‹ Au sortir de l'école: les patronages: aree une lettre-préface de S. Ém le Cardinal LecotChapitre 113 sur 143 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

DBS SOGIBTBS RECONNUBS GOMMB BTABLISSBHBNTS

d'utilitb PUBLIQUB

Art. 3a. — Les sociétés de secours mutuels et les unions sont reconnues comme établissements d'utilité publique par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

La demande est adressée au préfet avec les pièces suivantes : la liste nominative des personnes qui y ont adhéré et trois exemplaires des projets de statuts et du règlement intérieur.

Art. 33. — Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique jouissent des avantages accordés aux sociétés appprouvées. Elles peuvent, en outre, posséder et acquérir, vendre et échanger des immeubles, dans les conditions déterminées par le décret déclarant l'utilité publique.

Elles sont soumises aux obligations de l'article ii qui précède.

Page 1