Voir p
point de vue professionnel que moral, des oblig-alions réciproques auxquelles est inlimenaent lie le contrat d'apprentissag-e, puisque, ces dernières ne pouvant être remplies, lui-même disparaît. Ces oblig-ations nous révèlent en définitive comme autant de conséquences heureuses les bienfaits du contrat. Nous Pavons examiné d'abord dans son caractère oblig'atoire, que des formes solennelles sanctionnaient, puis successivement dans ses diverses conditions gfénérales matérielles : durée, indemnité, âge, qui semblaient former en quelque sorte une assise, enfin dans ses modes d'extinction à la fois souples et le plus souvent aussi solennels. Maintenant nous apparaît la conclusion que nous avions fréquemment pressentie, qui est comme le couronnement de l'édifice dont chaque partie avait fait objet d'examen. Toutes les g*aranties que nous avons vues s'attacher au contrat d'apprentissag-e^ en faire, à l'entrée de la corporation, une institution à la fois de contrôle et d'éducation préparatoire, doivent engendrer des résultats^ réaliser le but lui-même, qu'il nous reste maintenant à étudier.
Tout d^abord, évidemment, c^est au point de vue professionnel que nous ferons nos premières observations. Conformément à ce qui ressortait du caractère officiel du contrat et de sa persistance jusqu'au terme en dehors de quelques cas déterminés d'extinction, nous rencontrons de suite des obligrations réciproques, relatives au renvoi ou au départ spontané de l'apprenti. (( Si le sieur Sautoir, dit une police du 27 février 1726 (contenant apprentissag-e de Dominique Penent avec Sautoir, boutonnier), voulait mettre
Dominique Penent, son apprenti, hors de chez lui, il sera permis audit sieur Bernât Penent de mettre son frère chez un autre maître aux dépens de Sautoir D'ailleurs, si Dominique Penent venait à
quitter Sautoir avant les cinq années, il sera permis à Sautoir de mettre un g*arçon à sa place, aux dépens de Penent. » Voilà bien, certes, qui confirme la nécessité, que nous avons déjà vue\ d'un consentement du maître au départ de chez lui de son apprenti et la seule possibilité de rupture dans les cas prévus, par exemple, dans le contrat Gampaig'ne- Barateau^. Dans toute autre circonstance, les droits et obligations des parties persisteront; il n'y aura pas dès lors^ à proprement parler, extinction du contrat, dont l'importance, sur laquelle nous avons tant insisté, sera, tout au contraire, de ce chef renforcée. L'apprenti, disions-nous ^, est, « au point de vue professionnel, lié à son maître ». En dehors d'une entente rég'ulière et de cas exceptionnels, chaque partie n'est donc pas libre de rejeter par caprice les oblig-ations que lui impose l'institution. Nous trouvons mêmes prescriptions sur ce point dans presque tous les contrats. Ainsi, dans le contrat du 26 juillet 1704 chez les fondeurs et doreurs, dans le contrat