fr
Soit pour 1880 une augmentation de 3 0/0.
Le chiffre des primes qui avait atteint en 1879, 92.011.034 fr. 99 seulement atteignit en 1880 le chiffre de 97.284.178 fr. 76, soit une augmentation de 5,73 0/0.
Mais en revanche lechiffre des sinistres, qui s'était élevé en 1879 à 47.284.910 fr. 10, s’éleva en 1880 à 59.860.272 fr. 99, soit une augmentation de 26,60 0/0 (1).
L’année 1881 vit empirer la situation des compagnies d'assurance. 1l y eut d’abord une diminution du chiffre des primes, qui après avoir atteint 97.284.178 fr. 76 en 1880, n'atteignit en 1881 que 92.519.945 fr. 14, soit une diminution de 4 millions 164.233 fr. 62. Il faut attribuer la plus grande par-
tie de ces résultats, il est vrai, à une spoliation sans précédent dont les compagnies françaises furent victimes en Alsace-Lorraine. Par un arrêté du gouvernement de ce pays en date du 11 mars 1881, les
4. Les chiffres que nous indiquons sont empruntés aux comptes rendus annuels publiés par le Moniteur des assurances. Or, ces comptes rendus n’englobent que la moitié des compagnies qui fonctionnaient alors, soit à peu près les 9/10 des affaires.
compagnies françaises ont été mises en demeure de cesser leurs opérations d’assurance à partir du 1e mai suivant. On a évalué la diminution des recettes de ce chef pour nos compagnies à 4.500.000 fr. pour la seule année 1881.
Le chiffre des sinistres s’éleva aussi considérablement cette année-là. En 1880, il avait été de 99.860.272 fr. 99, 1l fut en 1881 de 65.895.851 f. 13, soit une augmentation de 6.055.578 fr. 14, Le rapport des sinistres aux primes, qui en 1877 avait été de 46,70 0/0, en 1878 de 47,57 0/0, en 1879 de 91,39 0/0 en 1880, de 61,53 0/0, fut en 1881 de 11,22 0/0.
Les actionnaires, qui avaient reçu en 1880, 11.192.000 fr. ne reçurent en 1881 que 8.644.050 fr... beaucoup de compagnies ne distribuèrent aucun dividende.
Les résultats de cette situation mauvaise ne se firent pas attendre. En 1882, ies catastrophes se précipitèrent. L'une après l’autre la plupart des compagnies fondées de 1878 à 1881 disparureut.
Mais il fallait profiter de la leçon et empêcher le retour de semblables événements. On songea alors à généraliser en France un système déjà appliqué à l'étranger et par quelques compagnies françaises, syndiquées sous lenom de « Comité des compagnies « d'assurances à primes fixes contre l'incendie ». Ce système a pour principe de grouper les compagnies d'assurances en comités ou syndicats afin de maintenir les primes à un taux rémunérateur. Ces asso-
ciations sont aussi utiles au publie qu'aux compagnies, car elles mettent un frein à la concurrence sans les détruire. Ainsi on a fondé à Londres en 1858 uue association de ce genre sous le nom de « Tariff association ». L'’adhésion à cette association est facultative de la part des compagnies, mais on a {rouvé un moyen très efficace de lui recruter des adhérents et de les retenir. Les compagnies qui en font partie s’interdisent toute affaire de réassurance avec celles, qui n’en font pas partie.
La Tariff association ne se borne pas à régler les questions relatives à la tarification des risques el aux conditions générales et particulières des polices, elle détermine les principes, qui doivent régir es rapports des compagnies entre elles, soit dans les sinistres communs, soit dans les opérations de réassurance. Une cour arbitrale composée de membres de l'association tranche en dernier ressort les litiges entre assureurs (L).
On peut citer pour l'Amérique une institution analogue: National Board of fire Underwriters, fondé aux Etats-Unis en 1867, qui a donné également d'excellents résultats.
Le 22 janvier 1882 un groupe important d’assurances se réunit pour fonder le syndicat général des compagnies d'assurances à primes fixes contre l’in-
1. G. Walford, Insurance Cyclopædia, v° Fire Insurance office Combinations ; P. Curie, Moniteur des assurances, 1873, p, 14 et 63.
cendie. L'art. 2 du règlement indiquait le but de la combinaison. On décidait :
1° L'étude en commun desquestions contentieuses, administratives, économiques ou financières, qui intéressent l’industrie des assurances contre l’incendie et en particulier l'étude des tarifs et de leur mode d'application ;
2° L'organisation, sur un plan uniforme, des statistiques, qui servent de base aux tarifs, ainsi que le classement et la coordination des résultats ainsi obtenus ;
3° La représentation des compagnies adhérentes auprès du gouvernement et des pouvoirs publics dans toutes les circonstances, où une action commune serait jugée nécesaire.
L'institution du syndicat à été organisée de façon à satisfaire tous les intérêts généraux de l’assurance. Elle se compose du bureau du syndicat, de la commission des tarifs, de la commission des sinistres, du tribunal arbitral et du comité de - défense.
On ne peut pas craindre que l'établissement d’une telle organisation ait l’inconvénient de supprimer la concurrence entre assureurs. Toutes les compagnies françaises ne font pas partie du syndicat: il y en a qui sont groupées sous la rubrique du « Comité », dont nous avons déjà parlé, d’autres sont indépendantes. De plus, il faut compter avec la concurrence des mutuelles et des nombreuses sociétés étrangères.
Déroulède 15
L'organisation du syndicat produisit les ‘effets attendus. L'année 1882 fut à la vérité encore très mauvaise pour l’industrie des assurances. Il fallut enregistrer la disparition de plusieurs compagnies. Deux firent faillite, trois furent obliger de liquider, six fusionnèrent avec d’autres Compagnies. Beaucoup de compagnies ne purent pas distribuer les dividendes.
Pour solder leurs engagements, plusieurs compagnies furent obligées de mettre leurs réserves à contribution pour la somme considérable de 4.102.472 fr. 41 el il fallut augmenter le compte des avances à amortir de 1. 335.000 fr.
Mais dès l’année 1883, on n’eut plus à enregistrer de situation aussi mauvaise et s’il y eut des années où le résultat industriel ne fut pas très brillant, on ne vit Jamais d'année, où il se soldât en perte.
48. Un des résultats essentiels du nouveau régime fut d'augmenter la solvabilité des assureurs, puisqu'on ramenait à une équitable proportion le chiffre des primes et celui des sinistres, or la solvabilité de l’assureur est un important élément du crédit de l'assuré. Le vote de la loi du 19 février 1889 sur l’attribution des indemnités d'assurances fut une sorte d'application des idées que nous venons d'exposer.
Nous avons cité en son temps l’article 10 de la loi du 11 juin 1858 et montré son importance. La loi du 19 février 1889 fut une application des mêmes principes juridiques.
Cette loi ne fit qu’ériger en règle de droit une clause devenue de style dans les baux et les contrats relatifs à des prêts hypothécaires. Par cette clause, le créancier privilégié ou hypothécaire se faisait céder la créance éventuelle que son débiteur pourrait avoir à exercer un jour contre son assureur. ÿ
Or, l’article 2 de la loi du 19 février 1889 est ainsi conçu : « les indemnités dues par suite d’as- « surances contre l’incendie, contre la grêle, contre « la mortalité des bestiaux ou les autres risques, « sont attribuées sans qu’il y ait besoin de déléga- « tion expresse aux créanciers hypothécaires ou privi- « légiés suivant leur rang. Néanmoins les paie- « ments faits de bonne foi avant opposition sont « valables ».
L'article 3 étendait la même règle aux indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du Code civil.
49. L'activité du législateur fut vivement sollicitée vers cette époque par les questions de prévoyance. Le 23 avril 1894, M. Viger, ministre de l’agriculture, déposa un projet de loi ayant pour but d’instituer avec le concours de l'Etat des caisses départementales d'assurances mutuelles contre les sinistres agricoles et l'incendie (1).
4. Sur le projet Viger, consulter le chapitre IV de notre 4e partie.
Le 6 juillet 1894; M. Bourgeois, député du Jura, déposa également une proposition de: loi, ayant pour but de conférer à l'Etat le monopole de l’aseurance contre l'incendie.
Le projet Viger et la proposition Bourgeois provoquèrent dans tout le monde des affaires d’unanimes protestations. L'agriculture, le commerce et l’industrie par l'organe de leurs associations professionnelles montrèrent le danger de ces tentatives.
Parmi les documents, qui furent alors soumis au Parlement et décidèrent du rejet tant de a proposition Bourgeois que du projet Viger, 1l faut citer en première ligne le remarquable mémoire, qui fut rédigé par M. Charles Robert, directeur de la compagnie d'assurances contre l'incendie, l’Union, au nom du syndicat des compagnies à primes fixes contre l'incendie. Les nombreux emprunts que nous avons faits à ce mémoire, nous dispensent de l’analyser longuement ici. Mais au cours de ce rapide exposé de l'histoire de lassurance - incendie en France nous devons constater l'influence décisive, qui fut exercée par ledit mémoire sur le rejet de la proposition Bourgeois et du projet Viger. La haute situation administrative, qu'a occupée M. Charles iobert comme conseiller d'Etat, la part active qu'il a prise dans le mouvement économique contemporain, en se faisant un des champions les plus ardents de la participation aux bénéfices, de la coopération et de la mutualité, lui ont permis de don-
ner à sa critique des systèmes d'assurance officielle toute l’ampleur et toute l'autorité désirables.
Mais il n'aurait pas suffi de s'inspirer des principes supérieurs de l’économie politique et du droit public, dans un pareil débat, nos parlementaires ayant malheureusement assez peu de respect pour ces grandes questions. Il fallait prouver encore par un examen attentif de la pratique des assurances, ignorance dont les projets ou propositions de lois, attaqués par le mémoire, témoignaient. M. Bourgeois avait dit « L’équité est bien loin de présider à la « rédaction et à l'exécution des contrats qu’elles « passent avec leurs clients. A les réviser en bonne « équité, ces contrats dans certaines de leurs clauses « apparaîtraient par suite de leur caractère léonin, « comme étant en violente contradiction avec les « règles de la justice et du droit en matière de con- « ventions. Get exposé s’allongerait indéfiniment si « j'y faisais figurer la liste des abus impunément « commis chaque jour contre les clients par les « compagnies d’assurance-iIncendie ».
Il suffit de mettre en regard de ces affirmations passionnées une statistique, citée par le mémoire, présenté à la chambre au non du syndicat des compagnies d’assurance-incendie. S'il est vrai que les compagnies, comme le prétend M..Bourgeois, 1introduisent dans leurs contrats des clauses «à caractère léonin », c’est dans le but de s’en prévaloir en
Justice et poûr soulever des procès à leurs assurés.
Or, six compagnies prises au hasard ont dressé la statistique de leurs procès depuis 1889 :
Exercices Nombre de sinistres Nombre de procès
Soit en cinq ans, pour 203.813 sinistres, 382 procès : 1.87 procès pour 1.000 sinistres, un peu moins d’un procès par 550 sinistres.
Cent cinq chambres de commerce sur cent onze, les syndicats agricoles réunis en congrès national à Lyon au nombre de quinze cents, la société industrielle et commerciale de Paris joignirent leurs protestations à celles du monde des assureurs.
Voici les conclusions de la délibération de la chambre de commerce de Paris du 26 juin 1895 :
En ce qui concerne le projet Bourgeois :
Considérant que l’adoption du projet Bourgeois aurait pour effet d’instituer un nouveau monopole d'Etat contraire par sa création au libre exercice de l’industrie et en raison de son caractère obligatoire contraire à la liberté individuelle ; qu’il ne pourrait être mis en pratique sans augmenter le fonctionnarisme et qu'il aurait pour conséquence grave à tous les égards de priver de toutes ressources le personnel nombreux employé directement ou indirectement par les compagnies.
Considérant que l’éventualité du recouvrement d’une somme de cent millions comme conséquence de ce nouveau monopole ne saurait se réaliser.
1° En raison des sommes que l'Etat aurait à débourser sous une forme quelconque pour indemniser les compagnies ; |
2° En raison des frais considérables, qui devront
être exposés par l'Etat pour assurer le fonctionnement régulier des rouages multiples d’une compagnie d'assurances, même en tenant compte du bénéfice résultant de la suppression des courtages ou COMMISSIONS ; 3° Par l’augmentation du nombre des sinistres provenant des mauvais risques, que l'Etat serait tenu de garantir, en admettant le principe de lassurance obligatoire ;
4° Par l'absence de réassurances, qui pratiquées avec discernement atténuent dans une certaine mesure l'importance des sinistres supportés par les compagnies ;
5° Par la perte certaine d’une somme de vingt millions encaissés sans frais par l'Etat des compagnies pour impôts, sans compter les ressources provenant des frais de timbre et autres, entrainés par l'exploitation des compagnies ;
Considérant qu'il y à tout intérêt, pour l'assuré, à traiter avec une compagnie de son choix, avec laquelle 11 peut débattre les conditions de son assurance, discuter le taux de sa prime et contre laquelle, en cas de contestation, il pourra plus utilement se
défendre que s’il se trouvait en présence de la juridiction spéciale de l'Etat assureur ;
Considérant que le système de prime proportionnelle variable, fixée annuellement par une commission spéciale, serait contraire à l'équité; qu'ilaurait pour effet de faire payer sous forme d'impôt, l’assurance d’objets mobiliers, dont l'évaluation originaire ne serait plus en rapport avec la somme demandée ; |
En ce quiconcerne le projet Viger :
Considérant quelle que soit la forme atténuée sous laquelle il est présenté, que le projet de création de caisses d’assurances mutuelles agricoles, n’offrirait aucun avantage à l’agriculteur, en raison de la nature des risques à garantir, qui se trouvent inégalement répartis sur la surface du pays; que son adoption serait contraire aux intérêts des finances de l'Etat et qu’elle aurait les mêmes conséquences à l'égard des compagnies et de leur nombreux personnel que le projet Bourgeois ;
Considérant que l’ingérence de l’autorité administrative aux différents degrés de la hiérarchie, dans l’administration des caisses mutuelles agricoles aurait pour conséquence de restreindre la liberté individuelle ;
Qu'elle priverait l’assuré de toute garantie de compétence, d'impartialité, dans la fixation du taux des cotisations, la constatation des dommages et le règlement des indemnités, qui seraient laissés à
l'appréciation souveraine des conseils d’administration, chargés de la direction de ces caisses ;
La chambre de commerce de Paris, émet le vœu que les projets Bourgeois et Viger ne soient pas adoptés par le Parlement. |
Cet important document présente une exacte vue d'ensemble des objections, que l’on peut adresser au projet Viger et à la proposition Bourgeois, mais il estune question qui mérite d’être examinée avec détails. C’est celle de indemnité à payer par l'Etat aux compagnies d'assurances dépossédées de l’exercice de leur industrie.
M. Bourgeois, admet le principe de l'indemnité, mais l'application arbitraire qu’il en fait l’entraine à violer l'équité. |
Il semble, en effet, qu'il n’y aurait queles actionnaires descompagnies d'assurance, qui se trouveraient lésés par le nouvel état de choses, car M. Bourgeois ne prévoit que le rachat du capitalactions des compagnies. C’est oublier que Papplication du monopole de l'Etat en matière d’assurance-incendie ferait disparaître les mutuelles, or les sociétaires des mutuelles ont eu à supporter äes frais d'organisation importants. C’est oublier égale- ment que les sociétés étrangères verraient rompre leurs traités de réassurance. C’est oublier, enfin et surtout, les 150.000 agents généraux, sous-agents et employés, qui vivent de la libre exploitation de l'assurance et se verraient dépossédés sans compen-
sation de portefeuilles, créés par de persévérants efforts.
Mais le rachat du capital-actions des compagnies n’est même pas prévu par M. Bourgeois d’après les principes de la justice. Il propose de calculer l’indemnité sur le cours moyen des actions des compagnies pendant les dix dernières années. Or, cette solution serait d’une injustice réelle. La valeur d’une chose, en effet, est sa valeur au cours du Jour et non pas sa valeur moyenne pendant une période déterminée.
Il y a, de plus, une autre question, qui n’a pas préoccupé M. Bourgeois, et qui est très importante cependant. Comment aurait-il calculé la valeur des actions pour les compagnies opérant à l’étranger ? Ce point n’était pourtant pas à dédaigner, puisque d’après un travail très documenté (1) quatorze compagnies françaises opèrent à l’étranger : en Angleterre, en Belgique, en Turquie, en Egypte, en Espagne, en Grèce, en Hollande, en Italie, au Luxembourg, en Suisse.
Toutes les objections faites au projet Viger et à la proposition Bourgeois déterminèrentles commissions parlementaires chargées de leur examen à repousser la proposition Bourgeois en bloc et à supprimer l’article 13 du projet Viger, qui autorisait subsidiairement les caisses départementales, organisées par ledit projet, à pratiquer l'assurance contre l'incendie.