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LE POUVOIR SACERDOTAL DE L'ÉGLISE

L'Eglise a recu de Dieu le pouvoir du sacerdoce: ‘“ Faites ceci en mémoire de moi.” Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, etc. etc. Allez et enselgnez les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit, etc., etc.

DADITRe peut donc régler ce qui concerne l'administration de baptème, de la pénitence, du mariage et autres sacre-

ments. Elle a droit de faire des rubriques touchant le Saint Sacrifice de la messe, etc., etc. Car Jésus-Christ n'a pas donné seulement aux apôtres qui vivaient de son temps le pouvoir de baptiser, de remettre les 1 échés, d'offrir le Saint Sacrifice de la messe, mais aussi à leurs successeurs, puisqu'il dit: “Je serai avec vous jusqu’à la consommation des”siècles.” (C’est un pouvoir qu'il a conféré à son Eglise.

Or, voici les conséquences rigoureuses de ce pouvoir.

L'Eglise a non seulement le droit, mais aussi le devoir de continuer ou mieux de perpétuer son sacerdoce; car qui a droit à la fin a droit aux moyens Donc elle peut recruter son clergé, et quand un jeune homme appelé par Dieu, veut devenir prêtre, l'Etat ou le père de famille seraient bien coupables de l’en empêcher.

Ce jeune homme, une fois consacré à Dieu, appartient à l'Eglise, et l'Etat n’a aucun pouvoir sur lui dans l’ordre spiri-

tuel. Sans cela le pouvoir sacerdotal que Jésus-Christ à donné à son Eglise serait incomplet. Le prêtre peut donc prêcher ce que le pape voudra qu’il prêche, refuser les sacrements à qui le pape voudra qu'il les refuse, être témoin du consentement mutuel de mariage entre deux -époux quand il le voudra, ne relevant dans ces sortes de choses que de l’autorilé ecclésiastique.

Ceux qui poursuivent devant l’autorité civile un prêtre parce qu'il a refusé le baptême à un enfant, se trompent: c'est devant l’é évêque qu'ils doivent le citer.

Ceux qui recourent aux tribunaux civils pour punir un prêtre de ce qu'il a accepté ou refusé d’être témoin du contrat de mariage de deux personnes, sont gravement dans l'erreur.

L'Eglise a encore le droit de construire des temples pour y célébrer les Saints Mystères. C’est une autre conséquence rigoureuse de son pouvoir sacerdotal, et

ces lieux par lenr nature même sont soustraits à toute juridiction laïque.

Donc, un évêque peut ordonner la construction d’un temple, l'établissement d’une desserte ; et quand il le fait, un bon catholique peut en appeler à son supérieur ecclésiastique, mais il ne doit jamais se prévaloir des lois tyranniques qui peuvent exister dans certains pays où a soufflé l'Esprit du Césarisme, du Joséphisme, du Louis quatorzisme et du Jules Ferryisme.

Quelle ne fut pas la surprise des catholiques de ce pays quand ils apprirent que Sa Grandeur Monseigneur L.-Z. Moreau.

évêque de Saint-Hyacinthe, était tratné devant les tribunaux civils dans le but de faire annuler un décret épiscopal fait en vertu du pouvoir à lui conféré par l'Eglise de Jésus-Christ.

Voici quelques traits du plaidoyer produit en Cour Supérieure et signé par les avocats du Demandeur.

“ Le Demandeur pour réponse à la dé-

DE L'ÉGLISE 41 fense au fond en droit du Défendeur ....….

“Que les ordonnances des Evêques, quand même elles ne seraient que purement disciplinaires et n'auraient que des effets canoniques comme le prétend faussement le Défendeur dans sa dite réponse en droit, n'échappent point dans ce pays au contrôle des tribunaux qui peuvent les casser, les annuler et les mettre de côté quand elles sont illégales, injustes et vexatoires comme le Demandeur prétend que celle dont il s’agit est illégale, injuste et vexatoire.

“Qu'il n’y a point de classes privilégiées en ce pays et que les Evêques sont soumis aux lois comme tout le monde.

‘Qu'un Evêque doit répondre devant les tribunaux de ses actes et de ses écrits, comme toute autre personne, quand même ces actes et ces écrits seraient, comme le Défendeur le prétend dans ce cas-ci, purement canoniques et disciplinaires, s'ils

font du mal et causent des dommages à autrui.

“Qu'il est absurde en droit de prétendre, comme le Défendeur le fait, qu'une personne troublée dans l'exercice de ses droits religieux et civils par un évêque catholique romain, n’a d’autres recours que devant des Supérieurs ecclésiastiques de cet évêque. |

‘Que cette proposition est la négation de toute liberté religieuse ou civile reconnue par la loi de ce pays et consacrée par nos tribunaux et que ces évêques catholiques romains ne peuvent exercer leurs pouvoirs au Canada que dans les limites, de la manière et dans les formes voulues par la loi.

‘Que le Défendeur est justifiable des tribunaux de ce pays comme toute autre personne et qu’il ne saurait échapper à leur juridiction, comme il le prétend dans sa dite défense en droit à raison de son ordonnance illégale du vingt-neuf sep-

tembre mil huit cent quatre-vingt-douze.

‘Que le Défendeur relève comme toute autre personne des tribunaux civils de cette province pour tout acte qu’il accomplit ou tout écrit qu’il publie ou fait publier et qu’il ne peut troubler aucune personne dans ses droits religieux ou civils, en vertu de tel acte ou tel écrit, sous le prétexte injustifiable que cet acte ou cet écrit est fait ou émane en sa qualité d'Evêque Catholique Romain.”

Si les lois du pays sont telles que le prétendent les avocats du Demandeur, elles sont injustes et vexatoires à l'égard de l'Eglise de Dieu et un catholique ne peut les appeler à son secours.

Rappelons-nous ce que disaient les Juifs dans une circonstance à jamais mémorable. ‘“ Nous avons nos lois et par ces lois il a mérité la mort.” Tous les persécuteurs de l'Eglise ont toujours eu une loi pour essayer de justifier leurs tyrannies contre les papes et les évêques.

En dernier lien l'Eglise a le droit de posséder des biens temporels. Etant une société parfaite, indépendante de la société civile, elle doit avoir des ressources pour payer ses dépenses d’entretien, d’administration de justice... etc., etc. Les biens de l'Eglise appartiennent à Jésus- Christ, chef suprême de la société spirituelle. L'Eglise a seule le droit d’administrer ses biens. Celui qui les prend commet un vol et un sacrilège ; de plus, il tombe sous l'excommunication.

Il y en a, chers lecteurs, qui veulent vous faire croire que le prêtre peut garder et garde ce qui appartient à l'Eglise.

Rien n’est plus faux. Le prêtre ou le laique qui ‘“aliénerait ou oserait accepter les biens ecclésiastiques (1) sans la permission du pape, serait excommunié.”

Remarquez bien, non seulement il pé-

(1) Par biens ecclésiastiques on entend ici ceux qui sont désignés dans la Constitution Ambiliosæ: de rebus ecclesiasticis non alienandie.

cherait, mais si la valeur de ce bien dépassait une certaine, somme, il serait excommunié, c’est-à-dire retranché de l’Eglise, suspendu de ses fonctions, privé de ses bénéfices, de sa dîme, etc., ete.

Cette excommunication est dite lalæ sentenliæ, ce qui veut dire que l’Evêque n’a pas besoin de porter la sentence comme dans l’excommunication ferendæ sententic, mais qu’elle est encourue dès que la faute est commise.

Ceux qui soutiennent que les prêtres peuvent garder l'argent de la fabrique, ne savent pas ce qu'ils disent ou s'ils le savent, sont de fiers menteurs.

Terminons ce chapitre en prenant bien la résolution de ne jamais mettre d'obstacle au pouvoir sacerdotal de l'Eglise. Ki l’on veut s'opposer au curé, qu'on le traduise devant son évêque; si les décrets de cet évêque ne sont pas de notre goût, allons frapper à Rome, mais n’allons jamais demander à un tribunal civil de

mettre un évêque à la raison comme l’a fait le catholique mentionné plus haut dans un plaidoyer où l’on voulait annuler les droits de l'Eglise de Jésus-Christ. Si cet homme et ceux qui lui ont prêté secours avaient réussi dans leur tentative, d’après les lois ecclésiastiques, ils seraient excommuniés.

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