DEVANT LE CONSEIL DU SCEAU DES TITRES
L'application sérieuse et impartiale de la loi du 28 mai 1858 sur les titres de noblesse doit attirer vers une juridiction unique la solution des questions complexes que cette loi soulève. D'une part, les mœurs et les habitudes aristocratiques, plus fortes que les lois; d'une autre, les exigences fort variables et souvent contradictoires de nos lois en ces matières , surtout depuis 1794 , ont jeté, dans la transmission des titres et des noms de famille, un désordre qui égare la justice des tribunaux et n'aboutit qu'à une jurisprudence incertaine.
Vouloir parquer les familles dans la lettre de leurs actes de l'état civil , ce serait consacrer l'habileté d'une usurpation ou l'injustice d'une dépossession.
Les actes de l'état civil ne peuvent servir qu'à la constatation
(1) La Notice biographique sur M. le marquis d'Aubaïs sera publiée dans Y Ahnuaire historique et généalogique de 1861.
viij LA NOBLESSE
de l'identité et de la filiation des individus appartenant à une même famille, mais rarement à établir la légitime transmission d'un nom ou d'un titre de noblesse. « Un titre nobiliaire , disait avec raison le tribunal de la Réolc , n'est pas plus acquis par sa simple insertion dans un acte de l'état civil qu'il n'est perdu par sa simple omission dans le même acte (I). »
En effet , les actes de naissance n'ont jamais suffi pour prouver la noblesse. Il est certain qu'autrefois ils étaient sans valeur devant les commissaires départis et les cours des aides chargés de vérifier les titres. La noblesse se prouvait par les hommages qu les actes de famille tels que partages , contrats de mariage , testaments, actes de vente ou de tutelle ; et on le comprend facilement, puisque les droits variaient selon qu'il y avait noblesse ou roture.
On ne peut bien apprécier l'état d'une famille qu'en remontant aux actes primitifs ou en embrassant dans son ensemble les situations respectives de chacun de ses membres. C'est pour donner une solution uniforme et plus éclairée en ces matières que sont institués en Angleterre, en Prusse, en Bavière, en Hollande, en Belgique, en Espagne, en Portugal, en Italie, les tribunaux ou cours héraldiques, juridictions spéciales mi -part ies de magistrats et d'historiens paléographes, parce que chaque question d'état se trouve compliquée d'une question d'histoire ou de tradition féodale.
Dans l'intérêt de la loi comme dans l'intérêt des familles qui peuvent avoir à revendiquer un nom ou un titre, nous pensons qu'il serait sage de renvoyer au conseil du sceau, composé sur les bases que nous venons d'indiquer, la solution des questions fort délicates, de titres ou de particules, que l'application de la loi de 1858 vient de faire naître.
(1) Jugement du tribunal cir'ti de la Réole, du 27 mai 18S8.