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TITRE XI

Fonds de secours.

Art. 56. Il sera créé un fonds de secours destiné à venir en aide aux colons pauvres, soit en cas de maladie, soit en cas de rapatriement jugé nécessaire,

Ce fonds pourra aussi être employé par la Société à concourir à des institutions de secours mutuel établies en dehors d'elle sur le territoire de la colonie.

La somme à appliquer au fonds de secours sera déterminée annuellement par l'Assemblée générale. Le fonds de secours recevra les dons et cotisations de toute nature qui seraient offerts à la Société pour cette destination.

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