Cité dans Gide, Solidarité et charité, p
2. Voir à ce sujet, dans Bougie, Solidarisme et Libéralisme (Paris, Cornély), Tindication très nuancée des évolutions que subit le solidarisme, et par TefTet desquelles, abandonnant ses < prétentions naturalistes » et son ancienne ambition d*êtrc c une pure et simple application de la science >, il prend peu à peu Tallure d'une philosophie morale quasi-spiritualiste. Toute cette conférence : V Évolution du solidarisme, est à lire.
3. Edouard Petit. U école de demain, p. 357. (Paris, Picard et Kahn.)
4. Payot. Aux instituteurs et aux institutrices, p. 280. (Paris, Colin, 1897).
SOLIDARISME ET CHRISTIANISME 13
de solidarité soit susceptible d'applications innombrables, nous n'y contredirons pas ; mais s'il affirmaity par surcroît, qu'elle est suffisante pour fonder l'obligation même du devoir social, nous ne lui ferions pas crédit de ses preuves, et nous douterions fort qu'elles pussent paraître convaincantes.
M. Bougie, je le sais, tranche la question en donnant aux exigences du « solidarisme » un caractère formellement légal et juridique.
« Élever des devoirs larges, dit-il, des devoirs dont l'exercice est laissé au bon vouloir des individus, au rang de devoirs stricts, dont la collectivité puisse imposer l'accomplissement, donner en un mot à ceux envers qui on se reconnaît ces devoirs un titre reconnu par la loi, un droit véritable, n'estce pas la pensée centrale du solidarisme ? » M. Bougie rappelle à ce propos cette observation de M.Ând- 1er : « 11 y a question sociale, quand un grand nombre d'hommes dans une société commence à trouver qu'une part nouvelle de ce qui était, jusque-là^ pur idéal moral, doit passer dans la réalité des codes » ; et il conclut : « Le solidarisme est une des preuves que ce besoin de passer à l'acte légal est ressenti en effet par un nombre croissant dtî consciences. C'est de la besogne pour les codes de demain qu'elles entendent préparer ^ » Et certes la perspective ne manque ni de grandeur ni de beauté, mais au nom de quelle commune mesure la solidarité, devenue ainsi une sorte de considérant juridique, se comparerait-elle ou se préférerait-elle encore à la vertu morale de charité? L'amour, que le solidarisme n'ose ni ne peut commander, demeurera nécessaire pour faire accomplir sans fraude ni rélicence les injonctions futures de la légalité « solidariste » ; et cet amour, qu'est-il autre que la charité