BIENS RURAUX
Le Censier de Bigorre de 1429 fait rémunération suivante des tenanciers d'Ozon :
« lanaut Brasaatil baile es tengut de pagar cascun an en la feste de marteroo audit senhor dets soos VII dines mey morlaas, un cester de sivade, très garies ;
« Raauosict de Brusaut es tengut de pagar cas-
(1) Arch. du chat. d'Ozon. — Lettre du chev. de St-Pastou.
cun an en la feste de Marteroo audit senhor d'Ozon VII soos morlaas, un cester de sivade, dues garies ;
« B»cy de t'amc es tengut de pagar cascun an en lad feste au senhor d'Ozon VII soos, dets dines et mey morlaas, un copet et mey de sivade, une garie ;
« Arnaud lioguez es tengut de pagar cascun an en ladite feste audit senhor VII soos, dets dines de morlaas, très copets de sivade, meya garie ;
« $ans4lc4'apl>cB»ii es tengut de pagar cascun an audit senhor sine soos morlaas, hune couart de sivade, une garie ;
« Bernât «le Aouguès es tengut de pagar cascun an en ladite feste audit sehnor d'Ozon II soos, VI dines morlaas, hun cester de sivade, autre de froment, sine garies ;
« Ranionct deiï Casson es tengut de pagar cascun an en ladite feste audit senhor XI dines morlaas, hun cester de sivade, quatre garies ;
« Domeugc de Capnern es tengut de pagar cascun en an ladite feste audit senhor hun soo morlaas, hun cester de sivade, quatre garies;
« Domengc de Mascaras es tengut de pagar VI soos, ung dine morlaas, sine garies ;
« Ha mon Porte es tengut de pagar VI soos, VI dines morlaas, III carteres de sivade, II garies ;
« Ramon de Aogué es tengut de pagar cascun an en ladite feste audit senhor d'Ozon XV soos jaques, huna garia et meya ;
« vidaon Aroy es tengut de pagar iiij soos, VI dines morlaas, duas garies ;
« Arnaud &uilliem de Lafens es tengut de pagar audit senhor
« Ciuililem de Cabarre es tengut de pagar cascun an en ladite feste audit senhor sine soos, ij dines et mey morlaas. ung cester de sivade, huna garia ;
« Arnaud de Castet es tengut de pagar audit senhor ij soos, j dine morlaas iij garies ;
« Bernât de Came es tengut de pagar cascun an en ladite feste audit senhor iij soos, iij dines morlaas une cartere de sivade, duos garies ;
« Bernât de Pey ^ogne es tengut de pagar cascun an sine soos, iij dines morlaas, sine copets de sivade duos garies ;
« Pey Bares es tengut de pagar cascun an en ladite feste audit senhor IX soos, VI dines morlaas, un cester de froment, ung de sivade, duos garies. »
Le seigneur d'Ozon possédait aux confins de Cieutat et dans plusieurs communes voisines quelques fiefs, dont les redevances sont ainsi consignées dans les archives du château :
Quartier de Heregles :
Seigle 4 sacs.
Avoine iosacs.
Chapons : quatre, ce . 4.
Quartier de I^artlguette :
Seigle 2 sacs 2 mesures.
Avoine 2 sacs 2 mesures.
Poulets: quatre, ce. . 4.
Argent 6 livres.
Coustalat de Sarrabayrouve aiïiévé aux habitants de Lanusse.
Seigle 5 sacs.
Avoine 5 sacs.
Poules 2 par habitant et
2 arbres à planter chacun.
Obligation de moudre à Ozon, à défaut d'eau à Lanespède.
Quartier de la Ijèue, affiévé aux habitants de Bégole :
Avoine 6 sacs.
Chapons: deux, ce. . 2.
Argent io livres.
Obligation de moudre à Ozon à défaut d'eau à Bégole.
Seconde AB.«ilgBi©ite :
Seigle 6 sacs.
Avoine 2 sacs.
Paunis 2 sacs.
Terres du quartier de Lénét :
Argent. ....... 7 livres 10 sols.
Terres du quartier de la Buarrass*; ;
Argent 21 livres.
Poulets: deux, ce . . 2.
Quartier du Casàsïesâ :
Seigle 1 sac.
Avoine 1 sac.
Terres de Ijalirowsse :
Argent 30 livres.
L'emplacement du presbytère et le Padouen qui l'entoure « estoient de la mouvence du seigneur dudit lieu ». Le seigneur avait aussi donné en affièvement à la communauté « pour la censive de quatre livres et une paire de chapons annuellement, une pièce de haute futée, appelée Acarcle, d'une contenance de quinze arpents ». Arch. des H.-Pyr. C. 240.
BiENS DE LA COMMUNAUTÉ
Ozon, où règne une aisance relative, ne fut jamais riche en biens communaux. Une déclaration des consuls motivée par une ordonnance de l'Intendant de Guyenne, en date du 14 décembre 1638, nous fait connaître les biens fonds de la communauté au XVIIe siècle. « Jeannet Nogues ; Pierre Abadie et « Jean Fevrec, onsuls du lieu d'Ouzon en Bigorre, « pour satisfaire à la remise des déclarations concer- « nant l'amortissement et nouvel acquiert, suivant le « modelle de Mgr l'Intendant et son ordonnance du « quatorzième décembre dernier, déclarent que lad, « communauté a fait bastir une maison presbitérale « pour l'année mil six cent trente neuf sur leur fonda « pour la somme de six cents livres avec une borde « et vassecour y joignant, led. fonds estant de la « mouvence du seigneur dud. lieu laquelle maison « fut incontinent baillée au sieur curé pour sa rési- « dance et de ses successeurs à l'avenir ;
« Déclarent que lad. communauté possède en
« pleine propriété et avant l'année mil six cent une « pièce de bois à haute fustée, seize aud. lieu d'Ou- « zon et parsan appelé Houlères ; ensemble une « autre pièce de terre à la Goutte des Gays ; plus une « autre pièce de haute futée appelée Acarde de 15 « arpents qu'ils ont acquise par acte du dix huities- « me septembre mil six cent trente huit reuçu par « Bruno, notaire, au sieur Cardaillac, seigneur dud. « lieu, pour la censive de quatre livres et une paire « chapons annuellement ;
« Lesd. consuls déclarent que lad. communauté v< possède environ deux arpents et demy de terre « padouen et places dans lesquelles il y a quelques « méchants arbres, et cinq pièces desquelles lad. « communauté ne tire aucune utilité ;
« Et pour lesquels biens lad. communauté n'est su- « jette au droit du nouvel acquiert parce qu'elle les « possède en plaine propriété avant lad. année mil « six cens. »
« A Tarbes, le dix neufième janvier mil six cent quatre vingt onze (1). »
Borgella, procureur.
La communauté, dans la suite, acquerra un « fonds * de deux journaux dans le parsan d'Artiguemous- « qua. » Le sieur P. D. d'Ozon s'étant injustement approprié une partie de ce fonds, une délibération communale en date du 7 juin 1759, interviendra pour l'obliger à restitution. Et. Gabarrot, reg. 1758.
(1) Arcb. des H. Pj>r . C. 240.
D'après une autre délibération de la communauté, du 21 septembre 1772, la construction de la nouvelle route devait naturellement accroître les biens communaux d'une partie de l'ancienne route délaissée. Mais les confrontants avaient eu hâte d'empiéter sur ce fonds communal. Il est statué que, « si le fonds « usurpé n'est pas utile à la communauté, les sus- « nommés bailleront en remplacement et sur une « estimation du fonds uzurpé pour dédommager ceux « qui ont perdu des terrains par la construction de la « nouvelle route de Tournay à Montréjeaux. » id. reg. 1772.