‹ Arrêts, édits, ordonnances, mandements et règlements conservés dans les archives du palais de justice de Montréal [microform] (volume 2)Chapitre 7 sur 7 · FU URI · texte numérisé non relu

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[MASSICOTTE]

1692, 17 juin.—Ordonnance de M. Fleury Deschambault concernant le nivellement et la propreté des rues.! 1692, 21 juin.—Ordonnance de M. Bochart concernant les gages

des voyageurs allant aux Ottaouas et la durée de ces dits vovages.?

1693, 24 avril. Ordonnance de M. Fleury Deschambault concernant la garde des animaux: “bêtes à cornes, chevallins, cochons, oves et toutes volailles.”

1603, 13 mai.—Permis accordé par M. de Frontenac au sieur Joliiet d'aller aux iles Mingan et Anticosti avec 3 hommes d'équipage À condition de ne pas faire de traite et d'arrêter toute personne qui sera trouvée traitant sans un congé.

1694, 13 mai.--Ordonnance de Mgr l'évêque de Québec déchargeant les marguilliers et curé du soin des écoles, autorisant le délaissement des biens faits par les frères instituteurs Rouillé et autres, et confiant la direction desdites écoles à MM. les ecclésiastiques du Séminaire de Montréal.

1694, 22 mars.—Mandement de Mgr l'évêque de Québec annexant à la paroisse de Lachine, les côtes St-Pierre et St-Paul, depuis la maison du fief Verdun, la maison de Jacques Séguin, à la côte St- Pierre et celle de Mathieu Brunet, à la côte St-Paul, exclusivement.

1694, 18 mai.—Mandement de Mgr l'évêque de Québec qui change les fondations “de la lampe du chantre et maistre d’escholles” de Lachine en six basses messes de requiem, à dire à perpétuité.

1604, 18 mai.—Mandement de Mer l'évêque de Québec ratifiant l'acceptation d'un don fait à la fabrique de Lachine par Jean Paré et sa femme Marguerite Picard, le 5 juin 1687, afin qu'une procession

‘Chaque propriétaire devra dans huit jours aplanir les buttes dans les rues, visavis ses emplacements et faire enlever les vidanges qui peuvent s'y trouver.

On ne paiera que la moitié des gages pour le temps employé à tenter deux fois un voyage. La durée du voyage de Montréal à Michillimakina et retour est de 5 mois et aux Hlinois, de 7 mois.

Ceux qui partent de Québec ou des Trois-Rivières auront en plus droit à la moitié du temps, du lieu du départ à Montréal.

Cette ordonnance est précédée par un état des biens appartenant aux écoles. Nous avons publié, dans le Canadian Antiquarian de 1915, pp. 1 et suivantes, une étude sur la communauté des frères instituteurs, fondée en 1686, par l'abbé Souart, M. de la Faye et Mathurin Rouillé, et qu'il ne faut pas confondre avec celle des Frères Charon. Cette pièce est déposée dans l'étude du notaire À. Adhémar.

iRemis en l'étude du notaire À. Adhémar, le 15 décembre 1694, par l'abbé Remy.

Remis en l'étude du notaire À. Adhémar, le 15 décembre 1694, par l'abbé Remy.

eut lieu, chaque année, le jour de l'Assomption de la B. V. M. mais à la condition que ladite procession ne défile qu'à l'entour du fort.!

1604, 7 décembre.—Ordonnance de M. Juchereau obligeant ceux qui veulent tenir bouchon (cabaret) à faire déclaration devant lui, vendredi à 9 heures a.m., et tous les propriétaires dont les maisons n'ont pas de sorties sur les combles à mettre une échelie appuyée sur le cit, afin qu'on puisse aller abattre la cheminée au besoin ; enfin, tous les occupants de maison à faire ramoner les cheminées tous les deux mois. L. p. et a. le 8 décembre 1604 à la porte de l'église et au poteau de la place publique par G. Pruneau.

1695, 8 août.— Requête des boulangers disant que plusieurs personnes S'ingèrent de vendre du pain et vont même dans les côtes acheter du blé à un écu alors qu'il ne vaut que 50 sols; qu'il serait bon qu'il n'y eut de boulangers que ceux qui feraient déclaration. Ordonnance de l'intendant Bc hart, faisant droit aux requérants et enjoignant à ceux qui voudront vendre du pain de le déclarer au greffe de la prévôté de Montréal.

1695, 8 août.—Requête des boulangers au juge de Montréal, disant que les prix fixés: pain blanc, 22 deniers la livre et pain bis 18 deniers la livre sont trop bas: qu'ils pavent le blé 3 livres 10 sols le minot dans les côtes, qu'il faut aller le chercher, le porter au moulin et le rechercher; qu'en vertu d'un règlement du 26 janvier 1688, ils devaient vendre le pain sur le pied de 50 sols le minot, soit: pain blanc 23 deniers la livre: pain bis blanc 18 deniers la livre et pain bis 13 deniers; que le pain leur revient à 3 livres 16 sols, comme suit : 3 lives, 10 sols pour le blé sur place, 2 sols pour le rendre en ville, 2 sols pour le porter au moulin, 2 sols pour aller chercher la farine: le juge est prié faire réduire en pains un minot de blé par qui il voudra afin d'établir un prix équitable, en prenant aussi en considération que la plupart des boulangers paient de gros loyers.?

1695, 2 décembre.—Ordonnance de M. Juchereau défendant de vendre du pain sans autorisation et sans avoir fait connaître la marque dont on voudra se servir pour marquer son pain. Prix fixés: bon pain blanc de 12 onces, 16 deniers: pain blanc de plus grand poids, 22 deniers la livre; bon pain bis, 18 deniers la lix re. Obligation de

‘La procession devait se faire d'abord et se fit en 1687 et 1688 entre l'église et la maison des donateurs, distance d'une lieue, aller et retour. Mais le massacre de 1689 et l'état de guerre qui suivit obligèrent les fidèles à ne pas s'exposer et l'on convint de modifier le trajet. Ce mandement, le premier contrat et un second conforme au mandement sont dans l'étude d'A. Adhémar, à la date du 8 juin 1694.

Cette pièce est datée du 8 août, mais paraît ultérieure de quelques mois au moins, à la précédente.

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1695, 9 décembre.—Ordonnance de M. Juchereau fixant le prix du pain comme suit: blanc, 2 sols la livre; bis, 20 deniers la livre; ledit pain marqué avec le poids sur chaque marque?

1697, 3 avril.—-Ordonnance de M. Deschambault par laquelle il déclare qu'en vertu d'une ordonnance de M. l'intendant, du 9 décembre 1696 et d'ordres exprès reçus de lui, les 16 et 25 mars 1697, il doit enjoindre à toute personne ci-devant taxée pour faire ou faire faire des pieux pour la clôture de la ville, de s'exécuter incessamment à peine de contrainte par corps. L. p. et a. à la porte de l'église et contre le poteau de la place publique le 9 avril 1697 par G. Pruneau.

1697, 4 mai.—Sa Majesté a supprimé, par sa déclaration du 28 mai 1096, tous les congés et permissions, mais sur ce qui lui a été représenté que les postes du fort Frontenac, de Missilimakinac et de St-Joseph des Miamis sont nécessaires pour faire vivre les sauvages alliés et les empêcher de passer à l'ennemi, Sa Majesté ordonne que ces postes seront conservés avec le même nombre d'officiers et de soldats; toutefois, défense est faite à ceux-ci de faire aucune traite avec les sauvages.

1697,4 mai.—Ordonnance de M. Pierre Cabazié, juge intérimaire,

enjoignant aux habitants de garder ou faire garder leurs bestiaux, soit

dans les communes, soit dans leurs concessions, parce que les terres sont ensemencées. La garde ne cessera qu'après la récolte. L. p.et a. à la porte de l'église paroissiale et contre le poteau de la place publique, le 5 mai 1697, par G. Pruneau.

1697, 5 août.—Ordonnance de M. Deschambault défendant de briser les clôtures et les parcs, à peine de 10 livres d'amende et des dommages causés par les bêtes, comme aussi de passer sur les terres où il n'y a point de chemin, sans consentement, avant la récolte, ou de prendre dans les jardins et champs, des herbes, des melons, des légumes. Ladite ordonnance sera lue, publiée et affichée à Boucherville et autres lieux qu'il appartiendra.?

1697, 9 août.—Ordonnance de M. Deschambault enjoignant de lire et publier au prône de la première grar.le nesse qui sera célé-

Cette pièce n’a pas été signée. Ensemble se trouvent une remontrance du procureur du roi que des particuliers se plaignent que les boulangers font avec un minot qu'ils n'ont payé qu'un écu jusqu'à 8 à 9 livres. Ces particuliers reprochent en plus aux boulangers d'avoir secrète intelligence avec les laboureurs cultivateurs pour retenir leurs grains.

Séance tenante, les boulangers présents s'engagent à observer cette ordonnance et signent avec le juge et le procureur du roi.

3Cette ordonnance fut faite à la demande de M. Pierre Boucher, écuyer, seigneur de Poucherville.

brée en l'église paroissiale, l'édit du roi Henri Il, rendu en l'an 1556 sur les femmes et filles célant leur état, et d'envoyer aux mêmes fins, copie dudit édit à tous curés et autres avant charge d'âmes en cette juridiction.

169%, 28 septembre. Ordonnance de M. Deschambault permettant l'abandon des bestiaux excepté sur les terres sur lesquelles les sauvages ont encore leur blé d'Inde. L. p. et a. le 29 septembre 1697, par J. Quesnevillé.!

1608, 22 février —Arrêt du Conseil souverain rétablissant le bureau des pauvres à Québec.

En suite: sans date.—Lettre circulaire du bureau des pauvres de Québec aux autres bureaux. Signée par Mer l'évêque de Québec et MAI. d'Auteuil, Dupuy et Duplessy.

En suite: 3 juin 1698.—Procès-verbal d'une assemblée du burcau des pauvres à Montréal.

En suite. —Procès-verbaux de diverses autres réunions du même bureau.

189N, LE avril—Ordonnance de M. Deschambault enjoignant les propriétaires et locataires qui occupent des maisons en cette ville de nettoyer le devant de leurs emplacements, ôter tous les bois, fumiers, vendanges des caves et autres embarras et immondices pour les transporter en des lieux où ils ne puissent incommoder le public, à peine de 10 livres d'amende. L. p. et a. à r'église de la paroisse et contre le poteau de la place. le 15 avril 1698, par G. Pruneau.!

1698, 30 avril. -Ordonnance de M. F. Dollier de Casson, supérieur du séminaire et procureur des seigneurs, relativement au chemin qui allait de la ville au chemin de Lachine sur le coteau, entre les habitations de Pierre Gadois et de Robert Le Cavelier. Ce chemin avant été fermé, ordre est donné de le rétablir et de lui donner 24 pieds de largeur. Ordre aussi de donner au chemin de Lachine, 24 pieds de largeur ‘tant dans sa droiture vers Lachine qu'en son retour pour aller joindre le village des sauvages de la montagne.”

1698, 30 avril.—Ordonnance de M. Deschambault ñomologuant l'ordonnance de M. Dollier de Casson de même date et ordonnant sa lecture et sa publication. L. p. et a. le 1° mai 1698, par G. Pruneau.

1698, 23 décembre.—Ordonnance de M. Juchereau enjoignant à Jean Millot de faire faire 8 pièces de bon bois de cèdre, de 18 pieds de long entre les deux coupes et de 10 pouces de diamètre par le petit bout, qu'il prendra où il voudra, hors les terres des pauvres de l'Hôtel-Dieu

Cette ordonnance fut rendue à la demande des sauvages de la montagne. Cette ordonnance fut rendue à la requête du procureur du roi et de René Cuillerier, faisant fonction de voyer en cette ville.

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et les fera traîner incessamment, en cette ville à l'endroit qui leur £a indiqué par le sieur Laprairie, sergent des troupes.

Ibid.—Ordre semblable à la Veuve Aubuchon dit Lespérance.

1699, 8 mai.—-Ordonnance de M. Juchereau enjoignant de garder ou faire garder les animaux jusqu'après les récoltes, à peine de 10 livres d'amende. L. p. et a. à la porte de l'église et contre le poteau de la place, le 10 mai 1699, par G. Pruneau.

1699, 18 décembre.—Ordonnance de M. Deschambault décrétant que le bois de corde devra avoir 4 pieds; que les bucherons devront le couper de cette longueur dans la forêt à peine de perdre ieur travail et d'amende arbitraire; que le bois recevable sera livré à la corde, à la demi-corde et au cordon: et, que l'hiver, il ne pourra être livré à la trainée que si celle-ci contient au moins le tiers d'une corde. EL. p. et a le 20 décembre 1699, à la porte de l'église et au poteau de la place, par Hatanville.

1700, 13 janvier. —Ordonnance de M. de Callières, gouverneur gégénéral, enjoignant à Jean Moriceau de venir le trouver ‘‘dimanche prochain." Fait à Montréal.

1700, 18 janvier.— Règlement du Conseil Souverain décrétant qu'à l'avenir aucune traite de marchandises ne se fera avec les Sauvages étrangers ainsi qu'avec les iroquois du Sault et de la Montagne de Montréal, ailleurs que dans les villes de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières, à peine de 500 livres d'amende;. .. défense est faite de traiter de l'eau-de-vie avec les sauvages, hors des villes, à peine de 500 livres d'amende:. .. défense d'enivrer les sauvages à peine d'une amende qui sera arbitrée par le juge du lieu;... défense à toute personne de vendre des boissons sans nouvelle permission par écrit, des juges, laquelle ils devront prendre sous 8 jours... Les permissions ne seront données qu'aux personnes de bonnes réputations, avec l'agrément des seigneurs, et en cas de contravention, le commerce leur sera interdit pour toujours, outre les peines portées par les anciens règlements.!

1700, 12 juin.—Ordonnance de M. le lieutenant général civil et criminel de Montréal défendant à quiconque de vendre du pain sans avoir fait une déclaration et s'être soumis à la taxe, à peine de 50 livres d'amende. L. p. et a. le 13 juin 1700, par Lorv.

1700, 3 septembre. —Ordonnance de l’intendant Bochart défendant

Dans le préambule, il est dit: Que le moyen de rendre les villes considérables et d'augmenter le profit de la traite a été d'établir des espèces de foires dans les villes... Qu'il est nécessaire de réglementer le commerce des boissons, parce que chaque habi-

int s'est donné la licence de tenir cabaret dans les environs des villes et le long des grands chemins.

autrement, les hardes, armes et munitions des sauvages, consistant en chemises, justaucorps, Capots, mitasses, souliers, bravers, couvertures, fusils, pistolets, poudre, plomb et balles, à peine de restitution de ce qui aura été reçu, de la perte de ce qui aura été fourni et de 100 livres d'amende. Fait à Montréal. L. p. et a. à la porte de l'église et à la place d'armes, le 5 septembre 1700, par Hatanville.

1700, 24 septembre. Ordonnance de MM. de Callières et Bochart Gant la valeur des monnaies comme suit:

Valeur en France Valeur en Canada

Double louis d'or £ sols den. £ sols den.

Double pistoles d'I spagne 26 10 ( 35 6 S Louis d'or et pistoles 15 5 6 13 } 1, Jouis d'or (ON 6 S 16 S Ecu blanc < 9 0 [! 12 0 1, écu blanc Î 14 6 2 6 0 1, écu blanc (9 EE 4 3 Î 3 0

À l'égard des pièces de 6 sols, 4 sols et 3 sols 6 deniers, leur cours sera le même que par le passé, jusqu'à plus ample informé. L.p.et a. au on du tambour, à la porte de l'église et à la place d'armes, le 6

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