‹ Armorial de la noblesse de Languedoc, Généralité de MontpellierChapitre 5 sur 1049 · BECUERCUES DE NOBLESSE. — JUGEMENTS DE MAINTENUE · texte numérisé non relu

BECUERCUES DE NOBLESSE. — JUGEMENTS DE MAINTENUE

La profession des armes , l'investiture et la propriété du lief, r hommage au suzerain ont assuré à la noblesse, jusqu'à la fin du treizième siècle, une possession d'état suffisante, qui la dispensait d'en fournir ou d'en conserver des preuves, qui n'étaient pour ainsi dire que dans la notoriété publique.

Dès que les usurpations commencèrent avec l'abolition du servage, par l'acquisition de biens nobles, dont l'inféodation était protégée par les suzerains jaloux de grossir le nombre de leurs vassaux , ou bien encore par l'attribution de certaines dénominations qui faisaient préjuger la qualité des persouues, surtout depuis les premières lettres d'anoblissement, les roisd'armes furent préposés à la surveillance et à la réception des preuves de noblesse. Ils réglaient l'entrée dans les tournois et leur composition; les conditions d'initiation et d'admission dans les ordres de chevalerie. Leur juridiction s'étendit peu à peu sur toutes les provinces où ils eurent des lieutenants, hérauts et poursuivants d'armes, chargés de veiller à l'exécution des ordonnances sur la noblesse.

« Afin qu'aucun particulier n'usurpât à son gré un rang et

xliv INTRODUCTION HLSTOltlQli:.

un titre qui ne lui était pas dû, les rois d'armes et sous leur autorité les hérauts et poursuivants d'armes, dans les provinces, étaient chargés de tenir ce qu'on appelait les Provinciaux, c'està-dire des registres de toutes les familles nobles et de leurs armoiries blasonnées.

« Pour prévenir même les abus qui pouvaient naître dans l'usage des blasons , des couronnes , des casques , des timbres et supports, ces officiers faisaient de temps en temps dans les provinces des visites qui les mettaient en état de renouveler et d'augmenter leurs registres (1). »

Charles VIII pourvut plus sûrement au bon ordre en créant un maréchal d'armes, et décida par un règlement particulier « que tout noble serait tenu une fois en sa vie de faire description de sa généalogie et de sa race jusqu'à quatre degrés et plus avant, tant qu'il pourrait monter et s'étendre, aux mains du bailli ou sénéchal du lieu, pour y avoir recours quand il serait besoin, et que les héritiers seraient obligés de continuer cette description dans l'an du décès d'un gentilhomme et à chaque mutation de famille (2). »

Ces preuves de noblesse et descriptions d'armes ne sont pas arrivées jusqu'à nous, du moins pour la portion du Languedoc qui nous occupe plus particulièrement. Il paraît que ces catalogues furent en usage jusqu'au règne de Henri III, quoique nous n'en ayons trouvé la mention dans aucune maintenue. Les troubles arrivés sous le règne de ce prince sont l'époque des premiers désordres.

La création d'un office de juge d'armes chargé de dresser un registre universel de tous les nobles et de leurs armoiries fut réclamée par la noblesse dans les états généraux de 1014. Louis XIII déféra à ses vœux par édit de 1615. Cet office fut momentanément supprimé en 1696 et rétabli en 1701. La première charge en fut donnée à François de Chevrier de Saint-

(1) D'HoziKR, Armoriai général. Introduction.

(2) D'HoziKR, ibid.

INTRODUCTION HISTORIQUE xlv

Maurice , chevalier de l'ordre du roi, en J 61 6. Pierre d'Hozier le remplaça en 1641 , et transmit cette charge à ses descendants, qui l'ont conservée jusqu'à la révolution française. Les attributions du juge d'armes étaient limitées à la réception des preuves de noblesse exigées pour l'entrée dans les ordres de chevalerie, dans les emplois de la cour ou dans les maisons d'éducation réservées aux enfants des gentilshommes.

La rédaction du catalogue des nobles et de leurs armoiries fut confiée aux intendants et aux commissaires départis par le roi dans les provinces, chargés de faire les recherches et d'accorder des jugements de maintenue.

Ces Recherches de noblesse soumettaient tout individu se disant noble à justifier de cette qualité par titres authentiques. Elles étaient particulières à une province, ou générales dans tout le royaume.

La plus fameuse par la rigueur des procédures , la durée des poursuites et la quantité des amendes versées dans le trésor public est celle qui fut commencée en 1666 à l'instigation de Colbert, suspendue en 1674 à cause des guerres, et reprise en 1696 avec moins de sévérité, et qui n'a entièrement cessé qu'en 1718.

Après les troubles civils des seizième et dix-septième siècles, Henri IV, Marie de Médicis et Louis XIII avaient récompensé par de nombreux anoblissements les services de leurs partisans; Richelieu et Mazarin usèrent largement de la même monnaie eu faveur de leurs créatures. Les états généraux de 1614, et la noblesse de Languedoc dans ses cahiers (1), avaient déjà protesté contre ces abus , sans en obtenir le redressement.

« La fièvre des prétentions nobiliaires gagna les classes aisées : celui-là, sous prétexte de services rendus; celui-ci, s' autorisant de la possession de quelque bien noble; cet autre, profitant de l'influence que lui donnaient une fortune indépendante, un grade dans l'armée, un emploi dans la magistrature ou les finances, prirent à l'envi la qualité d'écuyer, affectèrent toutes

(1) VAISSBTTK, l/ist. de iMngunloc, V, 300.

xlvj INTRODl CTI0N HISTORIQUE.

les allures de l'ancienne noblesse, se firent rayer des rôles des tailles, vexèrent le peuple et se déchargèrent sur lui du fardeau des impôts (1). »

Louis XIV comprit le mal et voulut y remédier. Il commença par révoquer tous les anoblissements qui ne remontaient pas au delà de \ 606, et ordonna différentes perquisitions des faux nobles dans le ressort de toutes les cours des aides le 30 septembre 4656, dans le ressort de celle de Paris le 8 février 1661, et dans tout le royaume le 22 février 1664 et le 26 février 1665.

Celle qui fut ordonnée par l'arrêt du conseil d'État, du 22 mars 1666, soumettait toute la noblesse, la vraie comme la fausse, à la production de ses titres filiatifs et honorifiques depuis 1560.

La déclaration de 1667 porte « que la noblesse de race sera suffisamment prouvée par titres portant qualité d'écuyer ou de chevalier, depuis 1560, si rien ne montre roture antérieure, » à moins de rapporter l'acte d'anoblissement.

« Louis XIV s'arrête à cette année de 1560, parce que ce fut celle des états d'Orléans, dans lesquels, sur les remontrances de la noblesse contre ces usurpations qui commençaient, Charles IX ordonna que ceux qui « usurperont faussement et contre la vérité le nom et le titre de noblesse, prendront ou porteront armoiries timbrées, seront mulctés d'amendes arbitraires et au paiement d'icelles contraints par toutes voies; » dispositions renouvelées par Henri III, à Paris, en 1576, à Poitiers en 1577, et aux états de Blois en 1579 (2).

Il est permis de croire que la preuve légale d'une filiation antérieure à 1560 pouvait difficilement être exigée pour beaucoup de familles, puisque la tenue des registres destinés à constater l'état civil ne remonte pas au delà de 1539.

« Les lettres et titres qui justifient la noblesse sont des actes

(1) RoMLLET, Nobiliaire. d'Auvergne, !. Préfaco

(2) b'HoziKlt, Armoriai général.

INTRODUCTION HISTORIQUE. xlvij

authentiques, comme contrats de mariage, baptistaires, lots et partages des successions, testaments et autres actes publics qui font mention des filiations. On y ajoute les qualités tirées des fiefs possédés de race en race et employées dans des contrats, les jugements rendus sur la condition, les inscriptions et épitaphes des lieux publics et la continuation des armes semblables.

« Quant à la preuve par témoins, Jean Baquet, avocat du roi à la chambre du trésor, dit qu'en France pour vérifier qu'un homme est noble, il suffît que les témoins déposent qu'ils ont connu son aïeul et son père, et qu'ils les ont vu vivre noblement et faire acte de nobles , sans avoir été mis à la taille, si ce n'est qu'elle fût réelle; sans qu'il soit besoin que les témoins déposent avoir vu et connu les bisaïeux, les trisaleux et autres prédécesseurs; et qu'ils fussent estimés nobles et eussent vécu noblement (1).

« La loi n'a pas voulu obliger ceux qui seraient inquiétés en la possession de leur qualité de noblesse, à déduire beaucoup de degrés pour remonter jusqu'à leur origine pour deux raisons. La première, parce que Dieu a en horreur l'immortalité du nom souhaitée par les hommes... C'est pourquoi Dieu n'a jamais donné pouvoir a aucun monarque de faire remonter ses degrés de génération jusqu'à notre premier père ; il s'est réservé cette prérogative comme seul digne de cette gloire. Ainsi, il y a peu d'hommes qui puissent aller au delà de cinq à six cents ans dans la recherche de leur généalogie , sans qu'il se rencontre de la confusion ou une succession interrompue.

« La seconde raison pour laquelle la loi s'est contentée d'une simple recherche pour la vérification de la noblesse , c'est que la mémoire des hommes est incertaine et qu'il arrive beaucoup (V accidents et d'infortunes, principalement aux nobles de qui la profession adonnée aux armes les porte plutôt à rechercher une mort glorieuse qu'à conserver leur propre vie (2). »

(1) La RoQDB, Traité de la Noblesse.

(2) La Roqck, fcitt.

xhiij INTRODUCTION HISTORIQUE.

Ces principes, généralement suivis dans les recherches de 1666-1674, servirent de base à la vérification qui fut faite en Languedoc par M. de Bezons, intendant, présideut d'une commission nommée parmi les magistrats de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Elle était composée de MM. François de Mirmand; François de Yillerase; Philippe de Bornier; Pierre de Bernard; Augustin deSolas; Henri d'Héricourt, conseiller du roi au sénéchal et présidial de Soissons ; Jean Anoul ; Philippe Juin , docteur en droit , procureur du roi en la commission (1); et Alexandre Belleguise, chargé par Sa Majesté de poursuivre la vérification des titres de noblesse (2).

A défaut de titre constitutif, « ceux qui prétendaient être nobles devaient justifier comme eux , leur père et leurs aïeuls avaient pris la qualité de chevalier et d'écuyer depuis 1560, et de prouver leur descendance et filiation avec possession de fiefs, emplois et services de leurs auteurs par contrats de mariage, partages, actes de tutelle , aveux et dénombrements , et autres actes authentiques, sans avoir fait ni commis aucune dérogeance, moyennant quoi ils étaient maintenus (3) ; » en sorte que , continue Belleguise, si les auteurs de ceux qui se prétendent nobles en ont pris les qualités dans les contrats authentiques depuis 1560, et ont possédé des fiefs et rendu des services, on doit présumer que leurs ancêtres étaient nobles. On n'a pas exigé en toute rigueur la preuve de la possession des fiefs et des services militaires, mais on a pris l'alternative jointe aux énonciations portées dans les actes, et pour les simples qualifications on a été si exact, que sans hésiter on a déclaré usurpateurs des titres de noblesse ceux qui ne rapportaient point d'autres preuves; et certes ce n'est pas sans beaucoup de raison, car enfin vivre noblement c'est porter les armes, servir le prince en temps de guerre, remplir les charges de capitaine, de lieutenant, d'enseigne, et faire d'autres actions d'un véritable gentilhomme.

(1) HE5KI DECaL'X, Catal. des gentilsltommcs de Languedoc, Péiénas, 1C76, in-f". l'I) Rkllecuisk, Traité de la Nofdessc, I vol. in-12, Paris, 1CC9 et 1700. (3; Arrêt du conseil d'Êlat du VJ mars ICCT.

INTRODUCTION HISTORIQUE. x\ix

Quand, avec les prouves de cette nature, on est aidé de qualifications, on est fondé en présomption (1).

Les titres pour être admissibles devaient être originaux et contenir les qualifications propres à la noblesse.

Après cette vérification , les produisants qui se trouvèrent en règle furent maintenus dans leurs privilèges, tandis que les usurpateurs se virent déclarés roturiers, condamnés à une amende et réimposés aux tailles. Les familles qui ne voulurent pas courir le risque d'une condamnation firent acte de désistement (2).

« Ce fut alors qu'on vit venir à Montpellier bien de bonnes gens habillés de bure et labourant eux-mêmes leurs terres, qui s'en retournaient en emportant des jugements très-avantageux, tandis que d'autres couverts de plumes et de dorures étaient obligés de payer l'amende de 113 livres 15 sols et de donner leur déclaration au greffe , comme ils se départaient des qualités qu'ils avaient prises (3). »

Les rangs de la noblesse se trouvèrent fermés pour les familles qui avaient commis quelque [acte de dérogeance. Il y avait dérogeance toutes les fois que le noble se rendait coupable de quelque action indigne de son état, qu'il n'en remplissait pas les obligations, ou que sa profession était jugée incompatible «avec sa qualité.

Dans la vérification de 1668 il fut jugé que les magistratures subalternes, les professions de médecin et d'avocat, ne dérogaient pas, et n'empêchaient pas de vivre noblement.

On se montra sans pitié pour les « nobles marchands , » « nobles bourgeois , » « nobles notaires. » Un arrêt du conseil du 4 juin 1668 avait décidé que « les notaires, même avant 1560, seraient censés avoir dérogé à la noblesse et exercé une profession roturière. » Les bâtards des simples gentilshommes furent

(1) DeLLECUISE, Traite de la iXMrsu-, (iT-72.

(2) DOUILLET, XoMiaire if Auvergne, I.

(3) IVAlGRBFEVILLK, Mit. de Montpellier, I, 430.

, INTRODUCTION HISTORIQUE

déclarés roturiers malgré les lettres de légitimation du prince ; depuis l'édit de 1600, ils devaient avoir obtenu des lettres d'anoblissement vérifiées daus les formes et « fondées sur quelque grande considération de leurs mérites ou de celui de leurs pères, » et porter en leurs armes une barre qui les distinguât des légitimes.

L'adoption d'un roturier par un gentilhomme ne donnait pas la noblesse. Cette prétention constituait une atteinte trop évidente à la prérogative d anoblissement réservée à l'autorité souveraine.

On commettait des actes de dérogeance par l'exercice des arts mécaniques, par l'achat des fruits de la terre pour plusieurs années , par le fermage des terres d'autrui , par la possession d'un bien noble qui avait payé la taille pendant trente années (1).

Par une déclaration du roi, du 8 octobre 1729, les instances indécises au sujet des usurpateurs de noblesse furent renvoyées aux cours des aides, dans le ressort desquelles les parties intéressées avaient leur domicile. En Languedoc , quelques familles inquiétées par les commissaires des francs-fiefs se pourvurent devant l'intendant de la province, produisirent leurs titres de noblesse, et obtinrent des ordonnances de maintenue de MM. Lamoignon, Le Nain, Bernage, Saint-Priest. On les trouvera à la suite des jugements de M. de Bezons.

« Dans la recherche de noblesse faite en France en 16Ô6, il a été trouvé environ 2,084 familles nobles en Bretagne ; 1 ,322 daus la généralité d'Alençon ; 514 dans celle de Champagne; 1,627 dans celle de Languedoc ; 766 dans la généralité de Limoges ; 693 dans celle de Touraine, Anjou et Maine: dont un vingtième à peine, ajoute Chérin, pouvait prétendre à la noblesse immémoriale et d'ancienne race. »

A la fin du règne de Louis XIV le Languedoc comprenait vingt diocèses, dont deux archevêchés renfermant ensemble 342,738 familles qui représentaient une population de 1 ,566,038

(1) BRLLKGUISK, Traite de la Noblesse, 80-139.

INTRODUCTION HISTORIQUE. |j

habitants. Le corps de la noblesse se composait de 4,530 gentilshommes répartis sur deux duchés, 55 marquisats, 17 comtés, 22 vicomtés, 383 baronies, 1,700 justices, dont 400 appartenaient au roi, et 3,263 fiefs (1),

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