Attentat du 28 juillet, 1835
Ouï, dans les séances des 16, 1 7 et 18 de ce mois, M. ie comte Portaïis, en son rapport de l'instruction ordonnée par l'arrêt du 29 juillet dernier;
Ouï, dans la se'ance d'hier, le Procureur-ge'ne'ral du Roi dans ses dires et réquisitions, lesquelles réquisitions, par lui de'pose'es sur îe bureau de la Cour et signées de lui, sont ainsi conçues :
« Le Procureur-général du Roi près la Cour des Pairs,
«Vu les pièces de la procédure instruite contre les « nommés
«FiescTii (Joseph),
« Pépin ( Pierrc-Théodore-FIorentin ) ,
« Morey ( Pierre ) ,
« Boireau ( Victor ) ,
«Bescher (Tell);
«Attendu que des pièces de l'instruction re'suïtent « charges suffisantes contre lesdits inculpés , d'avoir « arrêté et concerté entre eux la résolution d'un attentat «contre la vie du Roi et des membres de la famille «royale, résolution suivie d'actes commis et commencés « pour en préparer l'exécution ,
«Crime prévu par les articles 86 et 89 du Code pénal;
« Attendu qu'il en résulte aussi contre Fieschi charges « suffisantes de s'être rendu coupable :
« 1° D'un attentat contre ïa vie du Roi et des membres «de la famille royale,
« Crime prévu par les articles 86 et 88 du Code pénal;
« 2° D'homicide volontaire commis , avec prémédita- « tion et guet-apens , sur ïa personne de M. ïe maréchal «duc de Trévise, de M. ïe général de Lâchasse de Vé- «rigny, de M. ïe colonel Raiïé, de M. le comte de Viï- « latte, de M. Rieussec, lieutenant-colonel de la garde «nationale; de MM. Léger, Ricard, Prudhomme, Be- « netter, Ingïar, Ardoins, Labrouste, Lecïerc ; des dames « Lagoré dite femme Bourgeois , Briosne , Ledhernez ; « des demoiselles Remy et Rose Aïizon ;
«3° De tentative d'homicide sur MM. les généraux «Brayer, Bïein, Heymès, Peïet, Coïbert; MM. Chama-
«rande, Marion, Chauvin, Royer, Vidal, Delépine, «Ledhernez, Amaury, Bonnet, Frachebond, Roussel, «Baraton, le jeune Goret, les dames Arcloins et Ledherccnez et la demoiselle François (Clotiïde);
«Crimes connexes, prévus par les articles 295, 296, «297 et 298 du Code pénal;
«Attendu qu'il résulte également de l'instruction «contre Pépin, Morey etBoireau, charges suffisantes de « s'être rendus complices des crimes ci-dessus spécifies , «soit en donnant des instructions pour les commettre, « soit en y provoquant leur auteur par dons, promesses, «machinations ou artifices coupables; soit en procurant «des armes, des instruments, ou tous autres moyens, « qui ont servi à l'action , sachant qu'ils devaient y «servir; soit en aidant ou assistant, avec connaissance, « i'auteur desdits crimes dans les faits qui les ont prépa- «rés ou facilites, ou dans ceux qui les ont consommes;
«Crimes prévus par les articles 59, 60, 86, 88, «295, 297 et 298 du Code pénal;
«Vu l'article 28 de la Charte constitutionnelle, en- « semble l'ordonnance royale du 29 juillet 1 835 ;
«Attendu que les crimes ci-dessus qualifiés rentrent, «soit directement, soit par voie de connexité, dans la « compétence de la Cour ;
«Attendu d'ailleurs qu'ils présentent au plus haut «degré le caractère de gravité qui doit déterminer la «Cour à s'en réserver la connaissance;
«Requiert qu'il lui plaise se déclarer compétente; dé- « cerner ordonnance de prise de corps contre les nomce mes Fieschi, Pépin, Morey, Boireau et Bescher;
«Ordonner, en conséquence, la mise en accusation « desdits inculpés , et les renvoyer devant la Cour pour « y être jugés conformément à la loi.
«Fait au parquet de ïa Cour des Pairs, ïe 18 no- «vembre 1835.
« Le Procureur-général , «MARTIN (du Nord).»
Après qu'il a été donné iecture, par le greffier en chef et son adjoint, des pièces de ïa procédure,
Et après en avoir délibéré hors ïa présence du Procureur-général :
En ce qui touche ïa question de compétence ;
Attendu que l'attentat contre ïa vie ou ïa personne du Roi , et l'attentat contre ïa vie ou ïa personne des membres de la famille royale, sont rangés, par ïe Code pénal, dans la classe des attentats contre ïa sûreté de l'Etat, et se trouvent dès ïors compris dans la disposition de l'article 28 de la Charte constitutionnelle ;
Attendu que ces crimes présentent au plus haut degré le caractère de gravité qui doit déterminer la
Au fond :
En ce qui touche :
Fieschi (Joseph ) ,
Morey ( Pierre ) ,
Pépin ( Pierre-Théodore-Fîorentin ),
Boireau (Victor),
Bescher(Teiï);
Attendu que de l'instruction résultent contre les susnomme's charges suffisantes d'avoir concerté et arrêté entre eux ïa résolution de commettre un attentat contre ïa vie du Roi et contre celle des membres de la famille royale, ladite résolution suivie d'actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution ;
En ce qui touche Fieschi ( Joseph ) ,
Attendu que de l'instruction résultent contre lui charges suffisantes de s'être rendu coupable :
1° D'attentat contre la vie du Roi et contre la vie des membres de îa famille royale ;
2° D'homicide volontaire commis avec préméditation et guet-apens sur la personne du maréchal duc de Trévise , du général Lâchasse de Vérigny , du colonel Raffé, du comte V illatte, des sieurs Rieussec, Léger, Ricard, Prudhomme, Benetter, Ingïar, Ardoins, Labrouste, Leclerc;des dames Briosne, Ledhernez, Lag"oré; des demoiseïïes Remy et Aïizon; ~ 12
«. 3° De tentative d'homicide commise volontairement avec préméditation et guet-apens sur la personne du
( io ) gênerai comte de Colbert, du général baron Brayer du général Peïet , du général Heymès, du général Blein des sieurs Chamarande, Marion, Goret, Chauvin Royer, Vidal, Delépine, Ledhernez , Amaury , Bonnet Baraton, Roussel, Frachebond; de la veuve Ardoins de la dame Ledhernez de Méry et de la demoiselle François; laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution , n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
En ce qui touche :
Morey ( Pierre ) ,
Pépin ( Pierre-Théodore-Florentin ) ,
Boireau (Victor), Bescher(TcïI),
Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices des crimes ci-dessus spécifiés, soit en donnant des instructions pour les commettre, soit en provoquant à les commettre, par dons, promesses, machinations ou artifices coupables, soit en procurant des armes, des instruments ou tous autres moyens ayant servi à les commettre, sachant qu'ils devaient y servir, soit en ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action , dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, et dans ceux qui l'ont
consommée
Crimes prévus par les articles 59, 60, 86, 88, 89 , 295, 296, 297 et 298 du Code pénal;
La Cour se déclare compétente ;
Ordonne la mise en accusation de
Fieschi ( Joseph ) ,
Morey ( Pierre ),
Pépin ( Pierre-Théodore-Florentin ) ,
Boireau ( Victor ) ,
Bescher(TeH);
Ordonne, en conséquence , que Iesdits :
Fieschi (Joseph), âgé de 4 0 ans , mécanicien , né àMurato, (Corse), demeurant à Paris, boulevart du Temple, n° 50; taille de l mètre 64 centimètres, cheveux et sourcils châtains, menton rond , visage rond , front découvert, yeux bruns, teint ordinaire : ayant la croix desDeux-Siciles tatouée sur le sein gauche;
Morey (Pierre) , âgé de 6 1 ans , sellier, né àChassaigne (Côte-d'Or ), demeurant à Paris , rue Saint-Victor, n° 23 ; taille de 1 mètre 5 8 centimètres, cheveux et sourcils gris-blanc , menton rond , visage plein, front découvert , teint basané , yeux châtains : ayant un hussard tatoué sur le bras droit ;
PEPIN (Pierre-Théodore-Florentin), âgé de 3 5 ans, marchand épicier, né à Remy ( Aisne), demeurant à Paris, rue du Faubourg- Saint-Antoine, n° 1 ; taille de 1 mètre 7 6 centimètres, cheveux et sourcils châtains , front bas , yeux bruns , nez long , bouche moyenne , menton ovale, visage ovale, teint clair;
BoiREAU ( Victor ) , âgé de 2 5 ans , ouvrier lampiste , né à La Flèche ( Sarthc ), demeurant à Paris, rue Quincampoix, n° 77; taille de 1 mètre 61 centimètres, cheveux et sourcils châtains, front plat, yeux bruns, nez épaté, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint ordinaire ;
( 12 ) Bf.scher (Tell), âgé de 4 1 ans, ouvrier relieur, né à Lavai (Mayenne), demeurant à Paris, rue de Bièvre, n°8; taille d'un mètre 5 G centimètres, cheveux et sourcils gris, menton rond, visage ovaîe, front haut, teint coloré, yeux roux , nez fort, bouche moyenne;
Seront pris au corps et conduits dans telle maison d'arrêt que le Pre'sident de la Cour désignera pour servir de maison de justice près d'elle ;
Ordonne que le pre'sent arrêt sera notifié, à la diligence du Procureur-général du Roi, à chacun des accusés;
Ordonne également que Pacte d'accusation qui sera dressé en vertu du présent arrêt sera notifié, à la même diligence, à chacun des accusés;
Ordonne que les débats s'ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le Président de la Cour, et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jours a 1 avance, a chacun des accuses ;
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur général du Roi.
Fait et délibéré au Palais de la Cour des Pairs, à Paris, le jeudi dix-neuf novembre mil huit cent trentecinq, en la chambre du conseil, où siégeaient M. le baron Pasquier, Président; MM. le comte Portalis, Rapporteur; le duc de Gramont, le duc de Mortemart, le duc de Choiseul, le prince duc de Talleyrand, te duc de Montmorency, le duc de Maillé, le duc
de La Force, le maréchal duc DE Tarente, le maréchal duc deReggio, le marquis de Marbois, le marquis de Jaucourt y le comte Klein , le comte Lemercier, le duc de Castries, le duc de La Trémoille, le duc de Caraman , le marquis de La Guiche , le comte d'Haussqnville , le comte Mole, Je comte Ricard, le baron SÉguier , le comte de NoÉ , le comte de La Roche- Aymon, le duc de Massa, le duc Decazes, le comte Raymond de Berenger, le comte Claparede, le vicomte d'Houdetot, le comte Mollien, le comte de Pontecoulant, le comte de Sparre, l'amiral comte Truguet, le vice -amiral comte Verhuell, le comte de Germiny, le comte de La Villegontier, le baron Dubreton , le comte de Bastard , le marquis de Paxge , le duc. de Grillon, le duc de Coigny, le comte Simeon, le comte de Vaudreuil, le comte de Tascher, le maréchal comte Molitor, le comte Guilleminot, le comte Chabrol de Crouzol, le comte Dejean, le comte de Richebourg, le vicomte Dode, le vicomte Dubouchage, le comte Davoust , le comte de Montalivet, ïe comte de Sussy, le comte Cholet, ïe comte de Boissy-d' Anglas, le duc de Montebello, le duc de Noailles, le marquis de Laplace, le duc de La Rochefoucauld, le comte Clément -de- Ris, ïe vicomte de SÉgur-Lamoignon, le duc d'Istrie, ïe marquis de Lauriston, le duc de PÉrigord, le comte deSÉgur, ïe marquis Bar- THÉLE3IY, le duc de Bassano, le comte de Bondy, le baron Davtllier, le comte Gilbert de Voisins, le comte de Turenne, le prince de Beauvau, le comte d'Anthouard, ïe comte Mathieu Dumas, le comte Exelmans, ïe comte de Flahault, ïe vice-amiraï comte Jacob, le comte Pajol, ïe vicomte Rogniat, ïe comte Perregaux, le baron de Lascours, le comte de La
Rochefoucauld, Girod (de l'Ain), le baron Atthalin , Bertin de Veaux, Besson, le président Boyer, le vicomte de Caux, Cousin, Dev aines, ie comte Dutaillis, le duc de Fezensac, ie baron de FréVille, Gauthier, le comte Heudelet, ïe baron Louis, le baron Malouet, le comte de Montguyon , ie comte de Montlosier , ïe comte d'Ornano, ie comte Rœderer, ie chevalier Rousseau, ïe baron Silvestre de Sacy, Tripier, ie comte de Turgot, Villemain, le baron Zangiacomi, le comte Jacqueminot, ie comte BÉrenger, ïe baron Berthezene, ïe comte Guéheneuc, ie comte Charles de La Grange, ie comte de Nicolaï, le maréchal marquis de Grouchy, le baron Neigre, ie comte Duchâtel, le maréchal comte Gérard, ie baron Haxo, le baron Saint-Cyr-Nugues, ie baron Lallemand, ie comte Reinhard, ie maréchaï comte de Lorau, Barthe, ïe comte d'Astorg, Bailliot, de Gasparin, le baron Bernard;
Lesquels ont signé, avec ie greffier en chef, ia minute du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef, E. CAUCHY.
COUR DES PAIRS