‹ Armorial genevoisChapitre 38 sur 216 · STATUTS DE · texte numérisé non relu

STATUTS DE

S'ensuivent les status et ordonnances du jeu de l'arc ensemble iwprmléges et francises du dit jeu et aussi celles du Roy des archiers deianoblo cité de Genesve avecque plusieurs addicions et corrections iailes l'an 15^9 el le 9 jour du nioys de May en l^église des frères prêcheurs de palais, par les compaignons archiers et confrères cy dessous nommes. Et premier honorables glaude Salomon orfèvre alors roy archiers glaude de lestra pey relier alors prieur de la confrario do

(1) Yoy. H. Mallet, Descriplion de Genève, p. 221.

(i) Vov. les peintures des retables de la chapelle de Nolre-Damo <ies Macchabées 9 conservées au Musée Ralh.

(3] Les statuts de 1529 furent revus en 1569, 14 avril; 1598, 1648. 10 mai, et postérieurement; les statuts actuels datent de 1826.

(A) Nous devons la communication de ce document à Tobligeance de M. le docteur Cbaponnière.

126 ARMORIAL GENFAOIS.

Si Sébastien des arcliiers^ Jélian Gando Jehan Gerba loy Chaho Pierre de Rages nrtillier Jaques Mugnier Jehan Cohendouz Anlhoine Portier Amyo darsenaz Jehan Corajo Berthet Symon Pierre Durant François de Dari Glande de ruaz Jaques de la Corbière Pierre Lent Thibaud Borgois Laurens Buffarl Jehan Jevenin lierre Charanex Jehan Du Fay George Galley.

Et premier a csié ordonné par les Compaignons Archiers que le popegay soil joué le Dimanche de quasimodo et que le Roy qui pour lors scera soit tenu de faire dresser le dit papegay à ses propres dé- : pens et costes au lieu et plaisir des compaignons Et scera tenu l6 dit Roy deslivrer les brevest ensemble les espingles pour les alacheranx dit compaignons archiers et sceront les dit compaignons archiers ternis de délivrer choscun de euix six deniers es mains du prieur de la confrarie des archiers pour appareiller la boeile.

% Item scera tenu le dit Roy faire crier à la crye de la ville au son . du (aborin à ses propres despens le dessudit papegay Et aussi sceroot tenu les compaignons se trouver et représenter devant la maison dudit Roy avecque leur arc et trosse pour Tencompaigner au lieu ou scera levé et dressé le dit papegay.

3. Item a esté ordonné que nul ne doibve tirer au dit papegay se il n'est ciloien ou bourgois de genesve et confrère de la confrarie de Saint Sebastien des archiers ou qui promccte et fiance pour ung des confrères de se mecire.

4. Item a esté ordonné que par les dit archiers que Incontinent que le papegay scera abatu le vieuk roy doibve délivrer la coronne au roy nouveaulx Et sceront tenus les compaignons archiors dencompaigner le dit roy Jusques en sa maison en Tordre devandit.

des pris du roy.

5. Item a esté ordonné que a cause des prééminences libertés et franchises que ont esté données au roy des archiers par nostre très révérend et redouté prince et scignieur Monsg."^ levesquo de Genesve et aussi par Messieurs les sindiques et conseilliers de la devandicle cite de Genesve comme il se conste par ung instrument de parchemin lequel est en larche de la confrarie des archiers Et principalement à cause des treize florins que le dit roy , reçoit de la bourse de la ville aux perchas de commendable philibert berlellier alors cappitaine des dit archiers maistre hector de rages artillier Michel de Rogemont Monet Gerbe et François de bars soit en tenu le dit roy faire le lendemain

jn'ilaura abatus le papegay ung pris do la valeur pour lo moins do mij gz ensemble les aguUiesles.

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