PROTOCOLES
fuES-CHERs ET BONS AMis(l); les Fois il'AngIclerrc adressaient
leurs lettres Aux magnifiques Syndics et Conseil de la Ville
DE Genève nos trks-chebs Amis (2). Cromwell , écrivant au
Conseil en 1655, signa sa lettre, Yotiie bon ami Olivier
Protecteur. En 1723 (10 février), le roi de Prusse écrivit
Aux nobles et généreux singulièrement ciiers les Syndics
et Conseils de la louable Republique de Genève (3). En-
KoFempereur de Russie, s'adressant aux Conseils en 1741, se
servit do protocole , Tdès-xNObles et très-prudents (l)*
En 1794, les lettres écrites par Leurs Excellences de Zurich
anxSjndics et Conseils de Genève sont adressées Aux Pieux,
fiiivoYANTS, Honnêtes et Sages Syndics et Conseils de la
ViUB DE Genève, Nos particulièrement bons Amis, fidèles
ïï chers Alliés ; formule analogue à celles enoployées anlé*
rieurement par le même État et par la République de Berne.
(1) Lettre de Louis XVI, du 30 mars 1784. Après TEscalade, Henri IV écrivil à ses Très-ckers et bien-aimés. Les lettres de créance *iu citoyen Resnier comme Résident de France, lettres délivrées par lo Comité de Salut public, le 17 vendémiaire an IV, et adressées aux citoyens syndics et membres du Conseil de la République de Genève, portaient: Tres-chers grands amis et alliés! et lorsque ce résident remit, le 14 janvier 1796, h la République de Genève, et comme alliée, le drapeau aux couleurs de la République française, il l'adressa Alx Citoyens syndics et citoyens administrateurs!
(2) Lettre de George III, du 17 mars 1784. Le comte de Marbay, résident du roi de la Grande-Bretagne auprès du Corps Helvétique, écrivil le 5 décembre 1736 Aux magnifiques Seigneurs, syndics Et
Conseils.
(3) Dans une lettre du 2 mai 1713, le roi de Prusse s'adresse Aux
ï«OBLES El GÉNÉREUX SyNDICS ET CONSEILS DE LA LOUABLE RÉPUBLIQUE DE
Cerève.
(4) Lettre du comte Oslermann, premier ministre du Tsar Ivan V. Des lettres du doge de Venise, adressées en 1653, portaient en sus-
^iplion : lllustrissimo Domini, Consuli et Gubernaloribus (a) Civitalis ^nevœ, Amicis nostris carissimis.
W Une lettre du 30 août remplace ces mots par Sindicis et Consilio.
Lorsqu'cn 1526 les ambassadeurs suisses vinreot à Genève pour recevoir le serment de combourgeoisiey ils firent uo discours en Conseil général, tenu le 12 mars, s'adressant Aux Magnifiques Seignecrs Syndiques, Conseil et Communauté DE CETTE VILLE NOS SINGULIERS AMIS ET TRÈS-CHERS COMBOURGEOIS (1).
En 1792, les députés des treize cantons et alliés de laConfédération helvétique, assemblés en diète à Frauenfeld, adressèrent aux Conseils de Genève une lettre commençant par ces mots : PIEUX, honorables, sages et prudents particulièrement BONS AMIS ET RESPECTIVEMENT FIDELES ET CHERS CONFÉ- DÉRÉS (2).
Le cérémonial que suivaient les députés de Genève k l'égard des souverains auprès desquels ils se présentaient, mérite également d'être noté, comme preuve du rang distingué de la République entre les Puissances européennes.
En 1594, Chevalier, député en France, refusa de fléchir le genou devant le roi (3) ; en 1610, Anjorrant, se présenlanl devant Louis XIII et son épouse , fit le même refus , malgré Fitt- .: surance que lui donna le duc de Sully que Leurs Majestés k ^^ feraient aussitôt relever. Anjorrant se contenta de faire ufl0 grande révérence presque jusqu'à terre (4). Postérieurement, ' les députés de Genève se bornèrent également à la simple ré-
(1) En 1579, les Seigneurs de Berne se servaient, h l'égard de ceux de Genève, de la formule: Magnifiques, Puissants et Trls-Honorà Seigneurs, singuliers Amis et féaux Comhourgeois.
(Si) En 1735, les bourgmestres, avoyers et conseillers de Zurià et Berne s'adressèrent Aux Pieux, Prudens, Honorables et Sages Snf- DiGS ET Conseils de la Ville de Genève , Nos singuliers Avis, ÎRis- Chers Alliez et Confédérez.
(3) Reg., du 4 mars.
(4) Reg., du 11 mars. On lit dans le Reg,, du 7 janvier 1727: c II est faux que les Députez de Genève ayent complimenté Louis XiQ a genoux en 1622, comme cela est imprimé dans les Etrennes vi' gnonnes, d'après VHist. chron. du père Buffier.
PEOTOCOLES. 193
rence (1). Les députés genevois étaient (railleurs reçus en aoce sur le même pied que ceux de Puissances !)ien plus conlérablei; ainsi, en 1709, Tambassade genevoise au prince Gondé fut accueillie avec le même cérémonial que celles de iToie et de Lorraine (2).
CBLUPITRE m.
DES PRÉnOGATIVES HONORIFIQUES DES MAGISTRATS.
A. Des nuMMics ou bâtoufl d*offlee«
L'iostitation du Syndicat ne parait guère remonter au delà a treizième siècle (3), époque où les citoyens se ressaisirent irtiellement du pouvoir souverain, exercé en trop grande partie tr le prince ecclésiastique depuis que ce dernier, élu par la »Qrde Rome, pouvait ne plus avoir pour la République Tafction d'un enfant de Genève (4).
On a peu de renseignements touchant les attributs des syn-
(1) Reg., du 19 février 1642, elc.
(2) Picot, Hist, de Genève, t. III, p. 217. «Une dépu(a(ion, enyée en Savoie en 1684, reçut du Conseil l'ordre exprès d'exiger du ince qu'il les reçût debout et les saluât en se découvrant au cornsncement et a Ja fin de leur discours, et de se retirer sans ménage- But, si, au moment de Taudience, le duc leur manquait de parole.» hid., p. 73.)
(3),Voy., sur le syndicat à Genève, l'ouvrage de M. Piclot de Sergy, litulé : Genève, origine et développement de cette republique, t. I,
(A) Voy. la protestation de Tévôque Guillaume, prononcée dans Téisede la Madeleine, le 13 mai 1291, contre les citoyens qui avaient
dics avant le quinzième siècle ; on sait qu'en 1 442 ils se re* vêtirent d'écarlate pour aller au-devant de l'empereur Frédéric, et un inventaire de 1448 (1) nous apprend que dans les processions ils portaient des bâtons rouges. En 1451 (2) ils adoptèrent pour bâton syndical , ou sceptre de justice , comme od rappelait encore à la fin du siècle dernier, des masses garnies d'argenl.
La peinture qui est a la fin du cartulaire des Archives figure ces nouveaux bâtons ; à côté de l'image du premier syndic sool , écrits les noms de ses collègues : JDucarre Hoelie et ôerutott, , avec cette inscription : (Etnx quatre furent Us pxnvm$ .^ p0urtant basions en lan m cccc lu Ces anciens bâtons, dont , l'un est figuré sous le n^ 2 de la planche XXI, sont d'une forme ^ très-simple, les garnitures paraissent d'argent ou de vermeil; en 1460 on y ajouta de nouveaux ornements en argent, qoi , coûtèrent deux écus de Savoie (2).
Vingt-sept ans après, on garnit de nouveau les bâtons syn- . dicaux avec le métal d'un gobelet d'argent trouvé en l'arche; ' huit florins de façon furent payés pour cet ouvrage (3).
Jean Sarasin, premier syndic et auteur du Citadin de Genèfoi,prononça en Conseil général, le 7 janvier 1627, un discoo» .^ dans lequel il développe le sens mystique des bâtons syndicaoXi et du nombre quatre , qui était celui des syndics.
Une partie de ce discours ai été imprimée ; nous nous boroe- \ rons à en rappeler quelques passages :
« J'ai parlé , dit Sarasin , des quatre syndics et des quatre { bâtons syndicaux ; car, combien que les docteurs en roathéma- 4 tiques fassent un grand état de leur nombre impair, nous na- |
élu des recteurs, fait un sceau^ imposé des impôts, etc. En i293, il Communauté fut reconnue par Tévêque.
(1) Voy. Mémoires de la Soc. d'Hist. et d'ArchéoL de Genhe, t. V* p. 167, en note.
(S^) Frayments hist. de M. le baron de Grenus^ au 4 mars.
(3) Reg, du Conseil.
Kl
BATONS d'office. 195
vûDs pas en moindre estime notre nombre de quatre plein de force el de mystères > dans lequel , parmi plusieurs autres bons rencontres, nous trouvons, soit dit sans prophanation, les quatre chariots de la vision de Zacharie, les quatre animaux pleins d'yeaxde l'Apocalypse, les quatre monarchies, les quatre élémens, les quatre saisons de l'année, les quatre parties du monde, les quatre vents du ciel, les quatre confins de la terre, les quatre lagles du carré qui est la plus forte et la plus solide de toutes les ibnnes et mesures. Je n'oublierai point ici les quadriges et les (pâtre roues, non-seulement des anciens chars de triomphe, nais de tous chars qui ont k porter et à soutenir de grandes joacbioes et de grands fardeaux ; et à vrai dire, les quatre syndics sont les quatre roues qui soutiennent, comme sur leurs ^oies, le poids de la pesanteur des grandes affaires de la répu- Uiqoe; ce sont les quatre roues sur lesquelles tourne et roule iooessamment le chariot de votre état , conduit et mené par la veine et par la majesté des cieux et de la terre , la providence deDieo. »
Pois, parlant des bâtons syndicaux : a On n'a pas choisi, ditil, poer les faire, de l'or ou de l'argent massif, mais seulement de bois monté d'un peu d'argent, en signe que dans ces charges Û008 n'avons point à chercher ou à espérer, biens, richesses, K^auds profits ou émoluments , mais plutôt à y rencontrer mille Boueis et incommodités et plus encore qu'il convient d'avoir à ûos côtés les pauvres, les veuves et les orphelins, plutôt que les ridies et nos amis. L'on a pris ce bois léger et caduc , léger ^ signe que ces charges sont exercées en la crainte de Dieu ^ suivant les bonnes lois et ordonnances , de sorte qu'elles se i^ndront légères non-seulement à ceux qui les exercent , mais principalement à ceux sur lesquels elles sont exercées ; bois ca- •ïnc, pour montrer qu'elles sont de petite durée , le cours d'un ^leil en faisant la raison; bois derechef frêle et caduc, pour donner il entendre aux magistrats qui ont le bâton en main, c'est- Mire l'autorité et dignité , qu'ils doivent néanmoins possédée
106 ARVORIAL GENEVOIS.
leur charge en tremblement et en grande humilité devant les yeux et les statuts du Haut Souverain auteur de toutes les puissances, pour ne tomber dans la repréhension du prophète Esaïe : Le bâton s'élèvera-t-il en haut comme s'il n'était pas de bois.»
A l'ouverture du dix-huitième siècle, on fit de nouveaux bâtons syndicaux, conservés jusqu'à l'époque de la Révolution (1).
En 1794, l'Assemblée nationale proposa au Conseil souverain un projet de loi qui fut adopté le 7 février, et dans lequel on remarque les passages suivants, dont les dispositions furent conservées par la Constitution de 1794 — 96 :
« Les marques distinclives particulières aux Syndics sont un manteau noir et le bâton syndical, qui porte les armes de la République surmontées de l'emblème du commandement.
<r L'épée est la marque distinctive particuUère au Syndic du Département de la force publique. >
La constitution de 1796 impose le port de l'épée ordinaire aux Syndics, Conseillers d'État et Auditeurs de Police, et celui de lepée militaire au Syndic de la Garde et aux deux Conseillers-Majors (2).
Les bâtons faits d'après cette loi étaient ornés de trois aigles d'argent, que surmontait la main de justice (3).
Ceux qui ont servi jusqu'en 1842 sont en ébène; leur longueur est de quatre pieds environ; des garnitures en argent, figurant une couronne royale formée de huit diadèmes fleuronnés et sommés d'un globe, en décorent l'extrémité. [PI. XXI,
fig.3.] ' [ . .
Au-dessous de la couronne, sur la première garniture intermédiaire, sont les armoiries de Genève, puis l'inscription suivante :
(1) Registres du Conseil, de 1699, et de la Chambre des Comptes, du 19 juin 1700.
(2) Art. 494.
(3) Abrégé de l'histoire de Gcnlve, Neuchâlel, 1798, p. 94,
BATONS d'oFFICK. 197
Institué l'an 1450 (1)
rétabli en 1814
Sous LE Syndicat des
Nobles Ami Lullin
ISAAC PlCTET
Joseph Des Arts Pierre Henri Gourgas.
En 1572, les magistrats genevois arrêlcrent de prendre, à Feiemple des magistrats suisses, la robe longue et de la porter dans les rues (2).
£fl 1649 (6 avril), on autorisa pour les Seigneurs du Conseil, pour les Docteurs et autres personnes de première qualité , le port des manteaux longs. En 1668 (l^'^mai), un des Conseillers pposa même que, pour les distinguer d'avec le commun, les Sénateurs portassent la soutane d une manière obligatoire. En 1676 (17 janvier), ces derniers se réservèrent à eux seuls le port des manteaux de soie, Finlerdisant même aux plus grands seigneurs. Enfin, par règlement du il octobre 1766, Thabit Doir fut rendu obligatoire pour les magistrats (3).
(1) Cette date, bien que répétée sur quelques ouvrages, est erronée, Bonivard s'appuyant, pour l'établir, sur le môme cartulaire que nous ayons cité précédemment. Voiei ses propres expressions : « De ce temps je nay treuvé digne de mémoire sinon que les Sindiqnes de Ge- Deve coramençarent a porter le^ basions de Sindicat lan 1450, telz quilz )nt encore de présent, ce quest réduit en mémoire en ung petit livret iela Maison de Yille, et illec sont escripts les noms des quatre Sindipes : Et au-dessus le nom d'un chascung des trois son baslon, mais ifl quatrième questoit Burdignin, il est painct en personne armé de toutes pièces, et tenant en sa main son baston élevé et au bout une bannière, etc.» {Chroniques, t. II, p. 29.) — Suivant M. F.-G. Maurice, des 1449 les syndics auraient commencé à porter des bâtons. {Journal de Genlve, 21 février 1789.)
(2) Picot, Hist. de Genève, t. II, p. 155. Reg., du 21 mai.
(3) A la fin du dix-huitième siècle on fît, pour les députés genevois
La Conslilulîon de 1794 — 96 ordonne que l'écharpe aux couleurs genevoises (1) serait portée par les principaux fonctionnaires de l'Etat dans l'exercice de leur charge, et le manteau noir par les Syndics et le Président de la Cour criminelle, lorsque ces magistrats prononceraient une sentence.
Nous terminerons ce chapitre par l'indication de quelques inarques dislinctives, données à certaines époques aux fonctionnaires publics.
L'Assemblée nationale de 1794 proposa, avec les insignes syndicaux, ceux à adopter pour les principaux fonctionnaires. Les dispositions rapportées ci-dessous furent arrêtées le 29 janvier, soumises à la votation les 7 et 14 février et admises k une immense majorité.
€ La marque distinctive commune aux Syndics » au Procureur général , aux Administrateurs , aux Magistrats de police, Juges de paix et aux Informateurs, est une écharpe de laine aux couleurs nationales, brodée en grosses lettres du nom de h ' charge, et placée extérieurement h l'habit.
€ La marque distinctive particulière au Procureur général est une plaque ronde, sur laquelle est représenté un grand œil ouvert, symbole d'une surveillance infatigable. [PI. XXI, fig. 4(2).]
« La marque distinctive des Juges de la grande Cour de lusse rendant à Turin, des uniformes feuille-morte galonnés d'argent. (^Reg, de la Chambre des Comptes, au 15 mars 1700.)
A l'époque de la Restauration, le velours noir fut imposé ï touslw fonctionnaires publics salariés.
(1) C'est-à-dire rouge, jaune et noir, Voy. Abrégé de l^histoireà Genève, 1798, p. 94,
(2) La constitution de 1796 ne parle plus de cet œil ni des indications de charges brodées sur les écharpes. La plaque, représentée paï la figure 4, est conservée au Musée des Antiquités. D'après uu dessin de Saint-Ours, qui fait partie de V Album genevois de M. Rigaud-de Constant, il paraît que Ton avait proposé pour le Procureur général le port d'une masse figurant la Loi ; sur le même dessin l'on/ suspendu au col par un ruban rouge, jaune et noir porle l'inscription : hohhe de uioi.
BATOKS d'office. 199
lice criminelle est un maDteau blanc fort ample (1). Âu-dessns, tant intérieur qu'extérieur de la porte de leur salle , on lit ces
mois :
EFFROI DU CRIME AZYLE DE l'iNNOCENCK.
cLa marque disûnclive particulière aux Magistrats de police. Juges de paix , est une baguette blanche. »
Lmsigne du Lieutenant était un bâton noir, garni d'argent h ses extrémités et portant les armes de Genève. Dès 1542 il forUit cette masse, lorsqu'il allait, accompagne du Sautier, faire eiéeoter les criminels (2), et depuis 1568 il dut la tenir à la fliaio, lorsqu'il exerçait son office dans la salle des Audiences, au-dessus de la porte de laquelle on lisait anciennement les insaiptions suivantes surmontées de la Clef et TAigle, avec la de-
^e, POST TENEBILVS LVCEM.
îesua bît : STu aimeras le Setjgneur ion Dieu ie tout ton coeur et be l0Ute lou ctme et be toute la peuaee^ e eatug q est le premier et le gtab commattbemeul et le $econb est semblable a icelug : STu aimeras lou procijam comme toj meame^ be cesH^eux commaubemeua bepeui toute la log et Us propljeles^
Saint Mathieu, cli. XXII, v. 37.
Ce rog 3!0aapl)at itl aur jugea ^ regariej que c'est qxxe tïotts ferés car vous u'eacrtuej paa le jugemeut be par lea l)ommea mata ie par rdfleruel lerjuel eat parmi too\x$ en Viament. iHamlenaut iouc ijue la craiule bu Setgueur «oil aur vons^ |)reuej garbe a cecyi et le failea car il u'u a point b'iuîijuilea en notre Oieu ng acception be per-- «otmea ng réception be preaena*
âChron., ch. XIX, v. 6.
(1) Les manteaux blancs des juges de la Cour Criminelle furent retirés en 1796, ainsi que les hausse-cols des membres du Département de la force publique. (Reg. de la Chambre des Comptes, nu 23 déc.)
(2) Reg., du 27 décembre.
200 ARMORUL GENEVOIS.
1Ù. Titres des mayistrats*
Les principales prérogatives honorifiques que conféraient âux citoyens de Genève leur nomination aux Conseils de rancienne République était le litre de Nohle (1), un rang dans les cérémonies publiques, des places distinguées dans les temples et la prise d'armes aux portes de la ville (décembre 1767). Celte dernière marque d'honneur fut conférée aux membres du Petit
(1) Le titre de Noble se transmettait aux fils des conseillers lorsqu'ils remplissaient la charge d'Auditeur, charge qui n'emportait avec elle que le titre à'Egrége ou Honorable (1585, 8 novembre). En 1691, on abolit la préséance qu'avaient eue jusqu'alors les membres du Conseil des LX sur celui des CC. L'année suivante, le corps des Auditeurs eut une dispute de préséance avec celui des Pasteurs. L'un de ces derniers prononça le jour du Jeûne un discours oîi les Auditeurs ne furent pas épargnés: a 11 y a des personnes auxquelles la tête a tourné, s'écria le prédicateur, parce qu'elles sont parvenues à des emplois médiocres; elles veulent s'élever au-dessus des ambassadeurs de l'Eternel, elles qui ne sont que boue et fange. » Le Conseil censura ce discours , mais il donna gain de cause aux Ministres, qui, dès lors, eurent le pas sur les Auditeurs. Il y a loin du langage de Calandrini, le prédicateur dont on vient de parler, à celui de la Cofflpagnie des Pasteurs, qui, a l'occasion de la distinction de sépulture accordée à Théodore do Bèze, pria le Conseil de ne plus prononcer à Tavenir de distinctions de qualité, lui remontrant « qu'il n'y avait point de différence parmi les hommes, soit par rapport à la naissance, soit à l'égard de la mort, qui surprend également les grands et les petits. »
La seule qualité de citoyen do Genève emportait d'ailleurs avec elle les prérogatives de simple noblesse, ainsi qu'on peut le prouver par plusieurs exemples : « Le 10 octobre 1549, le S.*^ de Bienvenu exposa que d'antiquité et de tout temps, sans niémoire du contraire, les citoyens de Genève étaient nobles et pouvaient, en cette qualité, user et gaudir ainsi que les autres nobles personnes, demandant attestation de cette prérogative, pour s'en servir au Parlement do Grenoble, et le Conseil donna droit à sa requête.» (Noël, Extraits des Reg.)