LEGISLATION
Dans un chapitre précédent intitulé “Remède au Mal”, nous avons énuméré une série de moyens à la disposition du public vigilant pouvant, par le ministère de ses mandataires, se faire rendre justice par la législature.
Des renseignements de source autorisée nous permettent d'affirmer qu’un projet de loi visant le même but que nous recherchons est à l’étude depuis les dernières élections générales. Sans connaître la teneur de ce projet, il y a tout lieu d’espérer que si la loi est dictée, elle rencontrera les vues exprimées dans cet opuscule.
Il nous sera permis, cependant, de soumettre à PExécutif les points saillants qui ont fait l’objet de l’étude actuelle et qui ont été pratiquement examinés par des agents d’assurance, tous expérimentés en pareille matière.
D'abord, les compagnies américaines devraient être obligées d'obtenir du pouvoir fédéral ou impérial une charte identique dans ses formules et exigences aux chartes anglaiscs existantes au Canada.
Ensuite, au lieu et place d’un simple gérant responsable à ses mandants, et ne devant compte à personne ici de sa gestion et de son administration, il faudrait exiger la formation et l’existence d’un bureau régulier d’administration composé exactement comme celui des autres compagnies, et dont l'obligation primordiale serait de faire des
rapports à l'Exécutif du Canada dans les mêmes formes et avec les mêmes obligations imposées aux
Il faudrait, de plus, que les opérations faites au Canada soient complètement séparées des opéra-
æ rapport des dites compagnies devrait indiquer e quelle manière, sur quelles garanties et à quelles
censées posséder aucuns biens fonciers en ce pays.
Si cela parait restrictif à première vue dans la liberté du commerce de ces compagnies, nous pouvons bien rappeler comme exemple que nos com- Pagnies de chemins de fer sont soumises à une
exactement contrôlés par une loi qui exige la même obligation.
La question des dépôts de garantie pour les porteurs de polices s’impose ici.
Prenons, par exemple, ‘la nature et la forme des dépôts des Compxgnies canadiennes et anglaises entre les mains du £ouvernement. Il faudrait en bonne et saine raison que les compagnies américaines fussent obligées de se conformer aux règles et règlements qui régissent nos institutions canadiennes et anglaises, sauf, néanmoins, le montant exigible des étrangers. Comme il est impossible de for-
nales. S'il est vrai que nous avons raison de retenir ici l’argent confié à une administration
sous bonne garde et parfaitement à labri de toute manipulation, spéculation ou banqueroute. Il ne resterait plus — question de détails — qu’à spécifier le taux de VPintérêt de ces fonds, ainsi déposés en garantie, que le gouvernement Païerait aux compagnies déposantes.
Ici se présente rationnellement la question ‘de la
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nature des garanties et obligations exigibles, En principe, et c’est ]A l'intention de la loi, ces garanties données sous forme de dépôts doivent être équivalentes, Proportionnellement, à la valeur intrinsèque de la somme garantie. (C’est-à-dire que, avec une valeur égale en or en Proportion, de l'or sera garanti. Mais si par voie d’accommodation, et afin de faciliter les affaires, le gouvernement dé, cide d’accepter des équivalents, il faut bien alors
que les valeurs représentatives soient absolument indiscutables,
tion ne pourra s'opposer à cette injonction absolue pour obliger les américains à se conformer de bonne foi à la loi exigeant le dépôt, mais elle est impérative pour exclure tout Papier-monnaie, argent ou valeurs étrangères en guise d’offres légales, dans aucune opération. Lorsqu'il s’agit, par exemple, dans notre pays, de faire offres réelles d’une somme de mille piastres, l’Acte des Banques permet de présenter des billets d’une banque incorporée au Canada, mais dès que ce montant est dépassé les offres réelles n’ont de valeur que si elles sont faites €n or monnayé ou en billets de la Puissance (legal tenders). Notre argent monnayé même ne compte pas. Cela nous indique suffisamment de quelles précautions extrêmes la loi entoure lassurance de remboursement de ce qui est dû à ceux dont les intérêts sont entre les mains destiers. Cette donnée vraie en loi est pour nous un guide absolument sûr afin de nous permettre de condamner com- Plètement l'acceptation des bons américains pour garantir le remboursement de l’argent canadien, parce qu’ils n’ont dans ce Pays aucun cours légal.
Ceci étant admis, et sans nous prononcer d’une manière absolue, nous sommes d'opinion qu’il ne serait pas inutile de bien examiner la question du rachat forcé des valeurs déposées par les compagnies américaines pour les remplacer par La garantie réelle. Si dans leur estimation, ce sont des valeurs ayant Cours, les compagnies ne peuvent avoir aucune objection à les reprendre et à les remplacer par du stock canadien Pour se soumettre à nos lois. Si d’un autre côté, ces valeurs ne sont pas rachetables et n'ont aucun cours, il faut bien conclure que les compagnies américaines ne se sont pas soumises à la loi, et c’est en rectifiant ainsi leur situation avec le gouvernement qu’elles
prouveraient leur bonne foi et pourraient se considérer, après l'opération, sur un pied à peu près égal à la condition de nos compagnies nationales. Autrement, c'est un privilège indu qui constitue une faute. Elles invoqueront peut-être le principe de la non-rétroactivité, mais en cette matière, comme en celle de la prescription, il faut que la bonne foi et préside et soit au fond.
Est-ce le cas?
Résumons en une seule affirmation les différents moyens législatifs qui viennent d’être exposés, et l'on peut dire qu’aucune bonne raison ne peut être invoquée pour autoriser la perpétuation d’un système néfaste et anti-national, dont les effets ont causé aux canadiens des préjudices et des torts malheureusement irrémédiables, parce que ce qui est perdu est perdu. Mais comme il n’e.t jamais trop tard pour s’amender, nous faisons appel au bon sens du public ct à la sagesse de nos gouvernants pour enrayer le mal, faire rebrousser chemin aux étrangers et protéger les nôtres.