ARTICLE XII
Les membre* de la Confédération, dont les possessions n atteignent pas une population de trois cent mille âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille, ou à d'antres états de la Confédération, dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tribunal suprême.
Dans les états cependant d'une population moins forte où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'état auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cin<» quante mille ames.
Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.
Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, où à un siège d'écbevins, pour y faire porter la sentence définitive.
ARTICLE XIU.
Il y aura des assemblées d'états dans tous les pays de la Confédération.
ARTICLE xiv.
Pour assurer aux anciens états de l'epipire* qui
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ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les états confédérés établissent les principes suivant :
Les maisons des princes et oomtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse de l'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de nais~ sance avec les maisons souveraines (Ebenburtigkert), comme elles en ont joui jnsqu'ici.
Les chefs de ces maisons forment la première classe des états dans les pays auxquels ils appartiennent : ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôt.
Ils conservent, en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, totis les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés , et qui n'appartiennent pas à l'autorité suprême, ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris :
l°La liberté illimitée de séjourner dans chaque état appartenant à la Confédération , ou se trouvant en paix avec elle ;
2° Le maintien des pactes de familles, conformé* ment à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires , lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques. Les lois par
lesquelles cette fcculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir ; »
3° Le privilège de n'être justiciable que des tribunaux supérieurs , et l'exemption de tpute conscrip-. tion militaire pour eux et leurs familles ;
L'exercice de la juridictiau civile et criminelle en première et, si les possessions sont assez considérables, en seconde instance de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables ; le tout en conformité dès lois des pays auxquels ils restent soumis, ainsi qu'aux réglemeiis militaires et à la surveillance suprême réserrée aux gouvernemens relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées. Pour mieux déterminer ces prérogatiyes, comme eri général pour régler et consolider les droits des princes , comtes et seigneurs médiatisés d'une manière uniforme dans tous les états de la Confédération germanique , l'ordonnanee publiée à ce siyet par S, M. le roi de Bavière, en 1807, sera adoptée pour norme générale. *
L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes 1 et % , de celui de siéger à l'assemblée des états, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police et le patronatdes églises, ainsi que de celui (le n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois des pays dans lesquels les membres de cette noblesse sont possessionnés% Dans les provinces dé-
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tachées de FAI le magne par la paix de Lunévelle du 9 février 1801 , et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire i sera sujette aux modifications rendues nécessaires parles rapports qui existent dans ces provinces.