RÉGIME LÉGAL DES HOUILLÈRES
Les mines sont en France et en Belgique, en vertu tic la loi du 21 avril 1810 qui les régit, <£ une propriété perpétuelle, disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on no peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés 1 ».
Une limitation, motivée par la nécessité technique du bon aménagement des gîtes, est seule apportée aux conditions do transmissibilité; la concession ne peut être divisée sans autorisation spéciale s . Le domaine minier est ainsi grevé d'une servitude analogue à celle qui repose sur le domaine forestier.
Le titre constitutif de cette propriété est désigné sous le nom d 1 <r acte do concession ». Par cet acte, le gouvernement délimite cette propriété nouvelle dans les conditions qui lui paraissent les plus avantageuses pour une facile et économique mise en valeur; il attribue cette propriété à la personne ou à la Société qui justifie le mieux des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et juge souverainement des motifs ou considérations d'après lesquels la concession doit être accordée a Fun des demandeurs 3 4 * , plutôt qu'aux autres; il purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs \ et fixe les impôts spéciaux que le nouveau propriétaire, sous le nom de redevance, devra payer au gouvernement en raison de cette propriété nouvelle et des produits qu'elle fournit 8 .
En faisant disparaître du projet en discussion, et en écartant définitivement du texte promulgué le titre entier relatif à la vacance et à £ abandon des mines , le
1 Loi sur les mines du 21 avril 1810 — art. 7.