‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 90 sur 108 · Cette opinion de la Chambre de commerce d’Abbeville · texte numérisé non relu

Cette opinion de la Chambre de commerce d’Abbeville

fut formulée à l’occasion de la campagne menée en faveur de la généralisation du système des caisses départementales.

« dans nos villes un citoyen de bonne volonté pour € aller quémander à domicile les secours annuels. »

$ 2. — La caisse départementale des Ardennes.

90. Dans l’organisation de la Caisse de la Somme nous avons trouvé un type se rapprochantde l'assurance à primes, l'étude de la caisse des Ardennesnous fera connaître une tentative d’assurance mutuelle.

Des caisses départementales actuellement existantes, c’est la caisse des Ardennes, qui a le mieux essayé de répondre à une organisation rationnelle de l’assurance. La création remonte à l’année 1779, elle n’était alors qu’une caisse de secours, queleclergé alimentait par des quêtes. Une lettre pastorale de l’archevèque de Reims, du 3 décembre 1779, ordonna des quêtes générales en faveur des incendiés. Le but principal était de « venir en aide aux € pauvres au moyen de dons volontaires des riches » et incidemment, on voulait « soustraire les campa- € gnes aux visites périodiques et menaçantes de € bandes de soi-disant incendiés, qui ranconnaient « les propriétaires ».

Aucun secours n'était donné dans les communes qui n'avaient pas eu de donateurs.

La Caisse, qui cessa de fonctionner pendant la Révolution, fut rétablie sur la demande du conseil général par un arrêté préfectoral de 1° prairial an XIE,

mais elle n’a Jamais reçu ni de l'Etat, ni du département, aucune subvention, sous quelque formeque ce soit.

Après bien des vissicitudes, en 1875, on songea à appliquer à la Caisse le régime inauguré par le décret du 22 Janvier 1868, mais on choisit ce qu'on voulut parmi les règles législatives et il est intéressant de constater la déformation apportée au régime normal par cette organisation (1).

En 1875, le conseil d'administration fut composé du préfet, de cinq membres du conseil général, choisis parle conseil, de l’archiprètre de Mézières, du receveur municipal, d’un ancien notaire, d’un notaire, notables choisis par le préfet. Or,le décret de 1868 (art. 15), décide que les membres du conseil d'administration doivent être pris parmi les sociétaires ayant la somme de valeurs assurées déterminée par les statuts, cependant, pas un des membres du conseil d'administration de la caisse des Ardennes n’est sociétaire, pas un sociétaire n’est membre du conseil d'administration. — Même anomalie, en ce qui concerne la composition de l’assemblée générale. L'article 16 du décret de 1868, décide que les statuts détermineront, soit le minimum de

4. Un des traits essentiels de la Mutuelle, c'est qu’elle n'est pas limilée dans son action à un territoire déterminé, tandis q'une caisse départementale ne peut opérer que sur le territoire du département, or, l’arlicle 61 du réglement de la caisse des Ardennes dit : « La Société a pour circonscription le département des Ardennes, à moins que le Conseil d'administration ne juge opportun d'en étendre les limites. »

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valeurs assurées nécessaire pour être admis à l’assemblée, soit le nombre des plus forts assurés, qui doivent la composer. La loi a voulu donner aux associés, c’est-à-dire aux intéressés seuls, le droit d'approuver ou de critiquer les actes de l’administration. Or, l’article 28 des statuts de la caisse des Ardennes, est ainsi conçu. « L'assemblée générale se compose : 1° des membres du conseil d’adminis- « tration ; 2° des maires des vingt communes dans. « lesquelles la somme des cotisations est la plus « élevée. La lisie de ces membres est dressée cha- € que année par le conseil de censure. Une erreur « involontaire de calcul affectant quelques commu- « nes ne rendrait pas nulles les décisions de l’as- « semblée.

Les commissaires de surveillance dans une société ordinaire sont pris en dehors de l'administration, ce qui est logique, puisque leur mission consiste précisément à vérifier les écritures de la Société et à présenter un rapport à l’assemblée générale sur les comptes dressés par l’administration. A Ia caisse des Ardennes, les censeurs sont pris dans le sein du conseil. ë

Le conseil d'administration, irrégulier dans sa formation, commit une nouvelleirrégularité en modifiant les statuts, puisque ce droit n’appartenait qu’à l'assemblée générale. Ces statuts, il est intéressant de les analyser.

Is déclarent qu'il y a société d'assurance mutuelle contre l'incendie entre les propriétaires, qui

ont adhéré où qui adhèreront aux présents statuts par le fait d’une cotisation quelconque en vue de l'incendie.

La cotisation se divise en trois parties : 72 cent. 1/2 sont consacrés au paiement des indemnités, 12 centimes 1/2 aux frais dus à l’État et le surplus est attribué à forfait à sa direction pour couvrir les dépenses annuelles de personnel et de matériel.

L'article 27 des statuts énonce que l’assemblée générale exerce les attributions, qui lui sont départies par le décret du 22 janvier 1868, mais l’article 34 ajoute : dans tous les cas où l’assemblée générale prononce, elle le fait après avis du conseil d’administration.

L'article 33 et l’article 35 montrent qu'en somme, c'est le conseil d'administration, qui est tout puissant.

Art. 33. — Le conseil d'administration statue : sur la fixation des tarifs; sur la détermination des éléments.de la masse à répartir entre les sinistrés ; sur la part proportionnelle qui en résulte : sur le procès-verbal de chaque sinistre et sur l'indemnité à payer; sur les appels des décisions des comités communaux ; sur l'emploi et le placement de la réserve ; sur les encouragements, récompenses, pensions, ete, à délivrer sur les excédents de l’année.

Art. 35. — Le conseil d'administration fixe par un réglement tous les détails du service qui ne sont pas fixés par les statuts. Ce reglement est déposé

dans chaque mairie pour être communiqué à tout requérant. Il est obligatoire comme les statuts euxmêmes.

Le conseil d'administration a accaparé des pouvoirs qui appartiennent à l’assemblée générale. L'article 29 du décret du 22 janvier 1868 décide que c’est à l'assemblée générale à fixer annuellement la contribution que devra verser chaque membre de la mutuelle. L'article 31 décide que c’est la même assemblée qui devra fixer la quotité de la constitution annuelle à payer pour frais de gestion. C’est elle également, qui doit fixer le montant du fonds de réserve et qui doit décider le chiffre des versements supplémentaires à réclamer.

Pour le règlement des sinistres au jour fixé par l'inspecteur, le comité communal se réunit pour la vérification du sinistre. Ce comité, composé du maire, du curé, de deux conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau, du secrétaire de la mairie et de deux maires voisins, désignés par le préfet, statue en premier ressort en qualité d’amiable compositeur. L’inspecleur assiste toujours au règlement, il rédige et fail signer le procès-verbal.

Le sinistré peut, dans le mois, appeler de la décision du comité communal au moyen d’une lettre recommandée adressée au directeur de la caisse.

L'appel est jugé sur pièces par le conseil d'administralion, opérant comme amiable compositeur sans être astreint aux formes el délais de la procédure (art. 43). Si le litige porte sur l'application ou

l'interprétation des statuts ou des tarifs, la décision est souveraine. S'il doit porter sur des tarifs où sur des valeurs, le conseil peut avant faire droit, déléguer deux maires n'ayant pas fait partie du comité communal, lesquels, avec le président de ce comité, entendront l'intéressé, l'inspecteur et tous autres el feront leur rapport au conseil, qui statuera alors souverainement au même titre que dessus. Par le seul fait du versement de la cotisation, le souscripteur accepte cette juridiction et s’y soumet en tout état de cause.

Or, l’article 35 du décret du 22 janvier 1868 décide que l’estimation des sinistres est faite par un agent de la société ou tout autre expert désigné par elle, contradictoirement avec le sociétaire ou avec an expert choisi par lui; en cas de dissidence, il en

est référé à un tiers expert désigné à défaut d'accord

entre les parties par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement, ou si les statuts l'ont ainsi décidé, par le jage de paix du canton où le sinistre à eu lieu.

91. Nous avons montré tous les points sur lesquels la caisse des Ardennes se soustrait à l’application du décret du 22 janvier 1868, ilnes’agit donc pas d’une institution conforme aux lois.

Il est vrai que l’article, 44 des statuts prescrit une sage mesure puisqu'il'donne pouvoir au directeur de partager avec les compagnies les assurances, qui lui paraissent trop lourdes. La réassu-

rance est obligatoire, lorsque la cotisation d’un

assuré est de 145 fr. dans les villes et de 20 fr.

partout ailleurs.

Mais cependant la gestion de la caisse des Arden-

nes.n’est pas conçue selon les meilleurs principes de

la technique des assurances. Les cas que nous allons

citer font preuve d’une administration mauvaise. Un

prospectus récent, émanant de la caisse, contient

les faits suivants (1).

: « En admettant, dit ce document, que tout compte

fait, en nivelant les risques élevés et les risques bon marché, la caisse départementale fasse payer aussi cher que les compagnies, il est certain qu'elle imndemnise plus largement.

« A.S... la caisse avait payé une indemnité de 30.000 fr., mais reconnaissant que la responsabilité de l'incendie incombait à un locataire bien et dûment assuré à une compagnie, elle réclama le remboursement de l'indemnité payée. La compagnie fut condamnée au remboursement, mais, entre temps, elle avait fait procéder par ses agents(!!) à une nouvelle expertise, qui réduisait l'évaluation du dommage à 23.412 fr. et elle ne remboursa que 23.412 fr. Ainsi, si la commune de S... avait été assurée à cette compagnie, au lieu de 30.000 fr., que lui a versé la caiése elle n'aurait reçu que 23.419 fr. |

€ A M..., même situation, la caisse paie à M. D...

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