TITRE II BOIS PARTICULIERS
Art. 19. — Les particuliers exercent sur les bois qui leur appartiennent tous les droits résultant de la propriété. Cependant les dispositions des articles 8, 9, 12 et 13 du présent décret leur sont applicables ainsi que les pénalités établies par l’article 14 pour les infractions aux articles précités.
Art. 20. — Le commissaire général pourra, par des arrêtés pris en conseil d’administration,mettre en demeure les particuliers de reboiser les terrains leur appartenant et se trouvant dans les conditions établies par le premier paragraphe de l’énumération de l’article 8. Ils ne seront tenus de reboiser chaque année qu'un cinquième de la superficie à reboiser leur appartenant, sans qu'on puisse exiger un repeuplement de plus de 10 hectares par an.
Art. 21. — Si les particuliers consentent à effectuer euxmêmes les travaux de reboisement, les graines et les plants nécessaires pourront leur être fournis gratuitement.
Art. 22. — Dans le cas contraire, il sera procédé au reboisement par les soins de l’administration, qui poursuivra par voie de contraintes le remboursement du prix des travaux.