LA FRANCE LE VEUT
Aujourd'hui j'en ai rencontré un, de ces Français à barbe grise, qui, comme vous, comme moi, a enseveli au Champ d'Honneur les espérances de sa lignée.
Vers nos aubes de victoires, il levait ses yeux pleins de larmes.. Il m'a dit avec un soupir :
— Ah! si seulement le nom de mon père, de mes pères, survivait dans un petit-fils! Si, aux jours de gloire qui vont venir, notre nom pouvait être porté par une de mes filles à côté du nom de son mari; si ses enfants, quelqu'un de mes proches, pouvaient en hériter! Alors, Celui que j'ai
donné à la patrie ne me semblerait pas tout à fait disparu.
Telle est, dans notre pays de tradition, la vertu du a nom ».
Point n'est besoin qu'il soit enchâssé dans des parchemins armoriés, qu'il ait passé par la bouche des rois, qu'il ait jauni entre les feuillets de ^histoire de France pour qu'à lui seul il nous soit plus cher que tout héritage. Celui qui n'a ni maison, ni terre, ni souvenirs de joie, ni vaste espérance, l'aime, chez nous, ce nom de son père, de son grand-père, ce nom, qui souvent, n'est qu'un sobriquet de chantier, une étiquette de travail, un dernier écho du village ou de la province quittée, comme si, dans sa sonorité, chère à nos mémoires, il enfermait la raison supérieure de notre vie. On le prononce et ce n*est pas seulement nous qu'on appelle : c'est tous ceux que nous avons aimés et qui ne répondent plus, tous ceux que nous doit l'avenir.
Je vous le demande en confiance, quel est celui d'entre vous qui, au cours de sa vie, n'a pas, au moins une fois, sacrifié tout égoïsme au nom qu'il porte — à ce nom dont seul, peut-être, il connaît l'histoire, mais qui, pour lui, fait revivre la patience, le modeste courage, la probité, le goût d'honneur, les sacrifices, tout l'amour de quelque
vieil homme en blouse, en redingote ou en bourgeron? Ce vieux-là, il est devant vos yeux, chers Fils, quand vous entrez dans la fournaise. Sa faiblesse vous est aussi sacrée que l'honneur des femmes, des filles de votre race. Et si vous tombez la bouche ouverte, c'est que vous avez crié son nom avant de mourir.
Alors?
Alors, pour que la patrie ne puisse être accusée d'ingratitude, il ne faut pas, chers Fils, que ces noms finissent avec vous. Ils ne doivent pas tomber dans le silence parce que, vous, vous êtes entrés dans la Renommée.
Depuis plus d'une année, je mûrissais cet espoir de réparation, songeant à ceux que nous avons vus tomber, aux vaillants qui, avant qu'elle chancelle et s'effondre, se briseront encore contre la résistance maudite. Je contais mon projet à ceux qui portent le même deuil que moi : la fin du nom de leur père dans la disparition de leur dernier fils.
Je les voyais sourire quand je leur disais :
— La France d'aujourd'hui, qui n'a pas voulu de différence entre les noms des hommes, nous doit, dans un geste tendre, de ressusciter le nom de nos fils.
Je suis allé porter notre requête à un consul-
tant qui, en ces jours où, presque quotidiennement, il faut créer de la nouveauté sur les bases de la tradition, met inlassablement au service de la chose publique sa science de jurisconsulte et les intuitions de son cœur généreux.
Je lui ai demandé :
— Monsieur Hébrard de Villeneuve, si le gouvernement accueille notre vœu, il nous renverra à vous pour que vous le fassiez cadrer avec la loi. Je vous en prie, aidez-nous à lui donner dès aujourd'hui forme de vie.
Dès la première parole, j'ai senti que notre cause était gagnée. J'ai vu le code s'ouvrir à la bonne page, la loi sourire. J'ai compris que le privilège qui, jadis, était une exception coûteuse et lentement conquise, allait devenir un droit gratuit pour les survivants de ceux qui sont morts dans la Grande Guerre. Les mots qu'il fallait venaient s'écrire tout seuls, comme si en effet la loi avait prévu qu'un jour notre loyauté viendrait demander cette faveur à sa rigidité.
« Par dérogation à la loi du 21 germinal de l'an XI, lorsque le dernier représentant mâle d'une famille aura été tué à l'ennemi, ses parents au degré le plus proche auront le droit, sans autorisation préalable, d'ajouter son nom au leur. »
Cela fait, nous n'étions plus des rêveurs, nous avions le droit de venir frapper à la porte de M. le Ministre de la Justice.
M. Viviani m'a écouté, comme nous Pécoutons, nous autres, quand son éloquence nous remue au fond de l'âme, fait de l'union avec des passions en discorde, de la lumière avec le droit. Et sans doute il se souvenait que, lui aussi, il a vu sa porte touchée par la lance de l'exterminateur.
Il m'a dit :
— Vous avez raison de penser que la République fera cela pour des pères dont le nom ne doit pas mourir. Je rédigerai moi-même les considérants que me dicte mon cœur. Je présenterai votre requête au Gouvernement lors de sa prochaine réunion. J'ai le sentiment qu'il ne vous fera pas languir.
Ainsi justice nous sera accordée.
La mémoire de nos enfants ne va pas mourir. Nous la verrons revivre avant que nos yeux se ferment . Comme un exemple et comme une consolation, la voici prolongée pour toute la durée de la gloire.
Hugues Le Roux.
apô AU CHAMP D»HONNEUR
12 jaillet 1916.
Le Garde des Sceaux vient de déposer, sur le bureau de la Chambre, le projet de loi suivant :
Article premier. — Au cas où le dernier représentant mâle d'une famille, dans l'ordre de la descendance, meurt à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom, en l'ajoutant au leur, appartient à ses successibles jusques et y compris le sixième degré, agissant tant pour eux que pour leurs enfants mineurs nés ou à naître.
Ils devront, à l'efïet de l'exercer, »e pourvoir par voie de requête devant le président du tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession, les majeurs dans les cinq années qui suivront la transcription de l'acte de décès du défunt, les mineurs dans les cinq années qui suivront leur majorité.
Art. 2. -— La requête est déposée au grefïe et reçue sans frais. Copie en est affichée pendant trois mois au tribunal ainsi qu'à la mairie du dernier domicile.
Art. 3. — Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal civil siégeant en chambre du conseil.
Art. 4. — a défaut de descendants de son nom, les petits-enfants du défunt, nés ou à naître de ses filles, jouiront à toute époque, dans les conditions cidessus spécifiées, du droit reconnu par l'article premier.
Art. 5. — Tout individu, s'il est dans l'ordre de la descendance le dernier représentant mâle d'une fa-
mille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l'ennemi sans postérité, transmettre son nom patronymique, par disposition de dernière volonté, à l'un de ses parents au degré successible, même non appelé à sa succession. La personne désignée devra exercer son droit dans les délais et sous les conditions déterminés par les articles précédents.