‹ Au Congo belge; avec des notes et des documents récents relatifs au Congo françaisChapitre 31 sur 32 · TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 97. — Toutes les contestations se rapportant aux immeubles immatriculés sont soumises aux tribunaux de première instance ou aux justices de paix à compétence étendue de colonie, sauf tel recours que de droit devant la juridiction d'appel.

Ces juridictions connaissent également des contestations sur les limites ou les servitudes d'immeubles contigus dont l’un est immatriculé et dont l’autre ne l’est pas, au cas même où ce dernier appartiendrait à des indigènes.

Art. 98. — Il est institué à Libreville une conservation de la propriété foncière pour le Congo français.

Lorsque le développement de la colonie l'exigera, de nouvelles conservations pourront être créées dans les différents centres, par arrêté du commissaire général du Gouvernement, approuvé par le ministre des colonies.

Art. 99. — Les frais d’immatriculation et la réglementation particulière à intervenfr pour l'exécution du présent décret seront fixés par arrêté du commissaire géné-

ral du Gouvernement, approuvé par le ministre des colonies.

Art. 400. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 28 mars 1899.

ÉMILE LOUBET

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies, GUILLAIN.

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