Aloys de Molin, op. cit., p
Charles de Constant. Originaire de Lausanne ', celui-ci avait acquis de Montyon, pendant leur commun séjour à Londres, trois des créances portant sur les Vaudois. Cinq jours après la signature de l'acte de cession, il avait exigé un contrat additionnel et interprétatif, aux termes duquel le prix convenu ne serait payé au vendeur, qu'autant que l'acheteur aurait effectivement recouvré les sommes dues. Il s'était enfin réservé le droit de convertir la vente en une simple régie, pour le cas où ladite vente lui deviendrait onéreuse, « à la suite d'événements qu'on ne saurait prévoir ^ ». C'était là, comme on voit, garder pour soi toutes les chances de l'opération, et faire courir au vendeur tous les risques. On peut s'étonner que Montyon ait consenti de pareils engagements, même à un ami. Mais il fit mieux que de les consentir, il les exécuta; dans le moment même où Charles de Constant prétextait de « la difficulté des communications avec le continent » pour demander la conversion de l'acte de vente en contrat de mandat, Montyon lui écrivait :
10 janvier 1807.
Je comptais, Monsieur, la dernière fois que j'ai eu Ihonneur de vous voir, vous parler de nos arrangements d'afTaires; mais comme vous aviez du monde cela n'a pas été possible. Je voulais vous observer que, comme la communication avec le continent devient tous les jours plus difflcile, et que, même, on peut redouter qu'elle ne devienne tout à fait impossible, il serait injuste que daprès l'acte que nous avons passé le 23 janvier de l'année dernière, vous fussiez obligé de me payer ce que vous êtes dans l'impossibilité de recevoir, et d'après un événement qui était .liors de la sphèi'e des combinaisons que nous avons faites ; il répugnerait à mes sentiments qu'une convention que vous n'avez faite que pour mobliger vous fût onéreuse. Ainsi, Monsieur, (juand nous aurons à régler celte affaire, ou vous suivrez la traite du 23 janvier, ou nous la réglerons par forme de commission, à votre choix. Je vous prie de garder cette lettre
1 . Sur les relations de Montyon avec la famille de Constant, voir plus loin, à la fin du chapitre.
2. Bibliothèque de Genève, M. ce. 23 a. Le premier acte est du 23 janvier 1806; le second du 28 janvier 1806; la lettre par laquelle Constant réclame le bénéfice des dispositions contenues dans ce deuxième contrat est du 1" janvier 1807 .
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comme un engagement précis de ma part, que je vous dois par toute sorte de considérations *.
Timide et défiant lorsqu'il s'agissait d'intenter une action, droit et capable des plus honnêtes procédés, une fois la procédure commencée, Montyon se révèle par ailleurs, plaideur maladroit et insupportable. Insupportable, parce qu'il prétend tout savoir et tout diriger mieux que le meilleur de ses hommes d'affaires, et parce qu'il s'irrite ou gronde au moindre geste d'initiative, à la moindre velléité d'indépendance. Maladroit, parce qu'à force d'obstination, de confiance en soi, de défiance à l'égard d'autrui, il compromet tôt ou tard le succès des plus justes causes.
En 1790, lorsqu'il avait pour la première fois prêté aux \'audois, et peut-être même introduit chez eux le contrat de rente viagère, on devine aisément qu'il s'était précautionné de gages matériels et immobiliers. Mais il comptait là-dessus sans ses hôtes et sans la façon un peu particulière dont on entendait autrefois la liberté de conscience, dans la patrie de Jean-Jacques. Un « mandat souverain » du gouvernement bernois, en date du
10 août 1678, avait interdit aux catholiques non domiciliés d'acquérir des immeubles en Suisse; les tribunaux veillaient à ce que l'interdiction fût observée, et déclaraient nulles toute vente immobilière ou toute hypothèque consentie à un étranger, si bien qu'un jour, \'oltaire lui-même se vit empêché par sa qualité de >< papiste », d'acquérir au bord du lac, près d'Aubonne, certaine seigneurie d'Allaman, dont les beautés l'induisaient en convoitise-. Papiste, lui aussi, Montyon faisait donc une besogne vaine, lorsqu'il prenait hypothèque sur les biens de ses débiteurs vaudois, et, en cas de mauvaise foi de leur part, il n'avait aucun moyen juridique d'entrer en possession du gage.
11 tourna la difficulté d'une manière tout à la fois très ingénieuse et très puérile, en faisant consentir à la caution, par chaque créancier, ce que la coutume du pays de ^'aud appelait