‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 87 sur 108 · Le montant des frais d'administration s'était élevé · texte numérisé non relu

Le montant des frais d'administration s'était élevé

Dans la première période à 77.175 fr. 83

soit par an 3.898 Îr. 7 Dans la deuxième période à 88.959 fr. 16

soit par an 4.682 fr. 06 Dans la troisième période à 139.610 fr. 40

soit par an 8.725 fr. 65

Dans la quatrième période à 168.407 fr. 41

soit par an 12.954 fr. 42 L'histoire de ces frais d'administration est instruclive, car elle montre que l’économie dans les frais d'administration n’est pas toujours un crité-

rium suffisant pour apprécier la valeur d’un système d'assurances.

Jusqu'en 1846, l'attribution des secours fut opérée sur des déclarations de pertes établies par les intéressés, contrôlées par les autorités locales ; l’espoir d'obtenir des secours dans la proportion des pertes accusées amenaient des exagérations contre lesquelles la commission administrative et le conseil général de la Somme (séance du 28 août 1846), voulurent réagir en demandant la nomination d’un agent spécial chargé de vérifier les pertes. Cette mesure produisit de bon résultats et plus tard on nomma un deuxième agent spécial chargé lui aussi de vérifier les pertes.

Nous devons noter que le chiffre des frais d’administration n’a pas cessé de croître. Si nous voulons voir, quelle est la proportion du ehiffre des frais d'administration et du produit des collectes, prenons, par exemple, l’année 1887, qui est la dernière de celles que nous étudions. Nous constatons que le produit moyen des collectes pour la période (1875-1887) a été de 181.933 fr. 52 et que pour l’année 1887 le montant des frais d'administration de la. caisse a été de 18.136 fr. 65, ce qui fait 9,96 0/0 du montant des collectes.

Un examen superficiel pourra faire croire que ce taux relativement faible des frais d'administration est la condamnation des Compagnies d'assurances, qui paient environ 30 0/0 des primes en frais d'administration. Mais nous verrons par notre exa-

men du fonctionnement de la caisse de la Somme, que ce taux des frais d'administration peu élevé est compensé par les inconvénients que présente l’organisation de la caisse un point de vue des besoins de l’assurance moderne.

89. L'étude de l’organisation primitive de la caisse nous montre qu'il s'agissait d’une institution d’assistance publique. Il nous suffira de citer quelques passages du règlement pour voir que l'assurance telle qu’elle est comprise aujourd’hui n’entrait pour rien dans la combinaison. Actuellement l'assureur répond de l'incendie dû à la négligence du propriétaire, ou à la malveillance ou à la faute d’une des personnes dont le propriétaire est responsable. Nous avons vu que jamais les Compagnies d’assurance n'avaient fait de difficultés pour payer les sinistrés qui se trouvaient dans une de ces hypothèses. Or, l’article 22 du règlements’exprime ainsi: « L'habitant par la maison duquel le feu a com- « mencé n’a droit à aucune indemnité, lorsqu'il est « reconnu par la Commission administrative, Ju- « geant comme jury el en dernier ressort, que l'in- « cendie a été le résultat de sa négligence ou de « celle des personnes, dont il répond ».

De même l’article 24 limitait d’une façon dérisoire la garantie de la caisse à l'égard des risques industriels. Cet article est ainsi conçu : « les usines à feu, « telles que forges, fourneaux, fonderies, verreries, « faienceries, pompes à feu et autres, occasionnant « des pertes presque toujours considérables et qui

« absorberaient une trop grande portion du produit « des fonds de secours, l'incendie de ces usines « étant d’ailleurs causé le plus souvent par le man- « que de prévoyance des propriétaires ou de leurs « agents, il ne peut jamais être alloué aux pro- « priétaire des dites usines incendiées, un secours € plus fort que 250 fois la valeur des dons faits par « eux soit dans l’année, qui a précédé celle de l’in- « cendie ou dans l’année même de lévénement, «€ mais avant ledit événement, sans préjudice du « cas particulier d’exelusion établi par l’article 22 ».

Le mode de paiement des secours n’était pas non plus en rapport avec les exigences du public moderne en matière d'assurances. « Aussitôt qu'un « incendie a lieu dans une commune, dit l’article 12, « le maire en prévient le Président de la commis- « sion administrative, qui fait constater sur le «€ champ les pertes par l’agent spécial de la caisse, « avec le concours des répartiteurs des contribu- « tions directes et du maire ».

L'article 16 décide que deux indemnités seront accordées : l’une provisoire, l’autre définitive.

Les secours. provisoires sont accordés d'urgence par le bureau central, lors de l’arrivée du procès verbal des pertes. Les secours définitifs sont délibérés et accordés dans une assemblée générale du bureau central, tenu dans les premiers mois de l’année, qui suit celle dans laquelle les incendies ont eu lieu (1).

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