‹ Au Congo belge; avec des notes et des documents récents relatifs au Congo françaisChapitre 20 sur 32 · COTE US · texte numérisé non relu

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DÉCRET Le Président de la République française,

Vu l’article du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 6 mars 1877, rendant le code pénal métropolitain applicable dans les colonies de la côte occidentale d'Afrique;

Vu le décret du 28 septembre 1897, sur la réorganisation administrative du Congo français;

Vu les décrets du 28 septembre 1897 et du 9 avril 1898, sur la réorganisation judiciaire de la même colonie;

Sur le rapport du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 4er. — Est soumise aux dispositions du présent décret l'exploitation dans la colonie du Congo français des bois domaniaux et des bois appartenant à des particuliers.

TITRE Ier BOIS DOMANIAUX

Art. 2. — Nul ne peut entreprendre une exploitation forestière dans les bois du domaine s’il n’est muni d'une autorisation du commissaire général ou de son délégué. Ce permis, strictement personnel, n’est délivré qu’à titre temporaire; il fixe la redevance imposée à l'exploitant.

Les personnes ou les sociétés qui auront obtenu une concession régulière ne seront pas assujetties aux dispositions du paragraphe précédent.

Art. 3. — Les exploitations se feront de proche en proche par voie de jardinage, en allant toujours dans le même sens, sans aucune solution de continuité.

Les parties de forêts exploitées seront mises en réserve et ne pourront être exploitées à nouveau que sur l’auto-

d'organiser cette dernière expédition et d'en tirer profit en cas de réussite, ces deux sociétés avaient formé un syndicat commercial au capital d'un million (600 000 francs fournis par la compagnie du Katanga et 400000 francs par la société du Haut-Congo).

Les opérations commerciales de la société furent donc paralysées jusqu'à la pacification complète des territoires concédés.

En 1896, et suivant convention avec l'État Indépendant, la société échangea une partie de ses concessions contre des terrains de superficie égale sur les rives du Lomami, entre son confluent et Bena-Kamba; ce n’est que depuis lors que la société a pu reprendre ses opérations.

Au bilan de 1895, le poste : « Apports et expéditions » s'élève à la somme importante de 1 537 230 fr. 35, sans y comprendre la participation du syndicat, qui représente 600 000 francs. — Au bilan de l’année suivante, ce poste est confondu avec les frais de premier établissement et se monte à 1 540 376 fr. 78, ce qui permet à la société de ne déclarer qu'une perte apparente de 26 840 francs.

Évidemment les résultats sont loin d'être brillants pour un capital versé de 2 189 650 francs.

Cette société vient de donner à bail la meilleure partie de sa concession sur le Lomami, à une nouvelle société pour une durée de trente ans !.

Produits végétaux du Haut-Kassal.

Cette société, constituée originairement le 26 mai 1894, a été dissoute le 28 octobre 1895.

OBJET : culture et exploitation des produits végétaux

1. Les actions ordinaires de la compagnie du Katanga atteignaient, fin février, 532 fr. Les privilégiées étaient cotées 950.

du Congo, tels que café, cacao et autres, toutes les opérations commerciales et industrielles, transformations des produits agricoles en produits manufacturés.

Le capital est de 1 000 000 de francs.

Dans la société primitive, M. Ern. Martin faisait apport de ses connaissances spéciales et de son industrie de planteur, qu'il avait exercée trois ans au Congo. A la reconstitution, le liquidateur faisait apport de toutes les propriétés, plantations, options d'achat et concessions, de tous les établissements fondés, de toutes les marchandises ct du matériel et ce, contre 17 967 actions de capital et 17 967 actions de dividende. Le solde des actions (2 033) fut souscrit par trois personnes.

Cette société possède :

4° Trois comptoirs : Matadi, Tumba, Leopoldville.

2° Des domaines ou plantations à N’Galli-Koko (100 000 plants de caféiers), à Bena-Makima et à Luebo.

Elle établit de plus de nouveaux postes pour l'achat et la récolte du caoutchouc.

Le premier exercice 1895-96 a donné 123 007 fr. 45 de bénéfices nets.

Le second exercice 1896-97 a donné un bénéfice brut de 629 462 fr. 53 et net de 263 120 francs.

Sociétés congolaises (dites anversoises),.

Ces sociétés sont toutes administrés par des négociants et, par le fait, d'une façon plus commerciale et plus économique. De plus, pour la vente de leurs produits, elles n'ont pas à s'adresser à des agents, et traitent directement pour leur vente, ce qui est un grand avantage.

Depuis le 1°" janvier 1898, on a introduit ces titres sur le marché d'Anvers et l'importance des importations de ces sociétés leur a valu des cours très élevés.

saisis, sans préjudice des amendes prévues à l’article 14 du présent décret. |

Art. 44. — Les infractions au présent décret et aux arrêtés pris par le commissaire général pour son exécution seront punies d'une amende de 20 fr. à 10000 fr. Dans cette limite le ministre des colonies, sur la proposition du commissaire général, déterminera le tarif des amendes afférentes à chaque espèce de contravention.

Les exploitants ou leur représentant au Congo français sont responsables du payement des amendes et frais résultant des condamnations prononcées contre leurs ouvriers ou préposés par application du paragraphe précédent.

Art. 15. — A défaut d'agents du service forestier, la recherche des infractions au régime forestier, établi par le présent décret, sera exercée par les officiers de police judiciaire, ou par des agents d’autres services commissionnés à cet effet par le commissaire général.

Ces derniers ne pourront exercer ces nouvelles fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de la région.

Art. 16. — Les procès-verbaux, dressés par application de l’article précédent, seront transmis au chef du service forestier de la région ou à défaut à l'administrateur chef de région.

Art. 17. — Les actions et poursuites exercées en vertu du présent décret seront portées devant le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue de la région, jugeant correctionnellement.

Art. 18. — Les représentants de l'administration sont autorisés à transiger avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière.

Toutefois, ces transactions devront être soumises à l'approbation du commissaire général ou de son délégué.

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