‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 3 sur 108 · LA CONCEPTION MODERNE DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LA CONCEPTION MODERNE DE L'ÉTAT

4 (4). On peut concevoir des rapports très divers entre l'Etat, l'individu et les groupements sociaux. L'histoire nous fournit à ce sujet des preuves décisives : {tantôt l'Etat est tout puissant comme dans la cité antique, tantôt il est si affaibli que les individus ou les groupements sociaux lui confisquent ses attributions : le moyen âge est à ce sujet d’une étude instructive ; on peut concevoir enfin une juste délimitation des domaines où doit s'exercer l'activité respective de l'Etat, de l'individu et des groupements SOCIaux.

C’est le monde moderne qui seul a connu cette exacte répartition des différents pouvoirs. La Révolution française, en formulant les droits de l’homme, a nettement fixé les droits qui appartiennent au ci-

1. Pour ce qui concerne les matières contenues dans cette première division, nous nous sommes inspiré des savantes leçons professées par M. Larnaude à la Faculté de droit de Paris,

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toyen et sur lesquels l'Etat ne peut empiéter. C'est elle qui a créé dans notre pays le droit publie. On peut caractériser son rôle en disant qu'elle a fait de l'Etat une personne morale.

Ceci mérite quelques développements. L'expression « personne » prise au sens juridique désigne l’aptitude à pouvoir être investi d’un droit, à pouvoir l'exercer. Dans le droit moderne, le type de la personne est l’individu. Mais cette identification de la personnalité et de l'individu est le fruit d'un développement, qui a mis des siècles à s'opérer. Ainsi, à Rome, l’esclave était un être doué d'intelligence et de volonté et cependant la loi le considérait comme une chose, il n’avait pas la personnalité.

Donc la personnalité n’est pas quelque chose de naturel, c’est une création de la loi, qui peut l’attribuer à des groupements d'individus : elle crée alors une personne morale. C’est la condition sine quà non pour qu'un groupement puisse être mêlé à la vie Juridique.

Mais alors que le progrès du droit a imposé le principe de l'égalité entre les individus, pour les groupements sociaux, c'est le principe inverse, qui s'applique. Ils répondent à des buts tellement dif-. férents, ils ont des spécialités tellement diverses, que légalité ne semble pas ici possible. C'est ainsi que le droit de propriété est conçu par le législateur français d’une façon beaucoup plus large pour les individus que pour les groupements sociaux. Les syndicats professionnels, par exemple, ne peu-

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vent posséder que les immeubles nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle (loi du 21 mars 1884, art. 6.)

Donc pour l'individu le principe du droit moderne, c'est l'extension la plus large de l'idée de personnalité : 1l n’est pas nécessaire qu'un droil soit expressément concédé à l'individu pour qu'il puisse y prétendre, il suffit qu'il ne lui soit pas refusé d’une manière expresse ou lacite.

Pour les groupements, c'est la règle inverse. Le principe de droit public, qui la contient, est connu sous le nom de règle de la spécialité. On peut le formuler ainsi : la personnalité n'existe pour les groupements qu'en vue de leurs fonctions, telles qu'elles sont déterminées par la loi. La fonction n’est pas autre chose que la raison d’être de cette personnalité. C'est pour exercer cette fonction qu'il faut au groupement des droits, mais 1l ne faut que les droits nécessaires à l'exercice de cette fonction.

Cest en vertu de la règle de la spécialité que les établissements publics ne peuvent recevoir une libéralité ayant une destination autre que celle pour laquelle ils ont été créés et existent avec la personnalité juridique. Un établissement de bienfaisance, par exemple, ne pourrait recevoir une libéralité, qui lui serait attribuée pour favoriser les exercices physiques.

L'Etat, étant une personne morale, allons-nous lui faire l’application rigoureuse du principe de la

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spécialité ? (1) Oui, et toute fonction ne rentrant pas dans les attributions conférées à l'Etat par un texte de loi devra lui être refusée. Ainsi le principe de la liberté du travail existe pour les individus. Au contraire, l'Etat pour exercer une industrie a besoin d'y être autorisé par la loi.

Un doute pourrait s'élever, à la pensée que l'Etat est souverain, car l’idée de souveraineté exclut l’idée de limitation.

Des auteurs ont soutenu qu’on ne pouvait considérer l'Etat comme une personne morale, que relativement à sa personnalité privée, c’est-à-dire aux droits qu’il possède comme exploitant son domaine privé, et qu'il fallait exclure la notion de la personnalité de la conception de l'Etat envisagé comme puissance publique.

Nous reconnaissons qu’il y a lieu de distinguer l'Etat personne privée et l'Etat personne publique, mais nous soutenons que pour pouvoir construire juridiquement la théorie des fonctions de l'Etat et celle des rapports de l'Etat avec les individus et les groupements sociaux, il est indispensable d’envisager l'Etat comme une personne morale.

En effet, pour qu'on puisse vraiment parler de droit public, pour qu'il y ait des règles juridiquement obligatoires concernant l’Elat, c'est-à-dire pour soustraire son action au régime de l'arbitraire, il

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