TABLEAU DES COLONIES ÏOMAINES FONDÉES AVANT L'ANNÉE 150 AV. J.-C
On sait que la condition des cités en Italie était très-variée. Le système romain consistant à détruire les nationalités pour leur substituer l'isolement municipal , on a eu soin de montrer aux peuples vaincus qu'il n'y avait, pour eux, de salut et de refuge que dans la cité romaine. Pour mieux détruire tous les liens, on fit quatre conditions différentes aux cités italiennes, et l'une de ces conditions se subdivisait elle-même en plusieurs degrés.
1° La colonie, image vivante de Rome et formée de citoyens romains ; surveillante des pays vaincus, sentinelle avancée de la cité dont elle avait la constitution : le Conseil des Décurions, ordo, qui était un petit sénat ; la curia ou assemblée du peuple qui avait ses comices comme le peuple de Rome; les Duumviri, magistrats annuels, espèce de consuls; les Quasstores chargés, comme ceux de Rome, du trésor; les JEdiles, de la voirie. Tous les cinq ans, pour le recensement, les colonies avaient leurs censeurs, les Duumvirs, qui, cette année, prenaient le titre de quinquennales. Telle était la condition à peu près générale de l'administration coloniale.
2° Municipes, villes qui ont conservé leurs magistrats et leurs institutions , d'ailleurs assez peu différentes de celles de Rome, ville latine clans l'origine et qui avait elle-même beaucoup emprunté à ces antiques cités. Les municipes n'avaient pas le droit de cité dans sa plénitude, mais l'obtenaient par parcelles : jus commercii, jus connubii, jus Italicum, jus Latinum, et, de progrès en progrès, pouvaient parvenir à une condition à peu près égale à celle des colonies. Les municipes se subdivisaient donc en autant de degrés qu'il y avait de concessions parcellaires possibles du droit de cité. Tous étaient en marche vers cette obtention sans laquelle on n'était rien.
3° Villes alliées, n'ayant aucun droit, conservant leurs lois, nommant leurs magistrats, et obligées de fournir hommes et argent à la requête de Rome. Condition mauvaise. Tous s'armèrent, en 90, pour la changer contre l'obtention du droit de cité.
4° Préfectures, villes punies, état transitoire.
En 88 av. J.-C, la loi Plaulia-Papiria accorda le droit de cité à l'Italie ; en 47 la Loi Julia municipalis, un des plus grands actes de César, amena une sorte d'uniformité dans les constitutions municipales de l'Italie. Les distinctions de colonies, de municipes, ont donc moins d'importance à partir du premier siècle : c'est pour cette raison que nous avons dressé le tableau des colonies fondées avant l'année 150 av. J.-C.
(Pour les colonies latines et les colonies romaines de l'époque royale, voy. la carte du Latium, et le tableau n° 13.)
Ostàz,sousAncusMartius. Vitellia (Latium), 395
Antium. Satricum (Latium), 384
Labicum (Latium); 418 Cales (Campania), 336
av. J.-C. Terracina (Volsques) 329
Fregéllse, 329
Luceria (Apulie), 3)4 Suessa Àurunca
(Campanie) , Pontia (insula), Saticula (Latium) lnteramma (Volsq.) 312 Casinum (Volsques), 312 Sora, 303
Alba Fucinensis , 303 Namia, 299
Carseoli, Minturnee , Sinuessa, Venusia , Sena Gallica, Halria, Cosa, Posidonia ou Pœs-
tum, Ariminum, Maliessa ou Benc-
ventum , JEsernia (Picenum) , 263 Msulum (Latium), 246
Brundisium,
Spoletium^
Alsium \
Fregenœ J en Étrurie
Pyrgi )
Cremona
Placentia,
Puteoli,
Vollurnum,
Liternum ,
Salemum,
Buxentum,
Sipontum,
Tempsa,
Croton,
Copia,
Valentia,
Bononia,
Potentia,
Pisaurum,
Saturnia ,
Parma ,
Graviscse ,
Aquileia,
Luna,
Quelques-unes des plus anciennes colonies romaines avaient disparu, puisque Tite-Live dit. qu'en 209, Rome en avait trente ; or, en comptant celles qui sont antérieures à cette date, nous en trouvons trente-trois.