TITRE IX
Fonds de réserve.
Art. 53. Quand les produits liquides auront couvert le compte d'intérêts, il sera créé, au moyen d'un prélèvement de dix pour cent sur la somme restante, un fonds de réserve destiné à parer aux événements imprévus, sinistres, etc.
Dans les placements que la Gérance pourra faire du fonds de réserve, elle devra avoir surtout en vue la sûreté du placement et la prompte disponibilité du fonds placé.
Art. 54. La distribution du fonds de réserve n'aura lieu que lors de la liquidation finale de la Société, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'Assemblée générale, mais sur la proposition de la Gérance.