‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 88 sur 108 · Bien que cette partie du réglement n'ait pas été l’objet · texte numérisé non relu

Bien que cette partie du réglement n'ait pas été l’objet

Enfin, au début, la caisse ignorait le principe de Ja classification des risques. La base de la répartiüon des secours était 323 fois la mise individuelle de chaque incendié, toutes catégories de riques élant alors confondues, cela représentait pour les bâtiments et le mobilier de toutes catégories une assurance coûtant 3 fr. 10 du mille.

En 1860, la caisse créa une première classification des risques. Elle en distingua deux : le premier était constitué par les bâtiments couverts en chaume:; Île deuxième par les bâtiments couverts en pannes, tuiles, ou ardoises. Pour le premier risque, Îles assurés recevaient 325 fois leur mise ; pour le deuxième risque, 475 fois la mise. Aux deux clas- 3,10 1.000

ses de risques correspondaient deux tarifs :

pour la deuxième

pour la première classe ;

classe.

En 1869, la classification des risques devint plus savante. On créa quatre classes : la première comprenait les bâtiments couverts en chaume ; la deuxième les constructions légères sans pignons ; la troisième les constructions légères avec pignons; la quatrième Jes constructions en maçonnerie. La première classe recevait 395 fois la mise ; la deuxième 650 fois la mise ; la troisième 975 fois la mise ; la quatrième 1.300 fois la mise. Aux quatre classes de

d’une abrogation expresse, en fait, actuellement, les secours sont mandatés mensuellement.

risques correspondaient les tarifs suivants : pre-

S 3,08 Les m5 Me mière classe : ——— ; deuxième classe : ——— ; troi-

1.000 1.000 : | 1.02 trième class NE » el; 3 ; atrièm SR ÈUOpempeeet sième classe 1.000 qua 1.000

En 1885, remaniement du tarif, que l’on complète de la manière suivante : chacune des quatre classes, créées par la réforme de 1869, est subdivisée en 3 catégories et les pleins sont augmentés. Diverses mesures ont eu pour but d'augmenter les indemnités et d’abaisser les tarifs. Voiciles résultats les plus

récents que nous avons pu nous procurer (1893).

Re

Mobilier, marchan- Récoltés

ätiments $ ; ; dises, bestiaux

Are classe ...| 600 fois la mise.| 400 fois la mise.| 300 fois la mise, 28 .— | 4200 — 800 — 660 — SR A 800 — 1200 — 900 — 4 — ,,.,| 2400 — 1600 — 1200 —

EE Le taux des cotisations est ainsi fixé :

lre catégorie : 4,67 1re catégorie : 0,56 Pour la 1r° classe.{2e = : 2,50]Pour la 3° a. — : 0,83 3° — 900 3e — AA re catégorie : 0,83 1re catégorie : 0,41 Pour la 2° csse, — : 1,25|Pour la 4° ae — : 0,62 30 — 24567 3e 1200788

Depuis 1885, la caisse accepte qu’on fixe des versements jusqu'au chiffre de 80 francs. C’est-à-dire que le maximum de responsabilité qu’elle consente à encourir sur un seul risque, est pour un risque de la première classe de 48.000 francs et pour un risque de la 4° classe, de 192.000 francs.

Mais la caisse n’a pas foujours admis un plein aussi élevé En 1859,1e maximum des dons était fixé à 15 francs pour bâtiments et à 10 francs pour mo-

Ne

bilier, c'est-à-dire que le plein était pour les bâtiments de la 1°° classe, de 4.975 francs el pour le mobilier de 3.250 francs et pour la 2° classe, de 7.125 francs et de 4.750 francs.

En 1877, le maximum des dons fut fixé à 40 francs pour chacune des classes de risques, soit pour la 1 classe, un plein de 13.000 francs et pour la 4e classe un plein de 52.000 francs.

D'ailleurs, un examen minutieux des comptes rendus de la caisse de la Somme nous permet d'affirmer que jamais ladite caisse n’a eu à payer de sinistres importants. Nous n'avons pas relevé d’indemnité atteignant vingt mille francs et celles supérieures à 9.000 francs sont très rares. Il y a mieux: les sinistres supérieurs à 5.000 francs ne sont jamais réglés à la perte totale. Il n’y a que les très petits sinistres, en général ceux inférieurs à mille francs, qui soient payés intégralement.

Est-ce que comme institution charitable, la caisse de la Somme donne de meilleurs résultats? Pas davantage : la caisse a oublié son origine charitable, au point de ne verser aux sinistrés Indigents que des secours dérisoires. En 1859, 2920 francs sont répartis entre neuf indigents ; en 1863, un indigent reçoit 14 fr. 60. En 1877, 190 francs sont versés à 3 indigents. En 1881,3 indigents reçoivent 44 francs. En 1885, on répartit 255 francs entre six indigents. En 1893, cinq indigents ont eu 260 francs à se parlager.

D'autre part, la caisse soutient qu’elle n'est pas

une institution d'assurance. « Il ne serait pas exact « de dire que la caisse départementale assure des « valeurs mobilières ou immobilières contre Île ris- « que d'incendie. Les statuts ne promettent aux « souscripteurs que des secours proportionnels aux « versements faits à la caisse et aux pertes consta- « tées, sans qu'il yait aucune relation obligée entre « la somme versée et la valeur des meubles ou 1m- « meubles désignés » (1).

La caisse de la Somme ne reconnaît pas aux donateurs le droit de l’assigner en justice, e’est là d’ailleurs un trait commun à toutes les caisses départementales et sur lesquelles nous aurons à revenir, la commission administrative régle tous les conflits et tranche toutes les difficultés comme juge souverain eten dernier ressort.

Le règlement n’a pas de clause rendant le sinistré responsable d'une partie de sa perte pour cause d’une insuffisance de versement, autrement dit : l'assuré à la caisse départementale n’est jamais déclaré son propre assureur proportionnellement à la partie non assurée de l’immeuble où du mobilier incendié, en un mot, la caisse n’applique.pas la règle proportionnelle.

C'est là un fait qui contribue à rendre difficile la concurrence de l'assurance privée et de l’assurance, ‘organisée par le département. Les assurances ont imaginé cette règle dans un intérêt de moralité et

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