Voir p
Lizel-Martig-nac (brodeurs) où il est encore spécifié que le maître ne doit point « cong-édier sans lég-ilime subject et à peine qu'il seroit loysible audit Lizet se rendre chez un autre maître aux despens dudit Martig^nac », tandis que par ailleurs l'apprenti ne pourra le quitter avant l'expiration du temps sans motif lég-itime, sous peine de tous dépens, dommag-es et intérêts, et ledit maître pourra au besoin, dans ce dernier cas, prendre un apprenti pour le remplacer à ses frais. Si normalement maître et apprenti doivent rester ensemble, leur responsabilité étant de la sorte eng-ag'ée, c'est qu'ils ont en premier lieu un but professionnel à atteindre, but exprimé par l'oblig-ation suivante du maître : le maître doit bien instruire l'apprenti. Dans le contrat Maillebiau-Baour (imprimeurs), il est entendu que ce dernier enseig'nera à Maillebiau l'art de l'imprimerie « sans lui tenir rien de caché de ce qui reg*arde ledit art ». Le maître l'enseig*nera « comme si c'était son propre fils », dit encore le contrat Audol-Pinel (boulang-ers). Il sera tenu « de bien instruire et enseig-ner le métier de brodeur audit Lizet de tout son pouvoir, ne luy tenir rien caiché... », lisons-nous dans le contrat Lizet-Martig-nac. De même dans un acte de i5o6 que nous avons plusieurs fois rencontré, chez les boursiers-aiguilliers : « Ouo tempore pendente, dictus Socalha promisit dictum de Aleyraco bene et débite in dicto ministerio docere juxta ejus posse. »
En revanche, l'apprenti doit respecter son maître et lui obéir, facilitant de cette manière l'éducation professionnelle. « Sera tenu ledit apprentif d'être obéissant à sondit maître, d'exécuter tout ce qui lui
sera par lui commandé », trouvons-nous dans le contrat Campaig-ne-Barateau (chaussetiers). L'apprenti s'oblig^e de donner « tous ses soins avec exactitude, d'être fidèle à son maître », prescrit le contrat Maillebiau-Baour, que nous venons de citer. Chez les couteliers, un autre contrat (i®' janvier 1709) porte des expressions semblables : l'apprenti « a promis de faire son possible pour bientôt apprendre et se rendre parfait audit maître ». Dans le contrat Lizet-Martigfnac, l'apprenti s'eng'ag'e de même à reconnaître et respecter son maître et à lui obéir. De plus, l'apprenti — et cette oblig-ation de sa part est indispensable pour que puissent se maintenir les rapports de l'apprentissag-e — doit strictement g*arantir le maître au point de vue de l'hypothèse possible du vol ou du dommag-e occasionné par sa faute. De là les prescriptions nettes et rig-oureuses que renferment de nombreux contrats. « Sera soigneux ledit apprentif de veiller avec attention que rien ne se perde ny ne s'ég*are de la boutique et magasin de sondit maître, et si, par sa faute ou nég-lig'ence, quelque chose venait à se perdre ou à s'ëg'arer, ce sera remplacé par ledit apprentif et ladite mère. » Ainsi s'exprime le contrat Gampaig-ne-Barateau, précédemment cité. Pareillement, dans la police d'apprentissag-e Penent-Sautoir (boutonniers) : « au cas qu'il viendrait à se perdre ou dérauber dans ladite boutique dudit sieur Sautoir, parle défaut dudit Dominique Penent, ledit sieur Bernât Penent, son frère, en sera responsable. » C'est qu'en effet, les parents de l'apprenti seront eng-ag*és à cet ég*ard visà-vis du maître, comme l'indique en propres termes
un contrat du 9 février 1756 chez les boulang-ers : « sa mère se rendant caution de sa fidëlilé et loyauté ». L^ipprenti, dit encore un contrat de 17 17 chez les maçons, a paiera les choses volées et même perdues par sa faute ». Mais parce que cette instruction professionnelle, que le maître est si formellement tenu de donner, doit être complète et efficace, il faut, en outre, que l'apprenti, ainsi que nous l'avons déjà aperçu*, soit obligé de réparer le temps perdu pour une cause quelconque, et notamment pour maladie. C'est une obligation de principe que nous préférons, à cause de cela, ranger parmi les obligations professionnelles et morales. Nous avons vu, sous une rubrique précédente, que c'était généralement chez lui et à ses frais que se soignait l'apprenti^ : mais, après la maladie, précise le même contrat des maçons de 17 17, il « retournera chez son maître ». « Après l'expiration desdites deux années, il sera tenu, ajoute le contrat Campaigne-Barateau (chaussetiers), de donner autant de temps qu'il aura été détenu malade. » Et le contrat Maillebiau-Baour (imprimeurs) dit encore : Tapprenti sera tenu de réparer le temps perdu par maladie ou autrement. A plus forte raison, l'apprenti ne pourra-t-il chez son maître s'occuper d'autre chose que de cela seul qui lui sera indiqué par ce dernier, « à moins qu'il (le maître) n'y consente expressément » : ainsi s'exprime la police d'apprentissage Vergès-Garonove (imprimeurs-libraires). Ajoutons qu'il est admis comme un
I Voir p. 89.