TITRE XI
Fonds de secours.
Art. 56. Il sera créé un fonds de secours destiné à venir en aide aux colons pauvres, soit en cas de maladie, soit en cas de rapatriement jugé nécessaire,
Ce fonds pourra aussi être employé par la Société à concourir à des institutions de secours mutuel établies en dehors d'elle sur le territoire de la colonie.
La somme à appliquer au fonds de secours sera déterminée annuellement par l'Assemblée générale. Le fonds de secours recevra les dons et cotisations de toute nature qui seraient offerts à la Société pour cette destination.