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LA ROYAUTÉ ET LE TRAVAIL

lettre et l’esprit de l’Évangile et de son fondateur. Seulement, ce qui, dans la société païenne, avait été l’esclavage, devint le servage dans la société chrétienne; et on a nommé cela un progrès.

Devant le droit absolu du travail par besoin de nature le progrès n’est ni nn peu plus ni un peu moins de servitude. Dans l’ordre humain , le progrès, c’est l’abolition radicale , absolue de toute entrave mise à cette libre disposition de soi-même que l’homme apporte avec lui en naissant. Aussi le progrès n’a t-il ni deux ni plusieurs noms; il n’en a qu’un : la Liberté.

Toutes ces prétendues étapes, à travers lesquelles il a été dit que les sociétés devaient fatalement s’acheminer vers leur but final , ne sont qu’ autant de crimes de lèse-humanité. Tous ceux qui en ont prêché la nécessité n’ont jamais été que des théoriciens courtisans des monopoles d’hier, en prévision de leur part dans les monopoles de demain. Ils se disent les conservateurs par excellence de l’ordre dans les sociétés, et ils ne sont que les promoteurs des révolutions qui, en se succédant, se précipitent de plus eu plus les unes sur les autres.

N’est-ce point, en effet, l’application de leurs théories qui a toujours rendu faciles à passer du côté des partis et des pouvoirs qui promettaient de les débarrasser des misères présentes les foules déshéritées de droits, de travail et de pain? En voyant à l’œuvre les institutions et les hommes qui organisent leur

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triomphe de la veille, ces foules n’ont jamais tardé à reconnaître qu’elles n’avaient fait que transporter à des maîtres nouveaux l’exploitation de leurs misères futures. Aussi , ne trouvant dans la révolution accomplie que l’une de ces étapes qu’elles avaient à franchir, ont-elles, vaillamment et à l’heure même, repris toujours leur marche vers une révolution nouvelle, pour se rapprocher, ne fût-ce que d’une étape encore , du but définitif qu’elles entrevoient toujours.

La royauté a été l’éternelle et cauteleuse metteuse en œuvre de cette théorie d’étapes sur la route du progrès. Elle a fait durer six siècles , dans l’industrie , la halte imposée au travail par le prétendu progrès du servage de la glèbe sur l’esclavage domestique. Ce fut elle, en effet, qui, développant les jurandes parallèlement aux communes, donna ou plutôt vendit ses autorisations à celles-là, comme ses chartes à celles-ci. Armant les gens des métiers ainsi qu’elle avait armé les gens des communes, « afin qu’ils pus~ « sent garder tant leurs droits que les siens propres , » elle les fit entrer dans l’administration royale sous la garde de ses officiers et de ses justices. Elle s’en servitmème pour rendre plus faciles ses levées d’impôts, qui se firent dans la jurande comme dans la commune : l’immunité fut pour le riche , la charge la plus lourde pour le pauvre. Dans la jurande comme dans la commune, en effet, c’est par la décision des riches que s’opérait la répartition. La bourgeoisie française perpétua ainsi les iniquités de la bourgeoisie romaine,

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conlre lesquelles, au cinquième siècle, Salvien s’élevait en ces termes :

« Cette situation serait moins cruelle et moins hor- « rible si tous portaient en commun le fardeau imposé « à tous ; mais tous ne portent pas la charge commune « sur leurs épaules. Bien plus, le tribut des riches « lui-même retombe sur les pauvres, et ce sont les « plus faibles qui supportent les fardeaux des plus « forts. Chose plus indigne encore! ce sont les riches « cux-mémes qui ajoutent de leur propre mouve- « ment à la charge du tribut, et ce sont les pauvres « qui le payent...

« Oui, les puissants votent seuls ce que les pauvres « seuls sont appelés à payer. A qui parmi les pauvres « fut-il jamais permis de discuter pourquoi il paye, « ou de s^enquérir de ce qu’il doit payer? — Les pre- « miers quand il s’agit d’augmentation, ils sont les « derniers quand il s’agit de degrèvement. Qui alors « se souvient des petits et des nécessiteux? »

On verra la royauté elle-même reproduire ces accusations contre les riches deFrance , mais trop tard !

Constitution du travail en privilège.

Par les statuts qu’Étienne Boileau , prévôt de Paris pour le roi Louis IX , rédigea et lit passer de coutume

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en loi écrite pour cent professions ou métiers; par les ordonnances successives qui, de Louis IX à Louis XII, en firent des corporations, il est aisé de voir qu’entre les mains de la royauté la jurande devint, pour l’organisation de la liberté du travail , ce que la commune avait été pour l’organisation de la • liberté civile : un privilège !

Le principe aristocratique qui était au fond de la commune , par transmission du municipe , entra aussi dans la corporation française, par tradition de la jurande romaine. Ce principe l’avait si bien imprégnée que l’esprit de la corporation était égoïste, violent, exclusif comme celui de la féodalité , et que , pour se donner avec la noblesse^]» faux air de gentilhommerie de sang et d’armes , les six corps de métiers de Paris , drapiers , épiciers , merciers , pelletiers , bonnetiers et orfèvres, avaient leur blason et levaient bannière.

En outre , si, pour avoir le droit de commune , où était la liberté civile, il fallait l’acheter et payer par argent, il fallait aussi , pour avoir le droit de jurande, où était la liberté du travail, payer les droits du métier ou de la profession : — 30 écus, c’est-à-dire 1,250 fr. d’aujourd’hui, pour les professions lucratives ou de première classe; 20 pour les professions de second ordre, et 10 pour celles où chaque jour, à grand’peine, le travail amène son pain. Dans les provinces, les prix variaient selon l’importance du lieu de l’exercice. » L’État n’a établi les communautés industrielles, disait avec raison LotrOnne, que pour y

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trouver des ressources, tantôt par ses brevets qu’il vend, tantôt par de nouveaux offices qu’il crée et que les communautéssont forcées de racheter. » Toutes les communautés furent obligées, par l’édit de 1673, à prendre des lettres de confirmation moyennant finances ; tous les artisans qui n’étaient pas encore en communauté furent forcés de s’y réunir. « Cette misérable affaire , dit Letronne , produisit 300,000 livres. >

La royauté, près de finir, eut donc bien raison de s’écrier dans ses confessions publiques, comme si elle espérait en tirer son salut: « Les corporations industrielles « sont surtout le produit de l’avidité fiscale des rois . »

Dans les premiers frais d’achat , de droits et de titres, n’étaient pourtant pas les conditions les plus onéreuses. L’imprévu et l’arbitraire des accessoires , comme toujours en matière de fiscalité , dépassaient la légalité prévue du principal. Ce n’étaient que frais exorbitants pour réception , ouverture de boutique, banquets, droits de confrérie, dons volontaires pour entrées, mariages, naissances, baptêmes, régences de rois, de reines, de princes et princesses, et surtout impositions frappées, sans trêve ni mesure, pour fermer les brèches faites aux finances du royaume.

Et ne pouvait pas toujours qui voulait et en avait les moyens acquérir le droit de métier! Il fallait, au préalable , en obtenir l’autorisation, soit du prévôt du roi , soit des gardes de la corporation.

La porte de l’apprentissage lui-même ne s’ouvrait que devant ceux qui tenaient à la main le rameau

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d’or : « S'ils ont de quoi, étail-il écrit , ou s’ils sont (ils de maîtres. » Ainsi le privilège du travail était constitué à la fois par le privilège de l’argent et par le privilège de l’hérédité. 11 y eut même un moment, en 1632, où la corporation se laissa tourner la tête par l’édit qui, pour lui donner tout à fait un air de famille avec la noblesse , ne permit l’apprentissage que par le droit de naissance. Mais la royauté eut beau faire ; force fut de rendre à la corporation le principe de l’argent, qui était sa pente et sa nature.

« Qui n’avait pas de quoi ou n’était pas fils de maître » ne pouvait, en aucun temps, apprendre à gagner sa vie dans un métier qu’en donnant sa liberté en échange de l’apprentissage. Et encore cet échange n’était-il pas toujours possible : le nombre des apprentis avait été limité par la loi et par l’hérédité. Il fallait donc attendre que la mort fit le vide, tant les contrats d’apprentissage étaient d’un droit étroit et rigoureux !

L’apprenti ne pouvait pas quitter le métier avant l’expiration du terme convenu, à moins qu’il ne se rachetât , et toujours par argent. La mort même de son maître ne le libérait pas; il tombait dans l’avoir de la veuve ou de tout autre héritier de la maîtrise; et, s’il n’existait pas d’héritiers, il entrait dans la propriété du métier lui-même, dont les gardes en référaient au prévôt du roi pour, lui assigner un nouveau maître. Enfin (et en ceci la corporation française atteignit l’immobilisation des attachés à la jurande ro-

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maine, et la royauté constitua contre l’apprenti de l'industrie une dépendance plus dureque celle du serf do la glèbe), l’apprenti pouvait être vendu par son maître à un autre maître , alors même que l’inexécution ou la rupture du contrat provenait du fait, non de l’apprenti , mais de son bourgeois , « empêché a ou par maladie, ou par pauvreté , ou par un voyage « outre-mer. »

La sortie de l’apprentissage n’impliquait pas de droit l’arrivée à la maîtrise; entre l’une et l’autre il y avait à remplir la condition du Chef-d'œuvre. C’était, en apparence, une'garantie pour l’industrie et pour la société; mais, par les formalités apportées àsa confection d’une part et à son appréciation de l’autre , ce ne fut en réalité qu’un moyen , pour les maîtres, de se débarrasser de concurrences toujours gênantes , et, pour les rois, de faire de l’argent par la vente de dispenses et de lettres de maîtrise.

D’où que vinssent les obstacles , de la royauté ou de la corporation , et le plus souvent de leurs collusions avaricieuses, quiconque ne payait point le droit de métier ne pouvait pas plus travailler, sans avoir maille à partir avec les officiers du roi ou les gardes de la jurande, que celui qui n’avait pas le droit de commune ne pouvait exercer les actes de la vie civile. Si l’exclu de la commune ne fut en réalité qu’un affranchi de la terre condamné à l’ilotisme, l’exclu de la corporation ne fut qu’un paria condamné à mourir de faim , et souvent pire encore !

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« Un pauvre homme, passementier dans le fau- « bourg Saint-Marceau, dit M""' de Sévigné, citée « par Pierre Vinçard dans son Histoire des Corpora- « lions , était taré à dix écus par un impôt sur les « maîtrises. Il ne les avait pas; on le presse, on le « represse. Il* demande du temps, on le lui refuse :

« On prend son pauvre lit et sa pauvre écuelle.

« Quand il se voit dans cet état , la rage s’empare « de son coeur ; il coupe la gorge à trois de ses ente fanls qui étaient dans la chambre; sa femme .sauve « le quatrième et s’enfuit. Le pauvre homme est au « Châtelet ; il sera pendu dans un jour. Il dit que* « tout son déplaisir, c’est de n’avoir pas tué sa « femme et son enfant qu’elle a sauvé. »

Il est juste de faire savoir que, pour dissiper le noir de ce tableau , la grande dame de la cour de Louis XIV se hâte d’ajouter ; « On devait partir au- « jourd’hui pour Fontainebleau, où les plaisirs de- « vaient devenir des peines par leur multiplicité. » Et dire, pourtant, que tous oes attentats aux droits et à la liberté du travail ont été placés , dès l’origine, sous la sanction et complicité de Dieu!

Chacun des cent métiers du privilège avait, en effet, pour patron l’un des saints que l’Église vénère; et, aux grands jours des cérémonies religieuses et des solennités municipales ou royales, sa bannière, rehaussée d’or et d’enluminures, couvrait superbement de ses plis mordorés et l’orgueil des privilégiés

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de la maîtrise , et l’humiliation des asservis de l’apprentissage. On ne saurait, en vérité, ce dont il faut . s’étonner le plus , ou de l’audacieuse impiété des uns, ou de la stupide foi des autres, si l’impiété de ceux-là et la foi de ceux-ci n’avaient également pour explication l’ignorance de tous.

En voyant cette garde sévère que la royauté fit monter, par l’argent , autour de l’atelier et du parloir aux bourgeois, on ne s’étonne plus que les ordonnances d’affranchissement imposées aux mainmortables, moyennant finances, aient eu si peu de succès depuis Philippe le Bel , le roi faux monnayeur et maltôtier. Pourquoi donc, en effet, le serf aurait-il payé sa liberté? En sortant du travail de la terre ne fallait-il pas que, pour vivre, il allât au travail de l’industrie? Et là, à la place du manoir du seigneur, où du moins il était nourri et abrité en tout temps pour son travail passé ou pour son travail présent, ne rencontrait-il pas l’atelier de la maîtrise, qui lui fermait ses portes s'il n’avait pas de quoi , et, en lui refusant le travail, le laissait sans pain? La maîtrise des féodaux était donc, à tout prendre, trouvée moins dure par le pauvre que la maîtrisa des bourgeois.

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§ III

Le travail suit le sort de la commune.

Le privilège du travail, qui , au fond , ne fut souvent pour le plus grand nombre que le privilège de ne pas mourir de faim , a été traité par la royauté ni plus ni moins que tous les autres privilèges. Les rois , qui s’en étaient réservé la gracieuse, mais coûteuse concession , usèrent sans façon du droit de le restreindre et même de le retirer.

Ainsi, un roi a-t-il besoin d’argent (et tout roi de France en a toujours eu un besoin immodéré), défense est faite aux paroisses de commencer ou de terminer les travaux les plus urgents, les plus utiles. Toutes leurs ressources appartiennent d’avance au prochain emprunt du roi !

Ainsi , encore, un roi veut-il bâtir : pour empêcher que les constructions des particuliers, en lui faisant concurrence, n’élèvent les salaires des ouvriers, Sa Majesté Très-Chrétienne défend à tout le monde de bâtir. « Louis XIV, est-il dit dans l 'Histoire de Pa- « ris, par Félibien, entreprit de reconstruire la façade « du Louvre et les autres vieux corps de bâtiments. a Pour n’éprouver nulle contrariété, il fit, le 16 no- « vembre 1660, publier à Paris une défense à toutes a personnes d'élever aucun bâtiment sans sa permis- « sion expresse, sous peine de 10,000livres d’amende,

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« et à tous ouvriers de s'y employer, sous peine de a prison pour la première fois et de galères pour la « seconde. »

Les ouvriers aux galères pour avoir travaillé à un autre édifice que la construction du Louvre ! Les galères, en échange d’une journée de pain payée par le travail! Le travail puni comme le vol ou le meurtre! L’ouvrier laborieux assimilé aux vagabonds et aux bandits par le pouvoir qui aurait dû créer du travail pour les ouvriers qui en manquaient! .. Voilà le dernier terme des rapports qui ont existé entre la royauté et le prolétariat.

Pour avoir ainsi reçu et abandonné en privilège le droit le plus sacré de l’homme, les jurandes eurent leur châtiment, ainsi que les communes. Et, pour qu’on ne pût se méprendre sur le sort réservé à tous les monopoles , pour que l’on pût voir le principe de leur mort dans ce qui avait été le principe de leur vie, co châtiment fut le même.

Le roi, qui, pour son pouvoir absolu, s’était fait un escabeau et un moyen d’enrichissement des derniers restes de la liberté municipale, en lui ravissant le principe de l’élection, fut aussi le roi qui transforma en charges vénales le peu qui subsistait des fonctions électives de la jurande. Louis XIV créa des maîtres , des gardes des métiers, et des jurés à titre héréditaire. Il anéantit ainsi , en décuplant leurs inconvénients, le peu de garanties que pouvait offrir le système des corporations.

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