effet.
Je vous prie de me tenir au courant de toutes les affaires de ce genre qui se présenteront, et de me faire connaiire celles qui ont déjà reçu solution, afin que j'avise aux moyens de venger la loi des atteintes qu'elle a pu recevoir.
Signé: Delangle.
Décret impérial qui dispose que les titres conférés à des Français par des souverains étrangers ne peuvent être portés en France qu'avec V autorisation de V empereur. — (5 mars 4859. )
Napoléom, etc.
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,
ARMOKIAL DE LANGUEDOC
Vu l'avis délibéré en notre conseil du sceau des titres, le 26 février dernier; Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. lpr. Aucun Français ne peut porter en France un titre conféré par un souverain étranger, sans y avoir été autorisé par un décret impérial rendu après avis du conseil du sceau des titres.
Celle autorisation n'est accordée que pour des causes graves et exceptionnelles.
Art. 2. L'impétrant est assujetti au droit de sceau qui serait perçu en France pour la collation du même titre ou du titre correspondant.
Art. 3. L'ordonnance du 31 janvier 1819 est abrogée (1).
Art. 4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 5 mars 1859.
Signé : Napoléon.
Décret sur tes formes des lettres patentes du sceau, le tarif et la délivrance desdites lettres. — ( 17 mars 1808. )
Napoléon, etc.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Il y aura un sceau particulier pour les lettres patentes conférant des titres, soit à vie, soit héréditaires.
Ce sceau sera déposé entre les mains de notre cousin le prince archichancelicrde l'empire, à moins qu'il n'en soit par nous autrement ordonné.
Art. 2. Le type de ce sceau sera conforme à ce qui est prescrit par la loi du 16 pluviôse an xui; il portera pour légende : Sceau impérial des titres.
Art. 3. Les frais d'expédition des lettres patentes délivrées à ceux de nos sujets auxquels des titres seront conférés de plein droit demeurent fixés ainsi qu'il suit :
Art. 4. Au moyen du payement des fixations déterminées dans l'article précédent, il ne sera rien paye par les impétrants, soit pour frais des parchemins, soit pour le dessin dos armoiries; le secrétaire général du conseil du
(1) Cette ordonnance royale assujettissait les sujets français à se pourvoir devant le garde dos sceaux pour obtenir les lettres patentes d'autorisation à porter des titres étrangers, et fixait les droits du sceau au tiers du droit fixé pour la concession du titre français correspondant à celui qui était autorisé.
Pour les ducs. .
Pour les comtes Pour les barons
600 fr.
MO fr.
200 fr.
60 fr.
Pour les chevaliers.
sceau des litres sera tenu de pourvoir à ces objets, il en sera remboursé sur les sommes accordées pour les dépenses du sceau.
Art. 5. Les lettres patentes ne seront remises à l'impétrant par le secrétaire général du conseil du sceau des titres que sur le vu de la quittance des frais d'expédition.
Ordonnance royale sur les droits de sceau. (8 octobre 1814.)
Louis, par la grâce de Dieu, etc.
Nous étant fait rendre compte des tarifs adoptés précédemment pour es droits de sceau par le dernier conseil du sceau des litres,
Ensemble de ceux anciennement en vigueur à notre chancellerie, nous avons jugé convenable d'en mobilier quelques articles, en proportionnant aux différentes grâces que nous jugerons à propos d'accorder, les sommes à payer par ceux qui les obtiendront, et en nous ménageant ainsi la possibilité de trouver dans la perception des droits de sceau, outre les moyens de fournira sa dépense, ceux de remplir les intentions bienfaisantes annoncées par notre ordonnance du 15 juillet dernier :
Nous avons voulu régler en même temps les droits particuliers des référendaires établis auprès de notre commission du sceau.
A ces causes, sur le rapport de notre amé et féal chevalier, cbancelierjde France, le sieur Dambray, et conformément à l'avis de notre commission du sceau, nous avons ordonné et ordonnons quejcs droits à payer pour le sceau et l'expédition des lettres patentes qui seront délivrées à la chancellerie de France seront réglés ainsi qu'il suit :
Art. 1er. Les lettres patentes qui seront expédiées par suite d'un décret du dernier gouvernement sur une concession qu'il avait accordée, et qui en contiendront toutes les clauses, ne seront soumises qu'aux droits fixés par les statuts et décrets rendus par le conseil du sceau des titres.
Art. 2. Les lettres patentes portant confirmation du même titre et changement d'armoiries ne seront soumises qu'aux droits suivants :
Renouvellement de lettres patentes :
De coin le . .
De baron. . .
De chevalier.
du tceau.
r^frrendaire*.
454 AKMORIAL DE LANGUEDOC.
Art. 3. Les lettres patentes portant collation du titre héréditaire de marquis, comte, vicomte et baron seront soumises aux droits .suivants :