‹ Étude sur l'apprentissage à ToulouseChapitre 17 sur 50 · Voir p · texte numérisé non relu

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tion. Or, si nous consultons les faits, de telles imag*inations s^évanouissent, et voici le point véritablement intéressant — parce qu'il révèle une fois de plus le caractère éminemment social du contrat d'apprentissag-e, — le point principal de cette question de l'extinction du contrat. Nous trouvons tout d'abord, en effet, des contrats d'apprentissag-e où sont prévus des cas très simples en même temps que très naturels de résoliUion, tels que le contrat passé le 28 mars 1647 ^^^^^ Jacques-Etienne et Antoine Bru , chaussetiers « tous deux en compag-nie » à Toulouse, et Gérode Delcros, veuve de feu Louis Daydé, et Henri Daydé, son fils : il y est convenu que la mère pourra retirer l'enfant en payant au maître la nourriture dudit à proportion du temps qu'il y aura demeuré et à proportion du prix dudit apprentissag*e, « sHlne peut apprendre ». Voilà bien une circonstance banale mais intellig-emment prévue : elle avait d'ailleurs une portée professionnelle, et de nombreux contrats la mentionnaient. De plus, nous savons que, suivant les principes g-énéraux qui rég-issent la matière, un contrat de la nature du contrat d'apprentissage peut se résoudre librement sous la seule condition d'observer les mêmes formes qui ont présidé à sa naissance. Seulement, pourrait-on nous objecter, avec les prescriptions, fréquentes sur ce point, des statuts et le contrôle inévitable de la corporation, cette facilité de résolution devait être sing*alièrement réduite, par exemple à quelques circonstances tout à fait g-raves, et la liberté du maître comme celle de Tapprenti devaient jouer diflicilement dans l'entrelacs de la réglementation. Or, plus banal

encore que le cas précédent et plus expressif aussi de la souplesse dont témoig-naient les conditions de Tapprentissag-e autrefois, est l'exemple que nous fournissent les marchands orfèvres. Par contrat du 22 novembre 1762, Jean-Paul Verdiguier, marchand de Tournefeuille, avait mis en apprentissag-e son fils Julien chez François Lacène, marchand orfèvre de Toulouse, pour une durée de sept ans. Et voici que, par acte du 3o décembre 1765, c'est-à-dire trois ans plus tard, les deux parties résilient par-devant notaire le présent contrat, parce que « ledit sieur Lacène et ledit apprentif ne pouvant se compatir ensemble », et cela « sans que les dittes parties ayent rien à se demander à raison de ce, et ledit apprentif pourra aller se placer et travailler chés tel autre maître qu'il avisera ». Cet exemple notamment est très intéressant parce qu'il nous montre à merveille comment, si l'apprentissag-e était rég-lé de façon oblig-atoire et suivant de nombreuses g*aranties, il n'entraînait cependant aucune oppression, puisque, simplement pour incompatibilité, un contrat pouvait être résilié : tout était sag-ement org-anisé mais non borné.

Nous voyons apparaître de la sorte un respect de l'individu, un souci de son indépendance privée, pour tout dire, un individualisme relatif, en ce qu'il a d'immédiatement réalisable — l'individualisme dans son acception complète et définitive étant le développement le plus moral de Tindividu, qui veut le soutien et la discipline des institutions protectrices.

Or, les concessions actuelles aux exig-ences légitimes et souvent fécondes de l'individualité — ce que

nous avons appelé : un individualisme relatif — ne sont précisément possibles et salutaires que si le secours des institutions, par l'encadrement qu'elles fournissent, g-arantit d'autre part à sa place et dans sa fonction le perfectionnement de l'individu : seul et véritable individualisme. Ainsi compris, l'individualisme est vrai comme but, alors qu'il est toujours faux comme méthode'. C'est pourquoi nous remarquons ici — nous en observerons mieux tout à l'heui e les conséquences — au-dessus de cette latitude laissée au libre jeu des individualités : capacité, sympathie, etc., nous remarquons, disons-nous, la protection incessante de l'institution : Paul Verdig-uier et l'orfèvre François Lacène peuvent bien, pour incompatibilité, résilier librement leur contrat, mais ce sera dans un nouvel acte solennel. Tout caprice particulier, et avec lui ses conséquences funestes, pourra dès lors être ramené à la limite de l'ordre social.

Un tel contrat d'apprentissag-e, parce qu'il vise le perfectionnement de l'apprenti et aussi à cause de cela même cet ordre social tout entier, ne se détruit, devant les nécessités individualistes de circonstances particulières, que dans les formes mêmes qui assuraient la réalisation de son but supérieur et affirment maintenant son caractère d'institution. Si une règle pareille peut s'appliquer à des contrats de diverses sortes, elle revêt ici, dans cet exemple, un intérêt exceptionnel en raison de l'importance caractéristique du contrat d'apprentissage.

Ainsi, avions-nous va* des oblig'aiions semblables quand une autorisation expresse du maître est nécessaire à Fapprenti pour qu'il puisse aller achever son temps ailleurs. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que la résiliation pourra être unilatérale, c'està-dire dans des cas où l'institution ne pourrait plus essentiellement réaliser son but et produirait, au contraire, de néfastes résultats. Le contrat Campaig-ne-Barateau (chaussetiers) nous fournit à cet ég-ard un exemple : l'apprenti ne pourra être cong-édié « que pour des causes justes », et en retour il ne devra abandonner son service « que pour de rudes traitements^ ». Mentionnons à cette occasion le cas prévu par les statuts des ouvriers en étoffe d'or (xiv) : Si l'apprenti s'absente, le maître, l'ayant sommé par acte d'exécuter son obligation^, (( après avoir attendu un mois pourra le faire rayer du livre de l'état, et le maître, sous peine de 4o livres d'amende, ne pourra prendre un second apprenti sans avoir fait rayer le premier ». Ici encore^ le contrat d'apprentissag-e remplit son office, puisque^ en quelque sorte placé aux frontières de la corporation^ il écarte de celle-ci toutes les non-valeurs que rejette naturellement son inexécution.

Obligations réciproques des parties. — C'est qu'en effet, les deux parties contractantes ont, tant au

T . Voir p. 4-

2. Cf. un jug-ement du 3o août 1748 rendu par le vlg-uier de Toulouse, dans l'afFaire « Giret, apprenti, et Fauré, maître serrurier ». A. N.

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