‹ Au-dela du RhinChapitre 28 sur 65 · ARTICLE XV · texte numérisé non relu

ARTICLE XV

La continuation des rentes directes ou subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin , ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'Empire du 23 février 1803, relativement au paiement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération.

Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales , comme ceux de chapitres libres de l'Empire , ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assurées par le susdit recès, dans tout pays quelconque se trouvant en pai* avec la Confédération germanique.

Les membres de l'Ordre Teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes , les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'Empire de 1808; et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'Ordre Teutonique acquit-

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tetont ces pensions -en proportion de leur part aux biens de l'Ordre Teutonique.

La Diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évêques et autres ecclésiastiques des jrays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an , et jusque-làle paiement des pensions auralieu comme jusqu'ici*

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