‹ Étude sur l'apprentissage à ToulouseChapitre 3 sur 50 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

de les (les apprentis) présenter en personne avec leur contrat quinze jours après devant les maîtres g'ardes-jurës ». Dès lors, nul individu ne peut devenir apprenti, véritablement un homme de métier, sans passer un contrat d^apprentissag-e , et la clause essentielle, qui n'est omise dans aucun de ces contrats et qui en confirme pleinement le caractère oblig-atoire, c'est que désormais l'apprenti sera, au point de vue professionnel, lié à son maître. Ce n'est pas le domestique qui sert, c'est le futur compag*non qui apprend : par suite, il ne faut pas qu'une rivalité de maître, un caprice puisse détruire l'entente convenue, et il est formellement interdit à tout autre maître de soustraire ou faire soustraire l'apprenti ainsi eng^agfé a sous la peine d'un marc d'arg^ent ». « Le contrat passé avec le dernier maître ne sera d'aucune valeur, et l'apprenti sera tenu d'accomplir et d'achever son temps avec le premier maître sous la peine d'une livre^ », à moins qu'il n'y ait consentement du premier maître (les mêmes statuts le spécifient nettement). Et nous constatons, en effet, qu'il faut, dans les mêmes formes que lors de la passation du contrat, une autorisation expresse du maître pour que l'apprenti puisse aller achever son temps ailleurs, où il s'eng'ag'era du reste dans les mêmes conditions et surtout avec les mêmes oblig-ations. Ainsi, par acte du 26 juin 1622, Martig^nac, maître brodeur du lieu de Gramont, diocèse de Lecloure,

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