‹ Au Congo belge; avec des notes et des documents récents relatifs au Congo françaisChapitre 14 sur 32 · CHARGES D'EXPLOITATION · texte numérisé non relu

CHARGES D'EXPLOITATION

itérêts aux obligations 3 p. 100.. 298.515 »

mortissem., rappel de lexercice

mort. de l’ex. 1897-98. 51.000 » 809.675.25

itérêts aux oblig. 41/, p. 100..... 422.853,15

mortissement ..........., se 1.806,50

JLDE EN BÉNÉFICE. . .oossooeseonsssesessse sos. 3.899.543,08 8.904.524,20

CRÉDIT de reporté de l'exercice précédent......., fr. 86.461,02

>yageurs de 4" cl... 297.230,25 .

oyageurs de 2° cl... 140.783,50 $ +98-013,75

gages ....,.. rousse sos 142.485,10 » 5.304.690,92 archandises.................. ... 4.626.232,67 ‘oduits divers...... soso... ce 97.958,80 LANSPORTS EN SERVICE........oooose cnssesosesse 3.513.372,26

TA. errors fr. 8.904.524,90

Texte coordonné des diverses instructions relatives aux rapports des agents de l’État avec les indigènes.

Les Chefs d'expédition et les Commissaires de district doivent tout spécialement veiller à ce que leurs sousordres, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, mettent dans leurs relations avec les indigènes, le tact nécessaire pour éviter les conflits qui pourraient résulter de malentendus ou de pratiques heurtant trop brusquement les us et coutumes des indigènes.

Ils recommanderont à leurs agents de s’employer à ne transformer les indigènes que progressivement et attireront leur sérieuse attention sur le danger qu'il y a à vouloir obtenir des résultats trop rapides. Avant d’en venir aux mains avec les indigènes, ils chercheront à entrer en négociation avec eux et ils doivent se persuader qu'il est plus avantageux d'obtenir pacifiquement la réparation du dommage causé à l’État que de l'obtenir par la force des armes.

Le Gouvernement ne se dissimule pas que des répressions énergiques sont parfois nécessaires, mais il estime qu'il ne faut y recourir qu'exceptionnellement et alors seulement que tous les moyens de conciliation ont été épuisés.

En maintes circonstances des pourparlers adroitement conduits et prolongés éviteront des hostilités directes.

Il est tout indiqué, par exemple, de recourir à l’intermédiaire de chefs dévoués à l'État et entretenant des relations amicales avec les populations en conflit avec l'autorité pour prévenir des effusions de sang.

On éviterait ainsi que les indigènes — ceux-là surtout qui ne sont pas en relations suivies avec les Européens — puissent se méprendre sur les intentions et les sentiments de l'État à leur égard, méprise que doit fatalement provoquer une trop grande promptitude dans l'emploi des moyens extrêmes,

En tout cas, lorsque le recours à la force sera devenu inévitable, le Gouvernement doit être renseigné exactement et complètement sur les motifs qui l'ont décidé, et les opérations doivent être conduites alors de manière que, autant que possible, les vrais coupables soient seuls atteints.

Aucun agent ne pourra entreprendre les hostilités contre les indigènes, s’il ne se trouve dans le cas de légitime défense ou s'il n’a été dûment autorisé à cet effet par son commissaire de district ou son chef d'expédition.

De plus, les troupes régulières et auxiliaires qui participent aux opérations de guerre doivent toujours être commandées par un Européen. Aucune exception à cette règle ne sera excusée et les agents qui l’enfreindraient se mettraient dans le cas d’être révoqués sans préjudice des poursuites judiciaires qu'il y aurait lieu d'exercer contre eux:

En cas d’hostilités, la propriété des indigènes ne pourra pas être détruite et, sous aucun prétexte, on ne pourra, comme moyen de répression, recourir à l'incendie des villages. Les officiers et sous-officiers européens devront tout spécialement veiller à ce que les opérations soient conduites de façon à éviter toute cruauté. Les blessés révoltés devront être soignés avec sollicitude ct les cada-

vres des tués devront être respectés. Les Européens défendront absolument la mutilation barbare des cadavres telle que la pratiquent souvent les indigènes entre eux.

Les Européens chefs d’une troupe en guerre sont rendus personnellement responsables de toute cruauté de ce genre qu'ils toléreraient ; les hommes qui s’en rendraient coupables seront traduits devant le Conseil de guerre et jugés conformément aux lois.

Les prisonniers de guerre et otages doivent être traités avec humanité, et il est formellement interdit de leur infliger de mauvais traitements.

S'il se trouve parmi eux des femmes et des enfants, ils doivent être placés sous la protection directe du chef des opérations.

Les agents doivent se souvenir que les peines disciplinaires, prévues par le règlement de discipline militaire, ne sont applicables qu'aux recrutés militaires, uniquement pour des infractions contre la discipline et dans les conditions spécialement prévues par ledit règlement.

Elles ne sont applicables, sous aucun prétexte, aux serviteurs de l'État non militaires ni aux indigènes, que ceux-ci soient ou non en rébellion vis-à-vis de l'État.

Ceux d’entre eux qui sont prévenus de délits ou de crimes doivent être déférés aux tribunaux compétents et jugés conformément aux lois.

Les agents qui enfreindraient les prescriptions relatives aux rapports qu'ils doivent avoir avec les indigènes,*qui toléreraient de la part de leurs soldats des mutilations. et des cruautés, seraient, en cas de délit caractérisé, déférés à la justice. Ils seraient en tout cas punis disciplinairement. De plus, les agents coupables qui auraient déjà reçu l'Étoile de service seraient déchus de leur droit à la porter.

Il est également indispensable qu'à l'égard des servi-

teurs de l’État les agents agissent avec justice et d'apres les instructions en usage. Il leur est interdit d'agir illégalement, c'est-à-dire de prononcer d’autres peines disciplinaires que celles prévues pour les transgressions à la discipline ou de s’écarter des formes légales pour amener la répression des délits dont les serviteurs de l'État, notamment les soldats, se rendraient coupables. Quand des peines ont été prononcées, elles doivent être subies dans les conditions légales déterminées.

L'agent qui s'écarterait de ces règles commettrait un abus de pouvoir et s'exposerait à être révoqué.

Les commissaires de district et chefs d'expédition devront exercer une surveillance très rigoureuse sur les postes noirs qu'ils se verraient dans l'obligation de placer chez les indigènes. Ces postes ne peuvent, sous aucun prétexte, être munis d’un armement perfectionné. Leur mission est exclusivement une mission de protection et de surveillance.

Ils ne peuvent jamais intervenir dans les conflits entre indigènes. Ils se borneront à en avertir la station la plus voisine commandée par un Européen.

Les agents européens ont pour devoir d'inspecter fréquemment ces postes et de veiller à ce qu'ils restent strictement dans les limites de leur consigne. A l’occasion de ces inspections, ils réuniront les chefs indigènes voisins et, le cas échéant, recevront leurs plaintes.

Il est strictement interdit aux agents noirs en poste de prendre l’iniliative d’une répression quelconque contre les indigènes; il n'appartient qu'aux officiers européens de sévir, s’il y a lieu.

Les arrangements à prendre avec les villages doivent être conclus par un Européen.

Tout chef de poste noir qui se livrerait sur les indigènes à des exactions, à de mauvais traitements ou com-

tes ar

mettrait des abus, devra être poursuivi conformément aux lois et relevé sans délai de ses fonctions.

Les chefs d'expédition et commissaires de district sont personnellement responsables des agissements dés postes noirs qui relèvent d'eux. Ils se rendraient grandement coupables en attribuant à ces postes un rôle autre que celui ci-dessus défini, en n’exerçant pas sur eux une surveillance incessante et en ne réprimant pas immédiatement tout abus qui viendrait à leur connaissance.

CODE PÉNAL. — Dispositions additionnelles.

LÉOPOLD II, Ror DES BELGES, SOUVERAIN DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,

A tous présents et à venir, SALUT.

Sur la proposition de notre Secrétaire d’État, nous avons décrété et décrétons :

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions suivantes sont ajoutées au Code pénal.

$ I. — Quiconque, abusant des croyances superstitieuses d’un indigène, l'aura soumis ou fait soumettre à l'épreuve du poison connue sous le nom de N’Kassa, ou aura préparé sciemment les substances à employer, ou les aura administrées, sera puni de mort, si l'absorption de ces substances a occasionné la mort, que cette absorption ait été volontaire ou non.

Si les substances employées, quoique n'ayant pas causé la mort, sont de nature à la donner ou à altérer gravement la santé, les coupables seront punis des peines portées par l’article 6'e du Code pénal.

$ IT. — Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 25 à 500 francs, ou d’une

de ces peines seulement, quiconque aura mutilé un cadavre d’être humain.

$ IIT. — Sera puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, en dehors de cas d'assassinat ou de meurtre, aura provoqué ou préparé des actes d’anthropophagie, ou qui y aura participé.

Notre Secrétaire d’État est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur en ce jour.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1896.

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