CHAPITRE Vi
Droits seigneuriaux. — Origine légitime. — Enumération. — Impôt général.
Outre les redevances inhérentes à la tenue des fiefs, les seigneurs dans la suite avaient acquis un ensemble de droits sur les peuples groupés autour d'eux. Ces droits, condamnés à dégénérer plus tard en abus, se justifiaient pour la plupart parles circonstances qui les avaient fait naître.
Dès leur entrée dans les Gaules, enseigne l'historien Rorbacher, « les Francs composaient une armée d'hommes libres, ayant son général en chef sous le nom de roi, ses généraux divisionnaires sous le nom de «lues, ses colonels sous le nom de comtes, ses capitaines sous le nom de tiaroias. Cette armée répandue dans le pays y établit la hiérarchie militaire : les hommes libres restèrent subordonnés aux barons, les barons aux comtes, les comtes aux ducs, les ducs au roi : telle fut la féodalité. » Sans doute les temps à venir modifieront cette organisation primitive. On verra les provinces subir de profondes transformations, le baron et le simple seigneur surpasser en influence et en possessions territoriales ceux qui s'échelonnaient au dessus d'eux dans les rangs de la
féodalité. Le vieux cadre sera brisé par la force des choses, et les titres de noblesse se vulgariseront. Mais la féodalité dans son principe est essentiellement hiérarchisée ; c'est la subordination militaire implantée dans le sol. Aussi l'expression d'anarchie féodale qu'on retrouve parfois dans les auteurs modernes, est-elle une contradiction dans les termes.
Seulement, « pour que la subordination se maintienne dans une armée, il faut que le chef ait de la tête. Ainsi quand le chef réel de la nation se nommait Charles-Martel, Pépin le Bref, Charlemagne, cette armée marchait comme un seul homme ; mais quand ce chef s'appelait Louis le Débonnaire, Lothaire Ier, Charles le Chauve, les lois de la subordination militaire et territoriale se relâchèrent de plus en plus. Lors de l'invasion des Normands, Charles le Chauve ne se trouvant plus en état de défendre lui seul toute la France, autorisa chaque seigneur à se défendre lui-même... » Si donc les seigneurs se regardèrent comme à peu près indépendants du roi, ce fut moins l'effet de leur ambition que la suite des circonstances. On vit alors les populations se grouper autour du chef, et, pressées par l'instinct de la conservation, encouragées d'ailleurs par l'édit de 853, réparer les anciens châteaux et en bâtir de nouveaux. « A partir de la bataille de Fontenet (841), pendant un demi-siècle, des bandes de quatre ou cinq cents brigands peuvent impunément tuer, brûler, dévaster dans tout le pays. A ce moment, le sauveur est l'homme qui sait se battre et défendre les
autres, ...celui qui, au lieu de s'enfuir et de payer rançon, présente sa poitrine et protège par l'épée un coin du sol. Grâce à ce brave, le paysan est à l'abri ; on ne le tuera plus, on ne l'emmènera plus captif avec sa famille ; il ose labourer, semer... Entre le seigneur et les colons s'établit un contrat tacite qui devient coutume respectée : les colons travaillent pour lui, cultivent ses terres, font des charrois, lui payent des redevances, tant par maison, tant par tête de bétail, tant pour hériter ou vendre : il faut bien qu'il nourrisse sa troupe... Souverain et propriétaire, il garde pour lui la lande, la rivière, la forêt, toute la chasse ; le mal n'est pas grand puisque le pays est à demi désert et qu'il emploie son loisir à détruire les grandes bêtes fauves. Ayant seul des avances, il est le seul qui puisse construire le moulin, le four et le pressoir, établir le bac, le pont ou la route, endiguer l'étang ; pour se dédommager, il en taxe ou en impose l'usage. » Taine, Y Ancien régime, 2-13.
Le noble est donc le sauveur de la France. Sa domination ne se fondait jusqu'ici que sur le droit de conquête ; elle repose désormais sur un principe plus respectable : les services rendus et la soumission volontaire des colons. Substitué au roi, à l'Etat, pour défendre la famille et le sol, il lui demeure substitué pour la jouissance des droits qui assurent son rôle social.
Voici, tels qu'ils se trouvent consignés dans Larcher et au Chartier d'Auch, ainsi que dans divers
dénombrements, les droits exercés par le seigneur d'Ozon :
1° 3R**©it «le jeislïce liasse et moyenne. — Sous l'ancien régime, on distinguait trois sortes de justice : la justice haute, la justice moyenne et la justice basse. La justice hante, répondant au mentm imperium seu jus gladii du Droit romain, donnait le pouvoir de prononcer toute espèce de sanctions, même la peine de mort. Elle était réservée aux comtes de Bigorre ou à leur sénéchal. « La reine, est-il dit dans l'enquête de 1300, a dans tout le comté de Bigorre la haute justice et le pouvoir souverain. » Le sénéchal tenait à Tarbes sa cour de justice. On pouvait depuis 1440 en appeler de ses arrêts à la cour du Parlement de Toulouse. La justice moyenne « mixtum imperium » connaissait de toutes les actions civiles, réelles, personnelles et mixtes dont l'amende n'excédait pas 60 sols. La justice basse « simplex jurisdictio » connaissait des matières personnelles jusqu'à 60 sols et des délits avec amende au dessous de 10 sols. Encore les communautés jouissaient-elles souvent de coutumes particulières modifiant le droit écrit.
Le seigneur d'Ozon, d'après le censier de 1429, n'exerçait que la justice basse : « Lou loc d'Ouzon « es deii senhor d'Ozon, et aqui ha juridiction basse « entro a cinq sols morlaas, et la ley de sixante sols « et maior es deu comte lou quaou pren lou bavle « de Tarbe per nom de lui, car es en soun bailiatge. » Mais dans la suite le droit de justice du seigneur prend plus d'extension, et, dès 1536, l'acte d'intro-
duction mentionne la justice moyenne, civile et basse. (An h. des B.-Pyr., E. 377, f° 559.)
Les seigneurs, en principe, étaient tenus de rendre gratuitement la justice à leurs vassaux. C'est pour ce motif que ceux-ci leur payaient diverses redevances. La vénalité de cette charge sous l'ancien régime a justifié bien des griefs. Il n'est à ma connaissance aucun document qui permette de porter un jugement sévère sur la manière dont les seigneurs rendirent la justice à Ozon. Ils vivent d'ailleurs auprès de leurs vassaux, ce qui leur permet d'exercer eux-mêmes une charge trop souvent confiée à des officiers intéressés. C'est avec raison que « l'ordon- « nance de 1303, confirmant ce qui existait déjà « sous Saint Louis, interdit tout acte de juridiction « aux prévôts fermiers et leur défendit de juger les « causes entraînant des peines pécuniaires. » Boutade, Traité des droits seigneuriaux, p. 159.
En outre, les dénombrements, à partir de 1541? stipulent en faveur du seigneur d'Ozon « le droit de tenir en prison le délinquant d'une querelle, pendant 24 heures, et de lui faire payer la loy de dix sols bons. » (il II n'y a pas lieu d'évoquer ici le souvenir des sombres oubliettes, si souvent dramatisées soit dans le roman, soit sur la scène du théâtre : la longue détention n'était pas au pouvoir des bas justiciers. S'il y a eu des abus, la légende les a indûment généralisés. L'Eglise intervint la première pour rappeler aux seigneurs que les prisons ne devaient pas être
(1) Arch . d'Aucb, c. 138. 1. 276.
préjudiciables à la santé de ceux qu'on y détenait ; et François Ier, par son ordonnance d'Orléans ( 1 534), défendit qu'elles fussent bâties plus bas que le rezde-cliaussée.
2° Droit du sang. — « Il a un tel droit du sang que celui qui se blesse doit porter l'instrument avec lequel il s'est blessé, sous peine de dix sols d'amende et que la bête qui blesse quelqu'un doit être confisquée au seigneur. » f Ms. de Larcher — arch. d'Auch.)
Ce droit sévère, pour ne rien dire de plus, ne semble-t-il pas dériver de la loi romaine qui faisait de l'esclave la chose propre du maître ? Dès lors, toucher à sa vie, verser une goutte de son sang, c'était léser la propriété du seigneur.
:i° Droit de lods et ventes. — Ce droit répond à l'impôt perçu par l'Etat sur les mutations de propriété, et est compris dans les droits d'enregistrement. Les seigneurs d'Ozon l'avaient acquis du roi. Quiconque n'acquittait pas ce droit, s'exposait à une amende de quinze sols.
4° Droit île cinq sols sur chaque plaideur devant les consuls dudit lieu.
5° » roit de dîv sols lions sur ceux qui traversent les terres du seigneur ou de ses emphythéotes.
tt° Droit «le «lis. sols hons sur ceux qui commettent un excès sur un forain.
î° Droit de corvée : trois ou quatre corvées par an sur chaque habitant. La corvée était mal vue des théologiens. « Ce droit est en quelque sorte odieux, parce qu'il gêne la liberté publique, et qu'il est un
reste de l'ancienne servitude des gens de la campagne, aujourd'hui abolie par le droit public du royaume. » [Conf. d'Angers. Cf. Pontas, V<> corvées).
La corvée, tant reprochée à l'ancien régime, revit encore dans l'obligation imposée aux électeurs audessous de 60 ans, de fournir trois journées de prestations.
8° Droit d'nn pot de vin sur chaque vaisseau, grand ou petit, que les cabaretiers paient pour le vendre à pot ou à pinte, c'est-à-dire en détail. Il tenait lieu de notre impôt sur les boissons.
9° Droit de choisir trois consuls sur une liste de six sujets que les anciens consuls lui présentent.
ÎO0 Droit d'entrée am Ktats de Bigorre. Il fallait, pour établir ce droit, posséder un fief et avoir un degré requis de noblesse. Une attestation du greffier des Etats de Bigorre nous apprend que les d'Ozon avaient fait la preuve de leur antique nobilité.
11° Droit de prendre les terres délaissées et abandonnées ; sans doute en vertu de l'axiome : « Pas de terre sans seigneur » .
12° Droit, le jour des noces des habitants, d'un pot de vin, un sou de pain et une poule.
13° Droit de taille en cas de mariage des filles du seigneur, à raison de dix petits écus.
14° Droit île fonrnage à raison de deux mesures de froment pour chaque maison.
15° Banalité tin nionliu. Sur seize mesures, une pour droit de mouture sans que les consuls puissent exercer la police dans le moulin. — A défaut d'eau
dans 1p Baïse et la Lène, les habitants de Bégole et de Lanespède sont obligés de moudre à Ozon.
16° Droit de nonaination à la enre d'Oxon avec les annexes et dépendances d'icelle, et la dixme du parsan de Castéra. Ce droit se bornait à une simple présentation que l'évêque demeurait libre d'agréer ou de rejeter.
lïû Droit d'ollrandc les quatre fêtes solennelles de l'année, d'eau bénite par aspersion, de litre et de banc entre le sanctuaire et la nef. En vertu du droit de litre, le seigneur pouvait graver ses armes à l'église.
1*»° Droit de fï*cr l'épotfiic des vendanges. Ce droit est aujourd'hui dévolu au maire. Hélas ! il n'y a plus lieu de l'exercer.
I»11 lïroît de confiscation du bétail « qui a gitté audit lieu pour hiverner au délia d'une nuit », sans la permission du seigneur.
$O0 Droit sur les deux tiers des lïnis que la communauté possède, « c'est-à-dire que lorsque la communauté prend un arbre, le seigneur en prend deux. »
Et comme couronnement, la dîme. Aliénée au chapitre de Tarbes en 1440 par Pierre d'Ozon, la dîme sera rachetée de Mgr Houssa}'e, en 1655, par un Paul de Cardaillac.
L'exposé qui précède ne donne pas une idée adéquate des charges que l'ancien régime fit peser sur
les manants. Cette énumération doit être complétée par celle de l'impôt proprement dit.
L'impôt comprenait quatre éléments principaux : i° les tailles et crues y jointes ou accessoires et dépenses imprévues : 2° la capitation : yj les dixièmes, vingtièmes et cinquantièmes ; 40 les droits ré
i° La Taille était une imposition royale qui se levait sur tous les biens-fonds du royaume autres que ceux du clergé et de la noblesse. Cette imp tion avait pour objet le pied ou principal de la taille et les crues ordinaires ou extraordinaires y joint) Les crues de la taille comprenaient : Ie les aydes ou impôts de milice ; 2° les droits divers de collecte : 30 les frais municipaux ou charges spéciales de la communauté.
2° Capitation. — La capitation ou taxe par tête, établie dans les Gaules par les Romains, disparait avec leur domination et n'est de nouveau ap 1
que sur latin du moyen-âge. Louis XIV. par sa claration du 18 janvier 169 : r. gularise la perception. Abolie en 1698, après la paix de Ryswick, elle est rétablie en 1701 pour subvenir aux dépenses de la guerre de succession. Le clergé, en 1710. se racheta de la capitation par un versement de quatre millions de livres. Les législateurs de 1791 remplacèrent cet impôt par une taxe personnelle équivalant à trois journées de travail. Cette taxe subsiste encore aujourd'hui.
3° Dixième*» cinquantième-» \ insticme»». — r. premier dixième appelé dixième rural est établi en
1709, les impôts précédents ne pouvant suffire aux besoins de l'Etat ; le dixième rural affectait les biensfonds de chaque citoyen, et en prenait la dixième partie du revenu. Au dixième rural, Louis XV, par sa déclaration du \'-x octobre 1 74 J . ajoute le dixième de l'industrie, puis encore les dixièmes des biens patrimoniaux et 2 sols pour livre du principal de ces troix dixièmes. Les vimgtièmÊic* enfin et les eln«inaniêèmem du revenu s'adjoignirent successivement aux troix dixièmes pour frapper toutes les classes de la société. Mai- a fin de l'ancien régime, les
dixièmes et les cinquantièmes ne figurent plus sur les registres des collecteurs.
4° Droite Hservés. — Cet impôt, créé en 1758, portait sur les objets de consommation, et s'étendait aux prêtres et aux nobles comme aux rôtu-
C'est, pour une large part, dans les guerres du XYIII- siècle, ma : dan-. les prodigalités de la
cour, dans ce gaspillage royal dont les Origine; de la France contemporaine nous offrent le désolant tableau, qu'il faut rechercher le secret de cette pro- :on continue d'impôts. Perçus par des collecteurs sans pitié : ^citent sur toute l'étendue du terri: mécontentements qu'on ne tardera pas à exploite il est juste de le reconnaître, pèsent d'un poids bien lourd sur l'ancienne
(ij Les paysans choisis p .:; sables
sur leurs biens de la ■
société. Mais l'impôt actuel, mis en regard des contributions du vieux temps, est-il moins onéreux pour le citoyen ? J'ai vivement désiré retrouver les anciens rolles d'Ozon afin d'établir la part approximative revenant soit aux divers membres, soit à chacun des feux ou foyers de la communauté. Ces éléments d'appréciation, je n'ai pas réussi à les réunir. Mais le but où je n'ai pu arriver, M. l'abbé Fourcade, secrétaire-archiviste de l'évêché, l'a heureusement atteint dans sa Monographie d'Adé. A l'aide de vieux documents, il est parvenu à reconstituer, telle qu'elle se faisait aux XVIIe et XVIIIe siècles, la répartition proportionnelle de l'impôt dans ses formes multiples. De ces diverses données, l'auteur de la Monographie a dû conclure que « tous ces impôts n'atteignent pas ceux que nous payons de nos jours, parce que les impôts indirects, si faibles sous l'ancien régime, égalent de notre temps dix fois les impôts directs ». (i) On constatait alors — 1891 — que chaque habitant est imposé pour une moyenne de cent francs. Cette proportion, après dix ans, est de nouveau affirmée à la tribune française par le rapporteur du budget de 1901 : <* Ces charges, dans leur ensemble, s'élèvent à un chiffre voisin de quatre milliards, soit 100 fr. par tête d'habitant, ou 400 fr. par famille. Et si on veut les réduire aux charges du budget de l'Etat, on trouve encore 80 fr. par tête d'habitant ou 300 fr. par famille ; tandis que dans d'autres pays, la
(1) Monographie d'Ade, p. 199-219.
charge du budget de l'Etat pèse seulement : en Angleterre, pour 61 fr. 5c par tête d'habitant ; en Autriche, pour 44 fr. ; en Belgique, pour 33 fr. 80 ; en Allemagne, pour 30 fr. 50 ». (i)
(1) Officiel du 1" février 1901, p. 148. — Rapporteur Antonin Dubost.