‹ Au Congo belge; avec des notes et des documents récents relatifs au Congo françaisChapitre 15 sur 32 · LÉOPOLD · texte numérisé non relu

LÉOPOLD

Par le Roi-Souverain :

Le Secrétaire d'Étut, EDx. VAN ÉETVELDE.

Règlement général pour le personnel de l’État Indépendant du Congo en Afrique.

ARTICLE PREMIER. — D'après les décrets organisant les divers services de l'État en Afrique, certains agents sont nommés par le Roi-Souverain; les autres peuvent tenir leur nomination soit du Secrétaire d'État, soit du Gouverneur général.

Le Gouverneur général choisit de préférence les agents à nommer par lui parmi les agents d’un grade inférieur qui sont déjà au service de l'État, ou bien parmi les postulants qui ont été préalablement agréés par le Gouvernement central et que celui-ci envoie en Afrique pour y recevoir une nomination définitive.

Quelle que soit l'autorité dont ils tiennent leur nomination, les agents reçoivent du Gouverneur général une commission constatant les fonctions qu’ils ont à remplir et la date de leur installation.

Cette commission doit être restituée lorsque les agents cessent leurs fonctions ou retournent en Europe.

ARTICLE 2. — Quel que soit le service pour lequel les fonctionnaires ou agents ont été admis dans l’Administration de l’État, il est loisible au Gouverneur général, lorsque l'intérêt de l’État l'exige, de les attacher à un service différent et de les charger, soit exclusivement, soit accessoirement, de toutes les fonctions pour lesquelles il juge qu'ils ont les aptitudes voulues.

La disposition qui précède ne s'applique pas aux agents figurant dans les catégories À et E inclusivement, fixées par l'article 17 du décret du 6 octobre 1888, qui, avant leur depart d'Europe, auraient reçu expressément une destination spéciale.

Le Gouverneur général peut charger les commissaires de district éloignés ou les chefs d'expédition de répartir les services entre les agents sous leurs ordres.

Les emplois gérés accessoirement par un fonctionnaire, en exécution d'un ordre du Gouverneur général, ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et, à moins de dispositions spéciales, ne modifient pas le rang hiérarchique qu’il occupe.

ARTICLE 3. — Sauf les exceptions stipulées expressément par le Secrétaire d’État, les fonctionnaires et agents, nommés ou agréés pour faire partie du personnel de l'État en Afrique, contractent par le seul fait de leur acceptation, l'obligation :

1° De servir l'État en Afrique pendant au moins trois ans, sauf le cas où il serait dûment constaté, par un médecin de l'Administration ou agréé par elle, que leur santé ne leur permet plus de séjourner au Congo;

2° De consacrer en Afrique tout leur temps et toute leur activité au service de l'État, de remplir leurs fonctions avec un zèle et un dévouement absolus, d'observer et de faire respecter, dans la sphère de leurs attributions, les décrets et les règlements en vigueur dans l’État Indépendant, de se conformer ponctuellement aux instructions qui leur seront données pour l'exécution de leur service, et d'obéir, dans l'accomplissement de ‘celui-ci, aux chefs sous les ordres desquels ils seront placés.

ARTICLE 4. — De même, par le seul fait de leur acceptation, les fonctionnaires et agents de tout rang s'engagent :

1° À ne faire le commerce, ni pour leur compte, ni

pour le compte de tiers, et à ne s'intéresser en Afrique, ni directement, ni indirectement, dans aucune entreprise commerciale ou autre, étrangère au service de l’État;

2° A n'accepter des maisons de commerce ou des particuliers avec lesquels ils peuvent être en relations pour l'exécution de leur service, aucune rémunération ni rétribution, à quelque titre que ce soit;

3° À ne pas communiquer à des personnes étrangères à l'administration et à ne pas publier, sans autorisation spéciale, des renseignements relatifs à des aflaires de l'État ou à des affaires de particuliers dont ils auraient connaissance en raison de leurs fonctions officielles.

L'obligation de garder le secret professionnel subsiste, comme engagement d'honneur, même après que les agents ont quitté le service de l'État Indépendant.

Démission et congés.

ARTICLE 5. — L'agent qui veut quitter définitivement le service de l’État Indépendant après le terme de trois ans stipulé au 4° de l’article 3, doit envoyer par voie hiérarchique, s'il se trouve au Congo, sa démission écrite au Gouverneur général. Il reste en fonctions jusqu'à ce que, par l'acceptation de sa démission, il ait été régulièrement relevé de son emploi.

ARTICLE 6. — Le Gouverneur général peut, d'office, renvoyer en Europe tout agent qu'il jugerait, à un titre quelconque, impropre au service d'Afrique, et ce sans attendre l'expiration du terme fixé au 4° de l'article 3.

ARTICLE 7. — L'agent qui se trouve en congé en Europe (art. 8 et suivants) doit, s’il désire retourner en Afrique, envoyer sa demande écrite au Secrétaire d’État.

ARTICLE 8. — Après l'expiration du terme fixé à l’article 3, 4°, les fonctionnaires et agents ont droit à un

congé d'une durée maximum de six mois, leur permettant de revenir en Europe.

Ils ne peuvent toutefois jouir de ce congé qu’à la condition d'en faire la demande au Gouverneur général suffisamment à l'avance pour que celui-ci puisse les faire remplacer dans le poste qu'ils occupent. Au besoin, le Gouverneur général peut différer leur départ jusqu'à ce qu'il ait pu assurer le service.

ARTICLE 9. — Le Gouverneur général peut acccorder le congé avant l'expiration du terme indiqué à l’article 3, 10, s’il le juge utile dans l'intérêt du service ou nécessaire à la santé de l'agent.

ARTICLE 10. — Des prolongations de congé au delà du terme de six mois peuvent être accordées en Europe par le Secrétaire d’État, s'il juge que la santé de l'agent l'exige. A défaut de cette prolongation, l’agent en congé cesse d’appartenir au service de l'État à l'expiration des six mois prévus à l’article 8.

ARTICLE 44. — La durée du congé est comptée à partir de la date fixée pour l’embarquement du fonctionnaire au Congo en destination de l’Europe, jusqu’à la date fixée pour son embarquement en Europe en destination du Congo.

ARTICLE 42. — Dans les huit jours de son arrivée en Europe, le fonctionnaire doit, à moins de permission spéciale, se présenter au siège du département auquel il appartient.

Il doit, pendant la durée de son congé, se tenir à la disposition du Secrétaire d'État, qui peut le charger de collaborer aux travaux de son département ou lui donner une besogne ou une mission spéciale.

ARTICLE 43. — Le fonctionnaire ou l'agent qui ne se conformerait pas à l’article précédent, ou qui ne retournerait pas au Congo à l'expiration de son congé, serait

considéré comme démissionnaire et perdraït ses droits au traitement de congé alloué par l’article 27 ci-après. L'agent qui revient d'Afrique, autrement qu'en congé, cesse de plein droit d’appartenir au service de l'État à partir de son départ du Congo.

ARTICLE 44. — Lorsqu'un fonctionnaire désire aller passer son congé ailleurs qu'en Europe, le Gouverneur général peut y consentir; il règle dans ce cas les conditions auxquelles le congé est accordé, en s'écartant toutefois le moins possible des dispositions relatives aux congés passés en Europe.

Frais de voyage.

ARTICLE 45. — L'État prend à sa charge les frais de voyage de Bruxelles ou du pays où l'agent a été engagé, jusqu’au Congo, des fonctionnaires ou agents nouvellement nommés ou agréés conformément au deuxième alinéa de l’article 4°", et des agents qui retournent au Congo à l'expiration d’un congé passé en Europe.

ARTICLE 46. — L'État prend également à sa charge les frais de voyage de retour, du Congo jusqu'à Bruxelles, mais seulement dans les cas suivants :

4° Si l’agent a obtenu sa démission, conformément à l’article 5, après l'expiration du terme fixé au 1° de l'article 3;

20 S'il a été démissionné d'office comme impropre au service d'Afrique, par application de l’article 6, et s’il revient directement en Europe après avoir reçu sa démis- SiOn ;

3° S'il revient en congé en vertu des articles 8 ou 9.

L'agent révoqué ou démissionné à sa demande avant l'expiration du terme fixé au 4° de l’article 3 n'a pas droit au rapatriement aux frais de l'État.

ARTICLE 17. — Les frais de voyage que l’État prend à sa charge dans les cas prévus par les deux articles précédents, comprennent exclusivement :

1° Le ticket de passage à bord des bateaux entre l’Europe et le Congo, par la voie que désigne l'autorité compétente, mais non des dépenses personnelles, de quelque nature qu'elles soient, que l'agent fait pendant son séjour à bord;

2° Une indemnité pour le voyage en Europe, depuis Bruxelles ou la localité étrangère où l'agent a été engagé, jusqu’au point d'embarquement, ou depuis le port de débarquement en Europe jusqu’à Bruxelles.

Aucune indemnité spéciale de séjour n’est due au fonctionnaire du chef de l'obligation à lui imposée par le premier paragraphe de l'article 12.

ARTICLE 18. — L'indemnité de voyage mentionnée au 20 de l'article qui précède est fixée de la manière suivante, les taux indiqués étant censés comprendre, outre les frais de transport du fonctionnaire et de ses bagages, les dépenses d’hôtel et tous autres frais quelconques supportés au cours du voyage :

VOYAGES 17° CLASSE | 2e CLASSE

De Bruxelles à Anvers et vice versa. 415 fr. At fr.

à Rotterdam — . 30 22 à Flessingue — » »

à Lisbonne — 500 350 à Liverpool — .| 125 100 au Havre — . »

à Hambourg —

Si l'agent était embarqué ailleurs qu'en Belgique, ou s’il devait s’embarquer ou débarquer en Europe ailleurs

que dans l’un des ports indiqués ci-dessus, l'indemnité serait fixée par décision spéciale de l'autorité compétente.

Il appartient également à l'autorité compétente de déterminer la classe dans laquelle le fonctionnaire effectuera le voyage.

ARTICLE 19. — Le Secrétaire d'État à Bruxelles et le Gou-

verneur général au Congo indiquent respectivement, à chaque fonctionnaire ou agent, la voie qu'il doit suivre pour se rendre au Congo et pour revenir en Europe. . Ils peuvent autoriser le fonctionnaire qui en fait la demande à suivre telle autre voie qui serait mieux à sa convenance personnelle, mais, dans ce cas, le supplément des dépenses qui en résulte est à la charge exclusive de l'agent, et l'indemnité mentionnée au 2 de l'article 17 est liquidée en conséquence.

Traitemeht des agents on Afrique.

ARTICLE 20. — Le traitement alloué aux agents en Afrique est fixé par le Secrétaire d’État.

ARTICLE 21. — Indépendamment du traitement, l’État

fournit à ses agents en Afrique le logement et la nourriture dans les conditions que comportent les circonstances et les localités où ils doivent séjourner.

Le Gouverneur se réserve de remplacer la nourriture par une indemnité dont il fixera éventuellement le montant.

ARTICLE 22. — Aucune augmentation de traitement n’est accordée aux fonctionnaires ou agents qui laissent à désirer, sous un rapport quelconque, dans l’accomplissement de leurs devoirs.

ARTICLE 23. — Le traitement cesse d’être dû, pour les agents démissionnaires, démissionnés ou révoqués, à partir du jour de la cessation des fonctions. (Voir pour les

où :

agents révoqués l’art. 4°" litt. D du décret disciplinaire du 16 avril 1887.)

Toutefois, dans les cas prévus par les articles 5 et 6, les fonctionnaires et agents démissionnaires ou démissionnés, s'ils reviennent directement en Europe, jouissent de leur traitement d'Afrique jusqu'à la date de leur embarquement au Congo, et de la moitié de ce traitement jusqu’à la date de leur débarquement en Europe; ce demi-traitement n'est dû, en aucun cas, au delà du trentième jour qui suit la date d'embarquement.

ARTICLE 24. — Pour les employés décédés au service de l'État, le traitement cesse à partir du jour du décès.

ARTICLE 25. — Des dispositions spéciales règlent le mode de liquidation du traitement des fonctionnaires.

Le montant de ce traitement ne leur est dû et ne leur est payé, pendant qu'ils sont au service de l’État, que jusqu'à concurrence de 50 0/0, sauf exception approuvée, dans chaque cas, par le Secrétaire d’État ou son délégué.

Toutes les sommes leur revenant à titre de traitement ou autrement, rendues payables sur la caisse du Trésorier général à Bruxelles, sont versées intégralement entre les mains des mandataires que ces agents ont constitués au moment de leur engagement. Il n’y a d'exception à cette règle absolue que dans le cas où l'État aurait des reprises à exercer à son profit.

En conséquence, il ne sera donné aucune suite à des autorisations ou demandes ayant pour objet des retenues à faire sur les sommes dues aux agents en Afrique, que ces autorisations ou ces demandes émanent des agents eux-mêmes ou des personnes envers lesquelles ils auraient contracté des engagements pécuniaires.

ARTICLE 26. — Les agents de l’État n’ont droit qu'à leur traitement et aux indemnités prévues par le présent règle-

ment. Leur attention est appelée spécialement sur cette disposition qui, en aucun cas, ne souffrira d'exception.

Traitement de congé.

ARTICLE 27. — Les agents qui sont en congé, conformément aux articles 8 et suivants, jouissent, pour la durée de ce congé (voir art. 41), d’un traitement dont le Secrétaire d'État détermine le montant dans la limite des crédits disponibles au budget.

Ce traitement de congé n’est dû et n’est liquidé qu'après qu'ils se sont réembarqués pour le Congo au service de l'État: il est versé alors à leur réserve.

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