Gide, op. cit
5. Après la mort du mari, la femme reprend le droit de revendiquer les immeubles ainsi aliénés. (Laboulaye, op. cit., 283.)
6. Il dispose à sonore des meubles, quoique la femme, à la mork du mari, en soit
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peut agir, avec le consentement du mari. « Elle pe\it même s'obliger seule et sans l'autorisation maritale dans tous les cas où cette autorisation serait impossible ou difficile à demander, par exemple quand le mari est fou, incapable d'administrer ou qu'il laisse le gouvernement de sa fortune à sa femme ; s'il est absent ou emprisonné à l'étranger sans espoir de retour (Beaumanoir, XLIII, 28). Enfin, elle peut obtenir du roi l'autorisation que le mari lui refuse ^. »
Au midi de la France, malgré l'invasion barbare, le droit romain avait survécu, chose remarquable, beaucoup mieux qu'en Italie. Aussi n'y trouve-t-on que de rares traces du mundium. La dot y est inaliénable et quelquefois même elle est protégée par une hypothèque ou un privilège; le mari n'en a que l'administration et la jouissance; il est privé de tout droit sur les paraphernaux^.
Notons toutefois que la coutume de Toulouse n'admet, au civil, le témoignage de la femme que dans les affaires matrimoniales et les questions d'âge ; au criminel, elle ne lui reconnaît qu'une validité inférieure à celle du témoignage masculin. (Coutume de Toulouse, édit. Tardif, art. 36 et 37. Cf. Loirette, la Juridiction municipale à Toulouse aux XII^ et XI IP siècles, en cours de publication.)
§ 10. La bourgeoise en Italie.
Il est assez singulier que, dans son pays d'origine, le droit romain au lieu d'étouffer les lois barbares, comme en Occitanie, ait accepté leur mélange et, sur des points fort importants, ait fléchi devant elles. La femme italienne est soumise à une surveillance qui tient à la fois de la tu te le des agnats et du mundium ^ Elle est exclue des successions *, sa dot est limitée ; les statuts se montrent jaloux de l'empêcher de perler sa fortune dans une autre famille ou une autre commune ; elle n*^ j eut ester en justice que par mandataire. A Novare, la présence de son père ou de ses héritiers présomptifs est exigée, à peine de nullité, lorsqu'elle fait son testament. A Florence, elle est, au contraire des mâles, irresponsable des délits et même des dettes de la famille et, jusqu'au xviii^ siècle, elle garde un munduald. Le Code de Modène (1851, art. 911) ne lui accorde qu'une demi-part
propriétaire pour le tiers ou la moitié. Au cas de prédécès de la femme, ce tiers ou cette moitié reviennent à ses héritiers, (Gide, 374.) L Gide, op. cit., 373.