art
3 — — — art* 13, 14, 16*
4 — — — art* 17*
* — — art* 33 et suivants*
législateur de 1810 a tenu à établir une assimilation complète entre la propriété des mines et celle des autres biens, et à donner une garantie absolue aux capitaux considérables 1 nécessaires u la mise en valeur des richesses minérales, capitaux dont la rémunération est souvent incertaine et, en tous cas, toujours lointaine* De la pensée qui avait inspiré le rédacteur du titre sur la « vacance et l'abandon des mines », il n'est resté qu’une trace assez vague dans l'article 49 qui donne au ministre de l'intérieur (actuellement ministre des travaux publics) le droit de « pourvoir ainsi qu'il appartiendra, si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter sur la sûreté publique ou les besoins des consommateurs ».
Ce droit de police générale a été invoqué par le gouvernement en 1838 (loi du 27 avril) alors que certaines mines du bassin houiller de la Loire étaient menacées d'inondaüon par suite de Fétat dans lequel étaient laissées certaines concessions voisines.
S'appuyant à partir de 1843 sur un avis du conseil d’Etat du 26 juillet 1826, qui tendait à élargir en les paraphrasant les droits donnés à l’État, par cet article 49, le gouvernement a inséré généralement dans les actes de concession un article qui donne au préfet le droit de mettre le concessionnaire non exploitant en demeure d’avoir à reprendre les travaux et l'autorise au besoin à proposer la révocation de la concession*
En raison de Fahsence complète de résultats obtenus par l’application de ce droit de révocation 2 , le gouvernement avait de nouveau laissé se rouiller entre ses mains cette arme plus effrayante qu’utile*
En 1877 \ à la suite de divers incidents, le gouvernement crut devoir ressortir de nouveau cette arme de
1 M. Fingénieuren chef des mines Ledoux, dans son Etude sur l'organisation du travail dans les mines (p. 4) dit : « On peut estimer qu’en France, il faut dépenser de 2 à 3 millions de francs pour créer une exploitation de cent mille tonnes de houille. »
1 Le droit de révocation n'a été appliqué qu’à huit reprises dilTérentes et jamais ce retrait de concession n’a eu pour conséquence la reprise des travaux par des concessionnaires nouveaux.
8 Circulaire du ministre des travaux publics, du 10 février 1877*
T arsenal ou elle reposait depuis de longues années, et prescrivit une enquête générale sur les mines abandonnées et une mise en demeure immédiate aux fins de reprise de travaux* Rapidement menée dans certains départements, Conquête prouva d’une façon si évidente que ces mesures, sans augmenter sensiblement la production des mines, n'auraient pour eiïet que de détourner les capitaux des entreprises minières menacées dans leur permanence, qu’au bout de quatre mois, la circulaire était rapportée (Circulaire du 15 juin 1877)*
Quand, plus loin, nous jetterons un rapide coup d'œil sur la répartition des concessions houillères et sur leurs conditions d'exploitation, nous trouverons la complète justification de ees conclusions.
Depuis une quinzaine 3 1 années, a diverses occasions, quand des grèves prolongées ou de graves sinistres attiraient, pour un moment, l'attention publique vers les questions minières, le mot de « concession » a plusieurs fois été invoqué à l’appui des propositions de révision de la loi des mines*
Le développement qu'a pris l'exploitation des houillères, la perfection plus grande dans notre pays que dans tout autre des méthodes d'exploitation, comme le prouve, en particulier, la diminution continue des accidents, et leur nombre moins élevé en France que dans tout autre pays : tous ces faits militent en faveur du maintien de notre législation minérale.
Elle a su, en eiïet, allieFdans une juste mesure la stabilité delà propriété, avec des droits très étendus laissés à l'Etat pour ce qui touche à la sécurité des personnes* La loi de 1810 est très brève sur cette question de la surveillance par l'administration; mais une fois de plus, on a pu voir qu'une loi ne vaut que par ceux qui sont chargés d'en assurer l'exécution.
Grâce aux qualités éminentes des ingénieurs du corps des mines qui depuis quatre-vingts ans ont été appelés à appliquer cette loi, l'État, les consommateurs, les propriétaires du sol et les ouvriers d'une part, les concessionnaires de l'autre ont bénéficié également de la situation*
De même que les établissements réputés insalubres et incommodes sont soumis à certaines conditions spéciales quant à la disposition des locaux et de certains appareils, et quant à l'emploi du personnel ouvrier, de même les mines doivent, à ces divers points de vue, remplir certaines conditions; mais cette réglementation spéciale motivée par la préocupation de la sécurité du personnel ouvrier et des voisins du fond et de la surface, ne saurait induire à faire considérer la propriété^minière comme une licence d'exploitation toujours révisable, alors qu elle est une * propriété perpétuelle, disponible et transmissible comme tous les autres biens *> simplement grevée de certaines servitudes»