LA BOURGEOISE
ctre choisie pour arbitre et, à ce titre, rendre des décisions obliciatoires ; son témoignage est reçu au civil comnie au criminel, a Femme qui n'a seignor (qui n'est mariée) peut plevir et puet avoir juridiction et procuration et advocacion » (Beaumanoir, XXXIX, 54) ^.
La femme marchande publique jouissait de libertés spéciales. Les Établissements de saint Louis lui accordent une entière capacité civile. Dans une grande partie de la France, elle pouvait intenter les actions judiciaires sans l'autorisation du mari, liberté que lui a retirée le Code civil et qui a persisté, jusqu'à sa promulgation, dans les coutumes de Touraine, Bretagne, Nivernais, Mantes, Dourdan. Les coutumes de Paris et d'Anjou lui permettent de s'obliger seule pour tout ce qui concerne son négoce et même d'engager pour ce motif, d'hypothéquer et d'aliéner ses immeubles non dotaux, sans l'autorisation du mari ^. Il en est de même à Gênes, si le mari est absent.
En certains endroits, les femmes possédaient ces droits politiques qu'elles réclament aujourd'hui avec tant de furevir. Dans le comté de Bigorre, d'une manière régulière et constante, elles ont participé aux diverses élections qui intéressaient la commune ; en 1308, en Touraine, elles ont pris part aux élections pour les États généraux.
La femme mariée était soumise à la niainbournie, c'est-à-dire au mundium, dans l'intérêt exclusif du mari, nullement dans le sien ; car elle restait tenue par toute obligation contractée sans l'autorisation du mari, à moins que celui-ci ne voulût faire tomber cet acte, que lui seul a le droit d'attaquer ^. Son autorité est si absolue qu'il est civilement responsable des délits de sa femme comme de ceux de ses enfants, « parce que, disent les anciens coutumiers, il aurait dû la châtier et l'empêcher de mal faire ^ ».
En Angleterre, elle perd toute personnabté ; le mari peut aliéner ses immeubles contre sa volonté ^ ; son consentement est nécessaire pour que la femme puisse tester (cette disposition a survécu fort tard) ; son testament est à ce point considéré comme un acte du mari qu'elle ne peut rien lui laisser, parce que le mari ne peut se léguer à lui-même.
En France, au contraire, le mari ne jouit point de la faculté daliener les propres de sa femme sans sa permission ^ ; et la femme