‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 100 sur 100 · EPERNON · texte numérisé non relu

EPERNON

En comparant récriture de ce cahier avec la signature du curé d'Epernon (Perrot, curé de Saint-Pierre d'Epernon), je ne crois pas me tromper en disant que ce projet de remontrances est de lui.

Le curé Perrot fut scrutateur dans l'élection où les quatre représentants du clergé, deux députés et deux suppléants, furent nommés au bailliage de Montfortl'Amaury.

Cahier touchant l'état ecclésiastique.

Evêques.

L'avantage de l'Eglise serait qu'ils fussent seuls présen-

tateurs de tous ta bèo&ûee* de leur diocèse, ils pourraient akus léamafeoÊOt les travaux, et par conséquent entre* lenir Femulation qui est bientôt éteinte : s'il y avait quelque difficulté du côté des patrons laïcs, qu'on leur conserve leur droit, mais à la charge de présenter trois sujets diocésains ou censés tels, à l'ordinaire, qui en choisira un, si cependant il les juge dignes.

En accordant aux ordinaires ce droit si naturel et si avantageux, il est juste qu'ils n'en usent que pour le bien de l'Eglise et l'avantage de leur diocèse. Pour y parvenir, il faut qu'ils ne donnent les cures qu'à leurs diocésains, ou à ceux qui sont réputés tels, par leurs travaux, et jamais avant dix ans d'exercice dans le ministère.

Que le conseil des évêques soit composé, au moins jmmu* la moitié, d'anciens et respectables curéi.

Cfeototnes. — Cunonicats.

On souffre de voir tant d'abus dans un corps établi pour éclairer l'évêque et servir de règle à tout un diocèse.

Pour remédier à un de ceux qui choquent le plus, c'est de convertir tout le revenu en rétribution attachée à chaque office, et diminuer au moins de la moitié ce qu'ils appellent vacances. Que l'ordinaire ait droit de visiter les chapitres et d'en réformer les abus ; qu'on ne voie plus, au scandale de l'Eglise, les chapitres toujours luttant contre leur évêque, se faisant gloire de le braver, et, sous prétexte d'avoir seuls le droit de remédier aux abus qui se glissent dans l'église, les laisser subsister tous.

De la cathédrale et autres.

Que tous les canonicats à l'avenir soient donnés de la manière suivante :

Quatre mois attachés aux gradués, quatre autres aux curés, et les quatre derniers réservés à la liberté des évêques, à la charge toutefois qu'ils ne pourront nommer

aucun gradué qui n'ait au moins trente-huit ans, et qui ait servi utilement, soit en qualité de prêtre de paroisse, soit de professeur, au moins douze ans, à moins qu'ils ne soient icenciés en théologie.

Si on conserve aux particuliers le droit de résigner, soit pour les cures, soit pour les canonicals, qu'ils soient tenus au moins aux mêmes règles que les ordinaires, c'est-à-dire, qu'ils ne puissent disposer de leurs canonicats qu'après douze ans de service, et de six ans pour les curés.

U serait à souhaiter qu'il n'y eût plus d'induit ; si on ne juge pas à propos de les abolir, que les règles ci-dessus soient observées ; qu'il n'y ait plus de chanoines aumôniers à la cour, et qu'ils optent.

Abbés.

Aujourd'hui qu'on abolit quantité de privilèges abusifs dont la noblesse a joui de tout temps, il serait bien extraordinaire qu'on laissât subsister les privilèges des abbés prieurs, et même le nom : c'est un des abus les plus criants de l'Église.

Les abbés sont un corps hétérogène ; les bénéfices ne doivent donc plus se donner qu'au mérite et aux services réunis. Si on veut favoriser la pauvre noblesse, qu'on lui donne une pension suffisante pour faire ses études, qu'on lui retirera aussitôt que par ses travaux elle aura mérité un bénéfice honnête ; surtout qu'aucun ecclésiastique quelconque ne puisse avoir deux bénéfices, et qu'il soit tenu de résider.

On ne peut voir sans indignation des ecclésiastiques posséder des revenus de 20,000 livres, et bien au-delà.

L'usage que plusieurs en font ne sert que trop à prouver que les biens de l'Eglise contribuent à la déshonorer.

On ne pourrait en faire un meilleur emploi que d'en distraire une grande partie pour fonder des retraites de curés, pour les hôpitaux et autres œuvres pies.

Curés.

Toutes les charges tombent sur eux : outre les devoirs spirituels attachés à leur état, ils sont chargés du fardeau des pauvres ; et la plupart n'ont pas pour eux-mêmes une existence honnête.

On peut dire qu'en général, ils ne sont dans l'église que pour y travailler, pendant que les présentateurs, chapitres, religieux, possèdent tous les biens sans charge quelconque.

Ce n'est pas assez qu'ils réduisent leur vice-gérant à l'étal le plus précaire; s'élève-t-il la moindre difficulté, ils vous accablent du poids de leur autorité, et encore plus de celui de leurs richesses. Ils ne parlent que de procédures, ils vous traînent de tribunaux en tribunaux ; ils ne craignent pas de perdre : c'est la masse qui paie tout ; d'ailleurs, la misère du curé leur assure un plein succès. L'idée seule de leurs richesses, la crainte de se perdre dans le labyrinthe de la chicane qu'ils connaissent si bien, arrêtent tout court le curé infortuné.

U serait criant de laisser subsister un pareil désordre. Ne pourrait-on pas statuer que le bailliage royal jugera en dernier ressort, ou que l'affaire sera terminée par arbitrage? Il serait peut-être à propos de supprimer les dîmes comptées ou non comptées. Il paraît que c'est le vœu de la nation. Alors, on donnerait 1 ,500 livres nettes aux cures de 100 feux, et au-dessous (excepté celles qui n'auraient pas 20 feux, qu'on devrait supprimer), 1 ,800 livres, au-delà de 100 feux et 2,000 livres à celles au-dessus de 200 feux.

Abolir tout le casuel de droit, ne laisser que le casuel volontaire ; avoir toujours égard à la localité.

Si l'on ne jugeait pas à propos de priver les présentateurs de leur droit de nomination, les obliger de fournir la somme susdite, si mieux ils n'aiment renoncer à leur droit de présentation, ou faire les unions à leurs frais dans le cas qu'on ne remédie pas à ces frais. Que ceci soit observé, soit qu'ils aient du bien sur les paroisses, ou qu'ils n'en

aient point. Si on conserve aux abbés et autres leur droit de présenter aux cures, qu'ils ne puissent 'présenter que des sujets du diocèse, ou qui y auraient travaillé au moins six ans.

Lorsqu'il se tiendra des assemblées du clergé, il paraît juste et même absolument nécessaire que les curés soient en nombre égal aux évêques. 11 n'y a point d'intermédiaire entre les évêques et les curés : Ces derniers sont les seuls coopérateurs des premiers. C'est à ces deux corps seuls qu'il appartient de régler ce qui concerne la religion. Cette nouvelle composition serait très agréable au clergé du second ordre: ses intérêts ne seraient plus abandonnés comme ils l'ont été jusqu'aujourd'hui; personne ne les a pris, tous leur ont été opposés.

En 1768, lorsque Louis XV mit les portions congrues à 500 livres, le clergé fit insérer dans l'édit une clause qui diminua très fort le bienfait : c'est que tous les biens qu'on ne pourrait prouver être chargés de fondation, retourneraient aux gros décimateurs. Ils savaient 1res bien qu'en général, on n'a donné aucun bien, sans quelque obligation quelconque. On tremblait que les curés n'eussent du superflu avec 500 livres et quelques perches de terre.

En 1786, le clergé envoya plusieurs questions à résoudre, tendantes au bien-être des curés ; on espère, tout est en mouvement. A quoi tout s'est-il réduit ? A augmenter les seules portions congrues, mais sans avoir égard à la localité : chose cependant absolument juste et ordonnée par le monarque en termes précis. Quant aux curés qui ne sont pas à portion congrue, mais dont le revenu est encore inférieur, le clergé n'a jamais voulu s'en occuper, malgré l'ordre formel du roi, qui enjoint de faire des unions dans les endroits où il n'y a pas deux mille habitants, et cela, sous prétexte des longueurs et des dépenses des unions Le clergé n'aurait-il pas dû faire des représentations ?

Il n'en a fait aucune, même dans l'assemblée de 1788, quoiqu'il en ait été prié. U est donc essentiel qu'il y ait dans

l'assemblée du clergé un nombre de curés qui veillent aux intérêts de leur ordre.

Il y a deux agents généraux du clergé, qui ne sont guère touchés du sort et des intérêts des curés. Il est, par la raison précédente, nécessaire qu'un des deux soit un curé, par exemple, un curé de Paris.

Si on ne s'est guère occupé des curés exerçant des fonctions, on s'en occupe encore moins lorsqu'ils ne le sont plus.

Il faut qu'ils travaillent jusqu'au dernier soupir, quoiqu'ils ne soient plus en état.

Si J'excès de leurs infirmités ou la délicatesse de leur conscience les porte à demander leur retraite, il faut qu'ils sollicitent longtemps pour obtenir une pension alimentaire . De combien est-elle ? de 300 livres. — C'est en vérité le comble de l'insensibilité ou du mépris : offrir à un vieillard accablé d'infirmités 300 livres, mais ce n'est pas suffisant pour les médecins et les gardes. Lorsque les curés deviennent infirmes, ou qu'après de longs travaux, ils jugent à propos de se retirer , il convient qu'on leur assure une retraite honnête et suffisante.

Jusqu'à ce qu'on y ait pourvu, obliger tous les présentateurs de leur procurer, et à leurs dépens, des desservants : cette dernière réflexion me parait conforme à l'équité.

Ces retraites seraient d'abord les canonicats non résignables des quatre mois affectés aux curés ; l'établissement d'un certain nombre de canonicats valant au moins nettes i ,200 livres.

Cette retraite serait infiniment préférable à une maison où, la plupart des curés, qui ont toujours été leurs maîlres, et qui, à l'âge que nous les supposons, ont un besoin extrême de soins et de secours particuliers, ne pourront jamais se résoudre d'aller; si quelques-uns préféraient une pension à un canonicat, qu'elle soit au moins de 800 livres.

Que les curés ne soient pas obligés d'aller dans les hameaux lever les corps ; ils vont administrer les malades

et les assistent, et après leur mort, il faut qu'ils aillent encore, et ordinairement à jeun, à une demi-lieue et plus, pendant que d'autres occupations plus essentielles les appellent ailleurs ou les retiennent chez eux.

Il serait bien à propos que les habitants des campagnes fussent paroissiens de la paroisse dont l'église est la plus proche d'eux; c'est un véritable abus que des paroissiens n'aillent à leurs églises qu'une fois ou deux par an. On en voit' de tous côtés qui ne sont point éloignés d'une autre église, et qui le sont de plus d'une demi-lieue de la leur.

Vicaires.

Leur portion congrue est visiblement trop médiocre : de là l'obligation presque forcée de se répandre, et la perte du temps. Il serait juste de porter leur revenu à 700 livres, non compris l'honoraire de leurs messes, dont un grand nombre manquent aujourd'hui, et d'autant plus qu'on abolit le casuel de droit.

Il est honteux de laisser croupir messieurs les vicaires 15 à 20 ans. Depuis longtemps on n'a d'égard qu'à l'ancienneté : les talents, le zèle, les travaux sont à peu près pour rien ; de là, toute émulation absolument éteinte.

Chanoines réguliers. Religieux.

Les chanoines réguliers possèdent des cures : cela parait peu s'accorder avec leur état. Les cloîtres et les paroisses sont entièrement disparates. Si absolument l'on ne veut pas les priver de ce droit, il faut au moins qu'aucun ne puisse être curé sans avoir été vicaire au moins six ans.

Quant aux religieux, on peut remarquer trois abus dignes de réforme : les uns sont trop riches, les autres, trop pauvres ; enfin, presque tous ne sont point sujets à la juridiction épiscopale, abus digne du temps où il a pris naissance. 11 est inutile de s'appesantir sur les richesses énormes de certaines communautés, et des suites qu'elles entraînent ;

EN 1783. 3l3

mais on ne peut non plus voir sans indignation des prêtres mendier. Cette mendicité entraîne et le défaut de respect et d'autres inconvénients peut-être plus grands.

Il convient donc de diminuer les richesses des uns et de remédier à l'indigence des autres.

Supprimer toutes les petites maisons, n'en conserver qu'une dans chaque diocèse, et qu'on rende utile au public; employer les revenus des maisons supprimées à former la retraite des curés, à élever des jeunes gens d'espérance, à doter des hôpitaux pauvres (celui d'Epernon à deux cents livres de renies), à renter les ordres mendiants, dont on réduirait toutes les maisons à une seule dans un diocèse.

Classer tous les religieux sous trois ou quatre supérieurs, et surtout, tous soumis à l'ordinaire.

Etudes.

Les gradués ont quatre mois de privilège. Les meilleurs bénéfices sont ordinairement pour eux ; c'est un droit qu'on a cru devoir accorder aux travaux et à la science ; mais il se glisse des abus dans les meilleurs établissements. Il n'est point rare de voir des gradués très inférieurs à ceux qui, par défaut de fortune, n'ont pu l'être. Il paraîtrait juste qu'avant de se mettre en règle pour ses grades chaque sujet subît dans son diocèse, ou dans celui qu'il adopterait, un examen rigoureux ; par là on s'assurerait qu'il a des prétentions légitimes et aux privilèges et aux meilleures places.

On voit plusieurs ecclésiastiques, au sortir d'un séminaire, sans livres, et trop pauvres, et dans le moment, et pendant tout le temps de leur vicariat, pour s'en procurer; — prendre des mesures pour qu'ils n'en manquent point, à la charge qu'à leur mort, ou après deux ans de cure, ils seraient remis au séminaire.

On voit dans les campagnes plusieurs enfants de grande espérance. La misère de leurs parents les empêche de percer. Il serait très avantageux à l'Église de former des établisse-

ments où on pût les instruire jusqu'à la seconde exclusivement, et à bon compte. Il n'y a pas encore 50 ans qu'il y avait dans ce diocèse (de Chartres) plusieurs maisons, espèces de séminaires, dans différents endroits.

On crie de tous côtés contre la nourriture qu'on donne dans les séminaires ; il serait a propos qu'un grand vicaire accompagné d'un officier municipal veillassent de temps en temps à cet objet si important.

Plaintes du peuple.

Il serait inutile de s'étendre beaucoup sur cette matière, quelque intéressante qu'elle soit. Elle sera suffisamment discutée par toutes les communautés du royaume; nous dirons seulement deux mots.

Toutes les terres sont ravagées de toutes manières depuis les semailles jusqu'à la parfaite maturité, sans que le peuple puisse se défendre : les plaintes se perdent dans les airs. U est bientôt passé en proverbe qu'il y a moins de danger à tuer un homme qu'un lièvre, mais surtout un cerf ; n'est-ce pas une chose affreuse de faire mettre, pour avoir tué un vil animal, un citoyen à Bicêtre avec des malheureux ; et plus encore, aux galères, avec des scélérats ? L'abus et la cruauté sont trop grands pour les laisser subsister. U serait à la vérité dangereux de permettre le port des armes indistinctement ; mais il faut nécessairement chercher des remèdes aux ravages des campagnes.

La débauche dans les cabarets, pendant les offices et à toutes les heures de la nuit, est une des plaies de la campagne, toutes les lois la défendent ; mais elles sont absolument tombées en désuétude. 11 convient de les rétablir avec tonte la rigueur possible.

Il serait juste et très avantageux au peuple que tous les curés fussent tous membres nés des assemblées municipales, excepté lorsqu'il s'agit de l'assiette des impôts.

GODE FÉODAL (Extraits d'un)

Sous le titre de code des seigneurs hauts-justiciers et féodaux, un avocat au parlement de Paris a publié en 1771, pour les possesseurs de fiefs ou pour leurs intendants, une sorte de manuel qui ne contient, sous forme de demandes et de réponses, que des notions d'un usage journalier. Nous détachons quelques pages de ce tableau abrégé et sincère du régime féodal, tel qu'il subsista jusqu'en 1789, en faisant remarquer que l'auteur de ce manuel appuie sur des autorités considérables chacune de ses assertions.

Deux sortes de nobles.

II y a deux sortes de nobles en France, les nobles de race et les ennoblis (sic).

Nobles de race.

Les nobles de race sont ceux dont les ancêtres ont toujours vécu noblement, et dont on ne connaît point de sources roturières.

Ennoblis.

Les ennoblis sont ceux qui, étant nés roturiers, ont obtenu du prince des lettres d'ennoblissement, ou ont possédé des charges qui les ont ennoblis.

Quels sont les privilèges de la noblesse ?

Les nobles jouissent de l'exemption des tailles qui ne sont pas réelles quand ils n'exploitent pas au-delà de quatre charrues ; sont exempts d'aides, subsides, impositions, subventions ; sont affranchis de toutes servitudes personnelles, comme de milice, logement des gens de guerre, corvées, banalité de four, s'il n'y a coutume ; au contraire, peuvent chasser sur (es marais, étangs et rivières du roi à une lieue des plaisirs ; en cas de délit, sont décapités ; ne sont point sujets à la juridiction du prévôt des maréchaux ou juges présidiaux, en dernier ressort ; en matière criminelle, peuvent demander, en cas d'accusation de crimes, d'être jugés, la grand' chambre de la Tournelle assemblée ; ne peuvent être traduits dans les juridictions consulaires, jouissent de plusieurs prérogatives d'honneur, et dans la plupart des coutumes, partagent les successions différemment des roturiers, peuvent faire le commerce en gros sans déroger.

Les fiefs sont affectés à la noblesse.

Les fiefs sont affectés de toute ancienneté aux nobles, et . es roturiers n'en peuvent aujourd'hui posséder qu'en payant e droit de franc fief.

La possession d'un fief ennoblit-elle?

La possession d'un fief, même d'un fief de dignité, n'ennoblit point un roturier qui en serait investi, à moins qu'il ne l'ait été par le roi, qui lui aurait donné ce fief de dignité à titre de récompense de service : ainsi un roturier, qui, hors ce cas, est propriétaire d'une terre de dignité, ne peut en prendre la qualité qui suppose la noblesse qu'il n'a pas ; il ne peut que prendre le titre de seigneur de tel marquisat, comté, etc.

Définition de la banalité.

Par banalité, on entend l'obligation où sont les sujets d'un seigneur de faire cuire leurs pains à son four, moudre leurs grains à son moulin, et de pressurer leurs raisins à son pressoir, avec interdiction d'aller à d'autres fours, moulins et pressoirs, ni d'en construire aucun dans l'étendue du terroir bannier, et aux meuniers voisins d'y venir chasser.

Quid lorsqu'on achète, hors V étendue du territoire bannier, des grains que l'on rapporte en farine ?

Si le sujet bannier achète du grain et le fait moudre avant que de le transporter sur le territoire bannier, il n'encourt aucune amende, ni confiscation de la farine ; c'est comme s'il avait acheté de la farine : ce qui lui est permis, s'il n'y a coutume contraire.

Exceptions.

Il ne paraît pas cependant que l'on ait cette faculté dans le Glermontois, où le droit de banalité des moulins appartenant à S. A. S. Monseigneur le prince de Condé, étant domanial et non simplement seigneurial, on ne permet pas à un sujet d'acheter des farines qui auraient été moulues ailleurs qu'au moulin dont il est bannier.

Lorsque le four est banal, les particuliers peuvent-ils avoir

chez eux des fours ?

Si le sujet bannier a un four chez lui. le seigneur a droit de le faire abattre, et si le sujet dénie qu'il ait un four, le seigneur peut demander la visite.

Exception.

Les particuliers peuvent cependant avoir chez eux des petits fours pour la pâtisserie, mais ils n'y doivent point cuire de pain.

Qu'entend-on par boucheries banales ?

Les boucheries banales sont celles qui sonl établies dans quelques seigneuries où il est défendu aux bouchers de vendre les viandes dans leurs maisons, ni ailleurs qu'à la boucherie banale.

Quels sont les droits qu'elles procurent aux seigneurs

hauts-justiciers ?

C'est de cet établissement que prennent origine les droits que la plupart des hauts-justiciers ont de lever sur les bouchers les langues et les pieds des bêtes qu'ils tuent, pour être vendus dans la boucherie banale, à cause de la permission que Je seigneur leur a donnée de s'établir et d'exercer leur métier dans sa seigneurie ; mais ce droit de boucherie banale ne peut avoir lieu sans titre.

Peuvent-ils exiger les langues de veaux ?

Les seigneurs ne peuvent exiger les langues de veaux, parce que sans elles les têtes ne pourraient être vendues si facilement.

Qu'est-ce que le droit de Banvin.

Le droit de Banvin consiste dans la liberté que le seigneur a, par un juste titre et possession, de vendre le vin de son cru, c'est-à-dire qu'il recueille, pendant un certain temps de l'année, et d'empêcher que nul autre que lui n'en vende pendant ledit temps.

Quand se lève la taille aux quatre cas ?

Les quatre cas où la taille est due sont : 1° le cas de chevalerie ; 2° le voyage d'outre-mer, qui avait lieu pour visiter la terre sainte, et qui n'a plus lieu ; 3° le cas de rançon, qui n'est guère en usage : les prisonniers de guerre n'étant

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plus sujets à payer leur rançon ; 4° le mariage de la fille aînée du seigneur.

Le cas de chevalerie a-t-il encore lieu ?

Le cas de chevalerie est changé de l'ancienne forme, qui n'était que le baudrier ou ceinture de chevalier ; la taille, en ce cas, ne se permet aujourd'hui que pour l'ordre du Saint-Esprit.

Le seigneur est-il obligé de doter sa fille pour pouvoir exiger

cette taille ?

Pour que le seigneur, en mariant sa fille, puisse exiger la taille de ses sujets, il doit la doter, et demander le droit avant que de payer la dot et avant le mariage ; à moins que le seigneur n'ait notifié à ses sujets le traité de mariage, et qu'il n'ait déclaré qu'il lèvera ce droit quand le mariage sera fait.

Les seigneurs hauts-justiciers ont-ils le droit de poids, de

mesures et d'étalonage ?

Les seigneurs hauts-justiciers ont le droit de poids, de mesures et d'étalonage dans l'étendue de leur justice, s'il n'y a coutume contraire.

En quoi consiste le droit de poids ?

Le droit de poids consiste à avoir seul le droit de peser pour autrui à grandes balances et poids, au-dessus de vingtcinq livres ; étant néanmoins permis aux bourgeois d'en avoir pour soi en leurs maisons ; et pour ce qui appartient au seigneur, douze deniers pour cent livres de marchandise qu'on pèse à son poids ; lequel droit il peut affermer, et pour le percevoir, il doit avoir de bonnes et fortes balances, et des poids de toute sorte.

A qui appartient le droit de donner des mesures ?

Le droit de donner des mesures n'appartient ordinairement qu'au haut-justicier, quelques coutumes le donnent au moyen justicier.

Définition des corvées.

Les corvées sont tout ouvrage ou service, soit de corps ou de charrois et bêtes, pendant le jour, qui est dû à un seigneur, soit par droit de justice, soit par droit de fief, soit plus communément par convention expresse ou présumée, selon le titre que le seigneur rapporte, soit en conséquence d'un affranchissement, soit en conséquence de concession de communes, soit enfin en conséquence d'une concession d'héritage.

Leur origine»

Lorsque les seigneurs affranchirent leurs habitants de l'esclavage dans lequel ils les tenaient, ils leur imposèrent toutes sortes de corvées pour prix de la liberté qu'ils leur accordaient.

Qui a droit de colombier ?

Quelques coutumes en font un droit de justice, d'autres un droit de fief ; d'autres enfin, un droit de justice et de fief.

Appartient-il au haut- justicier?

Le général de coutumes est que le droit appartient au seigneur haut-justicier.

Les particuliers peuvent-ils avoir des volières en pays

coutumiers ?

Tout particulier qui a des terres en domaine, à concurrence de cinquante arpents de terre labourable dans la même paroisse, ou de la quantité fixée par la coutume,

peut avoir une volière de cinq cents boulins, ou un moindre nombre, s'il est ainsi réglé par la coutume.

Quid en pays de droit écrit ?

En plusieurs pays de droit écrit, les roturiers, quelque quantité de terres qu'ils aient, ne peuvent avoir aucune sorte de colombier sans la permission du haut-justicier ; à Toulouse, cela leur est permis, pourvu que le colombier n'ait pas de marque seigneuriale.

Un curé peut-il avoir des pigeons ?

Quoique un curé lève la dîme sur plus de cinquante arpents, il n'a pas pour cela le droit de colombier ni volière, s'il n'est pas propriétaire de cinquante arpents de terres labourables, ou de la quantité réglée par la coutume.

De Vencens.

Le curé doit, à la messe, es jours que Ton encense, et hors les jours où le saint-sacrement est exposé, auxquels jours les encensements, autres que ceux de l'autel, cessent de dessus les marches de l'autel, se tourner du côté des bancs ou chapelles des patrons ou seigneurs, et les encenser les uns après les autres, leurs femmes et leurs enfants. A vêpres, il doit se transporter au-devant des bancs et dans les chapelles des patrons et seigneurs, et les encenser.

La quotité des encensements n'est point réglée par les arrêts ; il faut suivre en cela les usages de la paroisse. Dans quelques-unes c'est trois fois pour le patron et pour le seigneur, pour la femme trois fois ; dans d'autres, une fois pour le seigneur, une fois pour la femme et une fois pour tous les enfants.

De Poix de Fréminville, déjà citédansle commentaire sur les petites écoles, page 247, nous fournit, dans lç

même ouvrage, deux anecdotes assez plaisantes, les voici :

U est surprenant combien il y a de curés qui s'échappent ou à refuser aux seigneurs les honneurs qui leur sont dus dans leurs églises, ou à les leur distribuer d'une manière indécente, ridicule et scandaleuse. — M. Clugny s'est cru obligé d'en rapporter des exemples pour servir à contenir les curés dans leurs devoirs. Ils sont à la vérité extrêmes. — Un curé, dit cet auteur, ayant fait plaider longtemps son seigneur, fut condamné par arrêt à lui donner de l'eau bénite, séparément, avec distinction et avant le peuple. Ce curé, s'étant aperçu qu'un dimanche ce seigneur avait mis une perruque neuve, attacha une queue de cheval au goupillon, et l'ayant trempée dans le bénitier, il aspergea le seigneur, de sorte que sa perruque fut en aussi mauvais état que si elle avait été trempée dans l'eau : ce qui fit naître un nouveau procès plus grand que le premier.

Une dame de qualité, qui possédait une terre titrée, ayant fait aussi condamner par arrêt le curé à lui donner de l'eau bénite avec distinction, et avant le peuple, ce curé fit faire un goupillon d'une grosseur énorme, dontil se servit pourlapremière fois dans un temps d'un froid rigoureux ; et ayant pris avec son goupillon autant d'eau bénite qu'il en pouvait tenir, il en baigna si bien la dame qu'elle fut obligée de sortir de l'église pour aller changer d'habit et de linge.

Le grave jurisconsulte qui rapporte ces faits assure que ces exemples sont vrais, et qu'il est en état de les prouver ; et par là, il fait voir que c'est avec raison que les cours souveraines ont réglé la forme en laquelle les curés doivent rendre aux seigneurs les honneurs qui leur sont dus.

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