‹ Au Congo belge; avec des notes et des documents récents relatifs au Congo françaisChapitre 32 sur 32 · CONDITION D'OCTROI DES CONCESSIONS · texte numérisé non relu

CONDITION D'OCTROI DES CONCESSIONS

Rapport.

Paris, le 28 mars 1899.

Monsieur le Président,

L'importance que paraît aujourd’hui destinée à prendre la colonisation du Congo français oblige à déterminer exactement la condition des terres domaniales, leur mode d'aliénation, l'affectation à donner enfin aux ressources provenant de leur abandon, soit en toute propriété, soit en jouissance temporaire. Aucune législation n'étant intervenue jusqu’à ce jour pour fixer à cet égard les principes essentiels, il m'a semblé nécessaire de les préciser en édictant un certain nombre de dispositions.

C'est dans ce but que j'ai préparé et que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-annexé. Dans son ensemble, ce projet affirme le droit supérieur de l'État sur les terres domaniales au Congo

français, tout en attribuant néanmoins les produits domaniaux au budget local, sauf disposition législative ultérieure et à titre de subvention pour les dépenses de la colonisation ; il détermine dans quelles conditions ces terres pourront être aliénées, dans quelles limites enfin elles pourront être concédées en jouissance temporaire, soit par l'autorité locale, soit par le pouvoir central.

Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies, GUILLAIN.

DÉCRET Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décrit du 28 septembre 1897 portant réorganisation administrative du Congo français ;

Vu les décrets des 28 septembre 1897 et 9 avril 1898 relatifs à l’organisation judiciaire du Congo français;

Vu le décret du 8 février 1899 relatif au domaine public dans le Congo français;

Vu les décrets du 28 mars 1899 relatifs au régime foncier et au régime forestier du Congo français;

Vu le décret du 16 juillet 1898 instituant près du ministère des colonies une commission des concessions coloniales,

Décrète :

Art. 4, — Les terres vacantes et sans maître dans le Congo français font partie du domaine de l’État. Art. 2. — A moins qu'il n’en soit autrement ordonné par des dispositions législatives ultérieures, les produits domaniaux du Congo français resteront attribués au

budget local de la colonie à titre de subvention pour les dépenses de la colonisation. |

Les dépenses de colonisation comprennent les dépenses ayant pour objet la gestion du domaine; l'établissement et l'exploitation des lignes télégraphiques, des routes, des chemins de fer, des ports; l'amélioration et l’exploitation des voies navigables; l'établissement des centres de colonisation ; l'introduction des colons et des travailleurs libres ou soumis au régime de l’immigration ; le recrutement, l'armement et l'entretien des forces de police nécessaires à la sécurité des colons; le service des emprunts contractés par la colonie pour l’exécution des travaux publics précités, et en général toutes les dépenses destinées à favoriser le développement économique de la colonie.

Art. 3. — Les recettes domaniales et les dépenses de colonisation forment dans les budgets et comptes de la colonie une section spéciale.

Il est ouvert à la caisse de réserve un compte spécial à l'encaissement du reliquat des recettes domaniales, s’il en existe en fin d'exercice, et aux prélèvements ultérieurs.

Art. 4. — Les terres domaniales du Congo français peuvent être aliénées : 1° par adjudication publique; 2 de gré à gré, par lots de moins de 1 000 hectares, à titre gratuit ou à titre onéreux, suivant les conditions résultant de règlements arrêtés par le commissaire général du Gouvernement au conseil d'administration et approuvés par le ministre des colonios; 3° à titre gratuit au profit de l'exploitant d'une concession de jouissance tempo: raire, en ce qui concerne les parcelles qu'il aura mises en valeur, dans les conditions spécifiées par l'acte de concession.

Art. 5. — La concession de jouissance temporaire d’une terre domaniale est donnée :

1° Lorsque la superficie de la concession ne dépasse pas 10 000 hectares, par le commissaire général du Gouvernement en conseil d'administration, suivant les conditions d’un règlement général approuvé par le ministre des concessions coloniales institué par le décret du 16 juillet 14898;

2° Lorsque la superficie dépasse 10 000 hectares, par un décret, avec cahier des charges, sur le rapport du ministre des colonies, après avis de la commission des concessions coloniales.

Art. 6. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des colonies et au Journal officiel de la colonie du Congo français.

Fait à Paris, le 28 mars 1899.

ÉMILE LOUBET

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies, GUILLAIN.

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