S VI
La royauté spolie les communes, i
La royauté poussa jusqu’au bout la ressemblance entre la commune française et le municipe romain.
Quand les hommes ont la faiblessed’accepter, à titre de privilège , la propriété de leurs droits, ils doivent s’attendre à ce que le droit lui-même de propriété leur soit ravi par les maîtres qui leur reprennent les privilèges. Ainsi les propriétés de la commune suivirent le sort de ses libertés, comme les propriétés du municipe l’avaient elles-mêmes suivi. Celles-là
LA ROYAUTE
furent confisquées par les rois, comme celles-ci l’avaient été par les Césars.
En 1669, le roi Louis XIV avait préludé à la confiscation de la liberté des communes par la confiscation de leurs droits d’usage dans les forêts.
Ces droits étaient bien des droits, non une tolérance. Ils reposaient, soit sur les textes d’anciennes lois, soit sur des conventions solennellement jurées, soit enfin sur une possession plus que séculaire. On avait pris pour prétexte que les communes n’avaient pas de titres.
Qu'aurait dit la royauté si les communes lui avaient demandé de leur montrer les siens?
Les unes, en effet, n’en avaient point parce que leurs droits remontaient à cette époque reculée où, l’art de l’écriture ayant presque disparu dans la barbarie, la France fut gouvernée par des coutumes, et non par des lois écrites; les autres en manquaient parce qu’au milieu de ces guerres féodales de seigneurs à seigneurs , de vassal à suzerain , de suzerain à feudataire, qui avaient fait du sol de la France un grand fumier de sang et de boue , leurs titres avaient péri dans l’incendie du bourg et de la cité; plusieurs avaient vu les leurs volés par leur noble seigneur et maître , en une nuit de sac et de pillage.
Ainsi furent changés , par une simple ordonnance royale, les principes les plus antiques, les moins contestés du droit, quiveutquela possession soit maintenue à qui, en l’absence de litres certains, prouve qu’il a toujours eu la jouissance.
Mais l’iniquité royale fut plus audacieuse encore : la preuve par titres elle-même fut décrétée comme non avenue. Leis communes qui justifièrent de la légitimité de leurs droits ne s’en virent pas moins réduites a la quotité qu’il plaisait aux juges de leur assigner pour limite à leurs besoins. Loi spoliatrice, qui condamnait une partie de la population à mourir de froid et de faim , faute de bois pour se chauffer et pour cuire les aliments! Loi provocatrice, qui souleva de longues et énergiques résistances que suivirent, comme toujours, des persécutions, des condamnations et des exécutions!
Entrée dans cette voie où l’iniquité appelle l’iniquité, la royauté, par la pente même des choses , était condamnée à s’y précipiter jusqu’au bout. Comme pour combler la mesure et empêcher les communes de secourir les misères qu’elle faisait, la royauté mit la main sur les biens des pauvres , sur les propriétés des hôpitaux et jusque sur les fondations charitables qui n’avaient aucun caractère public , et que de pieux et généreux testateurs avaient consacrées au soulagement spécial de certaines infortunes, de certaines calamités, dans la paroisse où ils avaient vécu. Selon l’expression, à la fois hypocrite et impudente, de l’édit qui veut imposer à une spoliation tyrannique le caractère menteur d’un don spontané et volontaire, « ces « établissements furent autorisés a vendre leurs biens,
« et à en remettre le prix à l’Étal, qui en servirait la « rente. »
f.A ROYAUTÉ
Élargissant le plus possible le cercle de ses spoliations, et désireux d’atteindre à la fois les créanciers et les débiteurs, ce môme Étal, en des temps où on le représente comme ayant été le protecteur et le garant de tous les droits, poussa la prévoyance jusqu’à autorise r les villes , les couvents , les hôpitaux, à faire défaut à leurs engagements , à refuser le payement de leurs dettes , l’entreprise et la continuation des travaux même les plus utiles, « afin, dit l’édit, qu’ils « soient toujours en mesure de prêter au roi. »
On voit que le dévouement et l’enthousiasme par ordre ne sont pas d’invention moderne.
Ces attentats sans pudeur à la propriété ne furent, au demeurant, que les précurseurs de cet attentat à l’humanité qui a été nommé le Pacte de famine , et qu’il y aura à porter encore au compte des crimes de la royauté contre le peuple.
Ainsi , pour n’avoir abouti qu’à des droits qui , fictions et privilèges tout ensemble, amusaient une partie du peuple que l’autre partie opprimait, la révolution communale, si vantée par ceux qui en ont tiré leur agrandissement, n’eut pour résultat définitif qu’un déplacement de sujétion. Le vilain , le serf, le vassal taillable, corvéable et justiciable du seigneur, devint le bourgeois, le sujet taillable, justiciable et corvéable du roi.
Ainsi fut démontré une fois de plus que, là où elles n’ont pas l’égalité pour appui , les libertés ne peuvent être converties en droit; qu’à l’état seul de privilèges
elles ne peuvent produire ni des institutions durables, ni des pouvoirs indépendants qui en sont les seules garanties ; et que, là où les libertés ne peuvent être converties en droits, ni les droits en pouvoirs, les institutions conquises par les luttes les plus acharnées, par le sang le plus généreux , ne sont que le marchepied d’une autocratie, impériale comme à Rome, ou royale comme en France.