CAHIER DE LOUVECIENNES
Aujourd'hui mercredi, lo avril, sont comparus en la maison du presbytèfe de ce lieu, par-devant nous Nicolas- Gilles Bertault, avocat au parlement et procureur au bailliage royal de Versailles, désigné par M. le bailli de Versailles, etc.; les soussignés et autres ne sachant pas signer, et la lecture des lettres et ordonnances, etc., ayant été faite au prône de la messe de paroisse, par M. le curé Avigot, le 15 du présent mois (le jour même), les affiches aussi apposées le même jour, nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier, etc., et y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier qui a été signé par ceux qui savent signer et par nous.
Puis après délibération, ont nommé, pour porter à Versailles ledit cahier :
Les sieurs Lecoulteux (i) et Louis-Nicolas Thuilleaux.
Bertault, président.
(1) Lecoulteux a écrit le cahier et, à la teinte seule de l'encre dans les signatures, on voit que ce cahier était composé et écrit avant l'entrée en séance.
Le premier vœu de tous les habitants doit être la conservation des jours du roi, et une adresse de remerciements à S. M. pour avoir daigné s'occuper si particulièrement de tous ses sujets, et principalement de la classe la plus malheureuse, les faisant rentrer dans les droits naturels à tous les hommes : ceux de la liberté individuelle et de la propriété. Puisque, par sa bonté, nous nous trouvons réunis et qu'il nous est permis de représenter les abus sous lesquels nous et nos pères avons gémi, et que nous avons tout lieu d'espérer que, sous le nouvel ordre de choses, nos enfants jouiront de ce que nous allons obtenir, nous profiterons de l'invitation expresse que fait S. M. à tous ses sujets, de solliciter tout ce qu'ils croient convenable au bien de l'Etat, et en conséquence ordonnons à nos députés au bailliage secondaire de Versailles de demander en notre nom ce qui suit :
1° Que l'on s'occupe avant de nous assurer pour l'avenir et indépendamment de tout événement, le droit qui vient de nous être accordé à cet effet : que les Etats-généraux soient convoqués tous les trois ans au plus tard, et dans les cas d'un renouvellement de règne ;
2° Qu'il soit immédiatement après statué sur la forme dans laquelle tous les citoyens devront être convoqués, afin qu'il n'y ait point pour l'avenir de défaut de représentation d'un pays comparé à un autre ; lequel défaut existera nécessairement dans la forme actuellement adoptée à cause de l'inégalité des bailliages en population et en impositions; laquelle n'a été que très faiblement remédiée en augmentant, dans quelques-uns le nombre de députations. Il est d'autant plus p* rmis aux habitants de la prévôté de Paris, une des plus considérables du royaume, et une de celles qui paient le plus d'impositions, de faire cette observation, qu'elle n'a que six députés du tiers lorsque le bailliage de Chaumont-en-Vexin, par exemple, moins grand que le moindre de nos bailliages secondaires, en a deux;
3° Qu'une meilleure proportion soit établie pour l'avenir
entre les représentants de la nation; que le tiers, qui à lui seul forme plus des quatre cinquièmes de la population, ait la moitié des voix, c'est-à-dire que sur six personnes, le tiers ait trois dépulés, la noblesse deux et le clergé un seul ; mais que dans les trois députés du tiers, pour obvier à ce que les intérêts divers du tiers des villes et des campagnes ne soient pas également représentés ou qu'ils ne le soient qu'imparfaitement, ce qui arrivera si une classe domine, il soit statué que sur trois députés il y aura nécessairement un agriculteur ou propriétaire, un négociant ou manufacturier, et un homme de loi ou bourgeois ;
4° Que les impositions ne soient accordées que pour l'intervalle entre la tenue des Etats généraux, et qu'elles cessent de droit au bout de trois ans, ne pouvant être renouvelées que par eux seuls ;
5° Que toutes les impositions quelconques soient supportées par tous les citoyens sans aucune distinction de rang ou d'état; que tous les privilèges pécuniaires, toutes les exemptions des droits aux entrées des villes, soient abolis ;
6° Que pour remédier à l'arbitraire et au vexatoire des vingtièmes de la taille, surtaille et capitation, tant dans leur essence que dans leur perception, ces impôts soient fondus dans un seul impôt territorial, qui sera fixé à tant pour cent des produits de toutes les terres du royaume, sans en excepter les parcs et clos;
Que la perception en sera confiée, en premier lieu, aux assemblées provinciales, ou pour mieux, aux Etats de chaque province, qui s'entendront avec le gouvernement pour l'évaluation de ce tant pour cent, en çaison : 1° de la population ; 2° de la qualité des terres, qui seront divisées en trois classes : bonnes, médiocres et mauvaises ; 3° des débouchés des productions du sol, d'après la proximité des rivières, des grands chemins, des grandes villes, ou d'après la qualité desdits produits ; qu'ensuite les Etats feront leur répartition par municipalités, et celles-ci, par paroisses qui
nommeront elles-mêmes des collecteurs pris tour à tour et gratuitement parmi les paysans. Ces paroisses verseront ensuite les fonds aux municipalités, et celles-ci aux Etats, sans frais ;
7° Que l'impôt connu sous le nom de cote personnelle, qui existe dans ce village et dans plusieurs autres sans doute, soit aboli, comme frappant sur le plus pauvre journalier, et en général que tout impôt sur l'industrie soit supprimé comme anéantissant toute émulation ;
8° Qu'il y ait des changements considérables sur l'impôt des aides et gabelle, que ces noms trop bu et pas assez consommé, qui ont trait aux liqueurs et au sel, et dont tout le monde connaît la véritable signification, soient bannis à jamais de la mémoire des Français ; que ces impôts désastreux soient remplacés par d'autres sur les consommations de luxe, et, si enfin ils sont nécessaires, qu'ils soient modérés, perçus comme ceux sur les terres, par les provinces ellesmêmes, également répartis et fixés, de sorte que l'arbitraire n'y puisse rien, et que le malheureux habitant de la campagne, à l'abri des vexations d'une armée de commis, puisse en paix, moyennant une contribution raisonnable, boire ou vendre à volonté le vin qu'il récolte, et faire un usage libre du sel, cet heureux don de la nature, dont elle est si prodigue, et dont l'avarice mal entendue de notre gouvernement nous prive depuis si longtemps, au grand détriment de notre sol, de notre industrie, de nos troupeaux et de nos jouissances ; car tout le monde sait que là où le sel est à bon compte, on en répand sur les terres, on en donne aux troupeaux; il sert pour les provisions conservées de la campagne, et on l'emploie utilement ;
9° Qu'en cas de guerre le roi puisse ouvrir sur-le-champ un emprunt de 100 millions ; mais que les lettres de convocation pour l'assemblée des Etats généraux paraissent le même jour, pour qu'ils pourvoient aux intérêts, remboursements dudit emprunt, et à de plus puissants secours, si le besoin y est.
10° Que la corvée, qui a déjà éprouvé l'amélioration d'avoir été changée en argent, au lieu d'être exigée personnelle, ayant pour but de servir à la confection et réparation des chemins, il est naturel que chaque ville ou chaque village jouisse de ce qu'il paie; ainsi qu'il soit statué que sur la somme payée par chaque endroit, la moitié seulement ira à la masse générale, pour la confection des grandes routes et autres chemins publics, et l'autre moitié restera dans le pays pour la formation et réparation des lieux circonvoisins, de traverses, et autres améliorations, soit des mares, des fontaines, du pavé, etc., des diverses paroisses ;
11° Que pour remédier à l'inconvénient et au malheur de la milice , tous les garçons de dix-huit à quarante ans paieront annuellement, entre eux, la somme nécessaire pour fournir à S. M. le nombre de soldats, auquel ils sont tenus dans le moment actuel, et que chaque village fournira ainsi à volonté les hommes ou la valeur en argent avec laquelle ils pourront se les procurer ;
12° Que, comme d'un côté, la paye actuelle du soldat n'est pas assez forte pour le faire vivre, qu'ainsi il en est plus sujet à la rapine et à d'autres vices, et que, d'un autre côté, la moindre augmentation deviendrait très considérable, il soit pourvu à ce que les soldats, en temps de paix, puissent gagner leur vie en exerçant différents métiers, excepté deux jours la semaine : le jeudi et le dimanche, qu'ils feront l'exercice; et que ce soit aussi les pionniers et autres soldats, qui doivent en cas de besoin être endurcis à la fatigue, qui fassent les grandes routes, etc., bien entendu, payés pour cela. Les soldats cessent, dès lors, d'être regardés par le paysan comme des ennemis, et on ne se plaindra plus amèrement du logement des gens de guerre, dont, dans l'état actuel des choses, nous demandons absolument la suppression ;
13° Que les capitaineries soient supprimées, et si, sans croire trop perdre de ses droits dans un moment où la noblesse s'est montrée si juste envers le tiers, elle voulait
rendre la chasse libre à tout le monde, on serait bientôt débarrassé du fléau qui résulte, aux campagnes, du gibier par trop multiplié ;
14° Que la liberté de l'homme soit sous la sauvegarde de la loi, mais que la loi mal interprétée ne puisse pas la faire perdre à l'homme ; ainsi que tout accusé, mené en prison pour cause civile puisse donner caution et, soit pour cause civile ou criminelle, ne puisse pas y rester plus de vingtquatre heures, sans être présenté devant le juge;
15° Que dans les campagnes, toutes discussions qui naîtront, et dont le fond ne s'élèvera pas au-dessus de vingt écus, les parties seront obligées de s'en rapporter à des arbitres nommés par chacune, qui ne seront parents ni alliés ; lesquels, à défaut d'être d'accord, nommeront un surarbitre, pour juger en dernier ressort; que pour les différends plus majeurs, pour lesquels il faut avoir recours aux tribunaux, la justice leur sera établie le plus près possible, et aucun procès ne pourra durer plus d'un mois sans être jugé, sauf recours contre le juge. On pourra appeler du jugement, mais seulement une seule fois, et à un tribunal égal, mais d'un autre ressort ;
16° Qu'il soit statué par les Etats généraux sur les moyens à adopter pour que les charges de judicature ne soient plus vénales, que la justice se rende sans frais, qu'aucune charge ne donne la noblesse transmissible; qu'on ne puisse plus posséder, avant l'âge de 30 ans, celles qui mènent en droit de prononcer sur la vie ou sur la fortune des citoyens ; et que pour y parvenir, on ait fait des études relatives, et pratiqué sept ans au moins les offices inférieurs ;
17° Qu'aucun sujet de S. M., quelle que soit sa naissance, ne soit jugé inhabile à posséder la première dignité de judicature d'église ou d'épée, toutefois que ses talents et son mérite l'en auront rendu digne ;
18° Que, d'un autre côté, le commerce et les arts libéraux ne soient plus considérés comme dérogeant par la noblesse
qui voudra s'y attacher, mais bien au contraire, que ceux qui auront dans ces états mérité de la Patrie, soit par de nouvelles découvertes utiles à l'industrie nationale, et de nouveaux débouchés donnés à nos productions, en reçoivent la récompense par des encouragements publics. Cela est d'autant plus à désirer qu'il est à observer qu'il existe peu d'états ou de professions, surtout parmi le tiers, que celui qui les remplit, n'aspire à quitter pour un autre, aussitôt qu'une légère augmentation de fortune le lui permet. Quelle en est la cause? C'est l'espèce de prééminence que dans la société quelques états ont peu à peu acquis sur d'autres.
Tout le monde méprise l'état qu'on vient de quitter, et on est tout prêt à mépriser celui que l'on a, aussitôt qu'on aura pu en changer. Il s'ensuit que rarement on parvienne à la perfection dans aucun, et que les connaissances et les capitaux des pères sont perdus pour les enfants et pour la nation ;
19° Que pour parvenir à fixer sur ces deux points l'esprit national, il soit statué d'abord, que toutes les fautes et les vertus seront personnelles, c'est-à-dire : 1° que les délits d'un homme repris de justice, et sa punition, même capitale, ne seront d'aucune tache pour sa famille, qui pourra toujours prétendre à tout; 2° que la noblesse ne sera dorénavant accordée à des personnes du tiers état que pour service, ne sera transmissible qu'autant que les enfants la feront renouveler et en auront mérité la continuation, ou en restant dans l'état qui la leur aura acquise, ou en se distinguant également dans une nouvelle carrière ;
20° Qu'il soit procédé également et sans délai à une réforme dans la justice criminelle, d'après le vœu que S. M. en a déjà manifesté, et qui n'a point été exécuté ; qu'à cet égard il soit formé un conseil composé des jurisconsultes les plus habiles, et surtout que l'établissement des jurés, l'abolition de la question, de conseil donné à l'accusé, la récusation des témoins nécessaires, le ressort des cours
souveraines diminué, soient la base du nouveau code ;
21° Que toute personne revêtue d'un emploi public soit tenue de l'exercer au moins dix mois de Tannée, dans le lieu où il existe. En conséquence, que les gouverneurs de province, colonels, intendants, évoques, abbés, prieurs, vivent dans leurs gouvernements, régiments, provinces, évêchés, abbayes et prieurés, sans pouvoir venir à Paris, sans un congé exprès et motivé ;
22° Que nulle personne ayant des pensions de la cour ne puisse les conserver, du moment qu'il possédera une autre faveur ou place pécuniaire ; puisque les pensions doivent être destinées et bornées aux personnes qui en ont absolument besoin ;
23° Qu'aucun individu dans l'épée, la robe, la finance ou l'Eglise, ne puisse posséder à la fois les émoluments de deux emplois, et qu'il soit obligé de résilier le moins avantageux, lorsqu'il en obtiendra un plus lucratif.
Les canons de l'Église défendaient pour les ecclésiastiques la pluralité des bénéfices, il est très juste de les faire revivre, et le même motif qui ne permettait pas de se charger de plusieurs emplois ecclésiastiques, l'impossibilité d'en remplir plus d'un dignement, doit décider à faire le même règlement pour les emplois laïques ;
24° Que les ministres soient comptables envers la nation et puissent être dénoncés aux États généraux, mais seulement sur deux points : l'abus d'autorité et le péculat. Il serait injuste d'exposer les ministres à toutes les vengeances secrètes de tous ceux qu'ils auront pu mécontenter, ce qui serait, si l'on pouvait les attaquer sur les fautes d'incapacité, d'inconduite, ou les préjuger par des événements successifs, malheur qu'ils n'auront pas pu ou su prévoir;
25° Que le sort du bas clergé ou deuxième ordre, dans les campagnes, soit réglé d'une manière invariable, qui le mette à l'abri du besoin, dans une position relative à son caractère et à la nécessité où il est de secourir les pauvres et les malades, et aussi dans l'indépendance de ses parois-
108 LE BAILLIAGE t>E VERSAILLES.
siens, à qui ils ne peuvent inspirer ni respect, ni déférence, lorsqu'ils sont souvent en discussion d'intérêt, soit pour leurs dîmes, soit, ce qui est encore pis, pour les frais de baptême, mariage, enterrement, etc., qui tous devraient être gratuits;
26° Qu'à cet effet chaque province se charge de recueillir les dîmes actuelles, qu'on y joigne tous les bénéGces simples, qui seront affermés au plus offrant, et aussi tous les biens des ordres religieux, dont les couvents ne seront pas suffisamment pleins, en renvoyer les moines avec des pensions viagères, dans d'autres établissements de leur ordre, et que, sur ces divers revenus joints à celui des dîmes, la province paye aux curés une certaine quantité fixe de boisseaux de froment, dont la valeur en argent sera évaluée, chaque année, par le prix du grain dans le pays à la Saint-Marlin, et cette quantité sera plus ou moins forte, en raison du nombre des feux du village confié à ses seins ;
27° Que le sort des vicaires soit aussi fixé comme celui des curés, dans une proportion décente, pour qu'ils puissent vivre, et que les vicariats soient attachés aux cures, comme en faisant partie : de sorte que les vicaires soient permanents comme le curé ;
28° Que sur ce même fonds, le sort des curés et des vicaires étant assuré, chaque village ait une fondation d'un maître d'école, une bibliothèque et de deux sœurs grises, le tout dépendant et relevant de la municipalité. Ainsi le pauvre sera assuré pour l'avenir de n'être pas privé des secours temporels ni spirituels, lorsqu'il sera malade, et sera à même, en santé, d'être instruit des premiers principes de religion et d'éducation, et rendu capable par là de participer aux écoles gratuites d'éducation en tout genre, qui pourront aussi être formées dans les villes, et alimentées par les octrois ;
29° Qu'on ne puisse plus être admis dans les ordres religieux, hommes ou femmes, avant 30 ans accomplis. Les Etats généraux s'occuperont et renouvelleront les défenses qui ne
cahiers db 1789. 109
permettent pas aux testateurs de laisser leurs biens aux gens de main-morte ;
30° Que les Etats généraux autorisent l'aliénation des domaines de la couronne, excepté celle des parcs, eaux et forêts royales, dont il est au contraire nécessaire de fixer d'une manière sage l'exploitation progressive, en évitant les abus énormes dont cette partie a été de tout temps la proie. Quant aux autres domaines, il paraîtrait raisonnable que chaque pays d'Etats vendît ceux qui existent dans la province, au plus offrant, en vente publique, par trois enchères successives, et, afin qu'on en tirât tout le parti possible, nul lot ne pourrait être au delà de 100 arpents. Le produit en serait employé en diminution de la dette nationale, et formerait un objet majeur ;
31° La cherté actuelle du pain expose la majeure partie du peuple à la misère la plus déplorable, et les Etats généraux ne peuvent apporter trop de célérité à y pourvoir. Ce doit être l'un des objets qui doit occuper les Etats généraux ' de prendre en considération le commerce presque toujours abusif des grains, et d'empêcher qu'il n'en sorte du royaume, qu'après que les provisions nécessaires pour chaque province auront été vérifiées et assurées ;
32° Qu'enfin on s'occupe des moyens, non pas d'acquitter la dette nationale, car cela n'est pas nécessaire dans un royaume comme la France, qui donne à ses créanciers une sûreté financière mille fois plus satisfaisante que celle de toute autre puissance du monde, mais qu'on s'occupe des moyens de la consolider, et d'assurer d'une manière fixe, positive et indépendante du ministre et du ministère, le paiement des intérêts à époques égales et constantes, et sur lesquelles enfin l'étranger, qui nous apportera bientôt alors ses capitaux, puisse compter. Et cette opération n'est pas aussi difficile que l'on pense : dès que la dette sera acceptée et reconnue par la nation, qui en répondra solidairement, alors la foi publique sera conservée, et l'opinion méritée dont jouira la nation française la mettra bientôt, ainsi que
son roi, au rang que sa situation, ses richesses territoriales, sa population et le caractère de ses habitants, doivent lui donner dans la balance politique de l'Europe ; notre puissance même sera pour nous le gage d'une paix longue et heureuse, que personne n'osera troubler.
Comme c'est à la bonté et à la sagesse de Louis XVI que nous devrons tous ces bienfaits, nous désirons que les Etats généraux lui décernent le titre d'Ami du peuple, et un monument élevé à sa gloire sur la place de la Bastille détruite et rasée, ainsi que toutes les prisons d'Etat, inutiles à une nation libre, et qui devra être délivrée du fléau des lettres de cachet, sous quelque forme que ce puisse être. Les trois ordres se feront sans doute un honneur de concourir à cet hommage libre de la reconnaissance, si non le tiers état relèvera à lui seul.
Que le ministre, moderne Sully, qui nous a fait retrouver un autre Henri IV, ait un médaillon en bronze, aux pieds de son maître, et soit honoré par les Etats généraux de lettres de naturalisation de citoyen français.
Leduc. — Jean-Louis Capon. — Etienne Colomb el. — Jacques-Christophe Bicault. — L. Bonnet. — Jean Mondhuil. — Jean Richard. — Louis Thuilleaux. — B.-N. Jorre. — Pouilliard. — Le Couteulx. — Penot. — Jean Jorre. — Thuilleaux. — Jean-Pierre Hera ville. — Chetou. — A. Michel. — Jean-Louis Allain. — Jean-Baptiste Peltier. — Jean-Baptiste Leclaire. — Jean-François Despois.
— J. Richard. — Thuilleaux. — Jean Bouchard.
— Antoine Grenet. — Michel Gagné. — Jean Guillotel. — Louis Laurel. — J.-L. Lacroix. — Toussaint Thuilleaux. — Noël Sulpice Vilain. — Louis- Prix OUivon. — Charles Biloré.
Berthaclt, président.
La rédaction, quant à récriture, est de la main de Le-
coulteux, et la note suivante permettra d'assurer que la teneur du cahier était également de lui.
Ce cahier, dont le lecteur a dû remarquer l'exposition calme et judicieuse, ne manqua pas de fixer l'attention dans l'Assemblée générale de Versailles, quand la commission, nommée pour réduire toutes les doléances dans un unique cahier, choisit parmi les vingt celui qui pouvait servir de cadre à recevoir et à embrasser, sous différents chapitres, la pensée commune des paroisses du bailliage.
On en préféra un autre, celui de Boislandry, de Versailles, que nous lirons plus loin, mais un des membres de la commission, De Plane, de Marly-le-Roy, traça la note suivante sur la feuille destinée à recevoir les indications relatives aux cahiers :
« Notre compétence actuelle ne me paraît pas comporter l'admission du plan de travail de M. Boislandry. Je préfère le plan de M. Lecoulteux, pour les raisons qu'il en a données.
« J'insisterais pour que M. Boislandry fît imprimer particulièrement ses idées dans un mémoire dont je désire l'adoption aux Etats généraux; et probablement,, son mémoire y parviendra par sa comparution aux Etats généraux. »
Nous aurons à revenir sur Boislandry et son cahier; mais tout d'abord il n'est pas sans intérêt de constater que, même avant l'élection définitive des députés, déjà dans le bailliage de Versailles, l'opinion se prononçait en faveur de Boislandry.
112 LB BATLLÎAâB DB VERSAILLES.
Sur la
Recherches sur cette partie de l'organisation militaire
avant 1789.
Dans les cahiers, c'est un cri général : abolition ou suppression de la milice. Gomme pour les aides, la gabelle et les capitaineries ou la chasse, le souvenir des vexations que la milice causait aux habitants des campagnes est allé en s' affaiblissant ; et aujourd'hui bien des gens, sur la foi d'écrivains audacieux qui sacrifient les droits de la vérité à l'intérêt de leur parti, reprochent à la Révolution française la conscription et le service militaire, comme une charge nouvelle et inconnue avant elle, qu'elle aurait imposée aux générations modernes.
Certes je n'ai pas le dessein de réfuter une à une les assertions d'auteurs qui ferment les yeux de propos délibéré. Je me contenterai de produire des textes clairs et précis, comme les arrêts d'un juge impartial; et la vérité éclatera et s'imposera aux hommes de bonne foi.
Je ne puis mieux faire que d'analyser un mémoire sur les milices, lu au sein de l'Assemblée provinciale de
TIle-de-France à Melun, dans la séance du mardi 29 octobre 1787, par M. le vicomte de Noailles (1) :
La milice fait partie des impositions en nature ; elle
est chez tous les peuples un tribut plus ou moins rigoureux, mais toujours indispensable ; comme elle frappe plus directement sur la classe laborieuse que sur la classe oisive, elle prive les villes et les campagnes d'une activité dont elles ne peuvent se passer.....
La constitution actuelle de la milice doit son organisation au ministère de M. de Louvois ; il fut prescrit en 1688, à chaque paroisse qui doit fournir un homme, de choisir celui qu'elle voudra présenter et de le payer 2 sols par jour ; ainsi la première intention du gouvernement a été de n'affecter au service de la milice que des soldats engagés volontairement.
En 1769 (2), M. de Ghoiseul sentit la nécessité de conserver Tordre des tirages qui avaient été négligés pendant près de 6 années (sur l'initiative du maréchal de Belle- Isle)
Alors il s'éleva des émeutes qui prouvèrent combien l'esprit militaire avait dégénéré dans l'ordre qui compose la milice
La population de l'Ile-de-France (Paris excepté) monte à 1,101,700 âmes (selon le calcul de M. Necker sur les finances de la France). Cette province fournit sept bataillons de troupe provinciale, composés de 710 hommes, ce qui fait 4,970. Le rapport de la milice à la population est dans la généralité de 221 à 1 ; mais ce premier calcul, qui est en faveur de la somme totale de ses habitants, change rapide-
(1) M. de Noailles, membre de Tordre de la noblese dans l'Assemblée provinciale, faisait aussi partie de la commission intermédiaire siégeant à Paris. Cette commission préparait et étudiait les questions et faisait les rapports.
(2) Erreur : c'est en 1766.
ment et se dénature au point que le fardeau de la milice est, pour les classas qui la supportent, dans la proportion de 30 à 3 (ces bases ont été données par M. l'Intendant (Bertier).
La différence énorme qui existe entre ces deux rapports laisse croire qu'outre les privilégiés il y a encore an grand nombre d'exemptions. La loi ainsi éludée en faveur des uns en devient d'autant plus cruelle pour les autres, puisque le nombre de ceux sur qui elle frappe est d'autant plus diminué ; et c'est ainsi que souvent un père de famille se voit arracher celui de ses enfants qui lui est le plus nécessaire, tandis qu'un homme inutile à l'Etat est quelquefois ménagé. Toute exemption sollicitée contre la loi prépare une injustice, mais quand elle peut influer sur la liberté d'un citoyen, celui qui l'accorde doit trembler de faire usage du pouvoir qui lui est confié. Les exemptions pour la milice ont encore un autre effet non moins funeste : celui d'avilir ceux qui ne peuvent parvenir à se faire exempter.
Le tirage des milices demande donc une justice sévère dans son exécution. Il est confié à une seule personne qui ne doit pas un compte public de sa conduite : l'espoir de le corrompre est lui seul un germe de désordre.
Les sommes levées pour la milice sont imposées avec la capitation ; elles ont monté à 47,000 livres depuis 1780, savoir : pour frais de levée aux subdélégués à raison d'un sixième, et de 5 livres par homme, ajoutant 1 1 hommes par bataillon pour mort ou désertion : 4,196 liv. 13 s. 6 d.
Pour former le petit équipement d'après le marché qui est de 192,000 livres, et qui doit être acquitté 4 la cinquième année en retenant chaque année: 39,563 fr. 6 s. 8 d.
Pour l'entretien de ces effets \ ,000 livres. Il est sans doute nécessaire de compléter les armements pour les milices; la prudence exige que tout ce qui demande un espace de temps pour être fabriqué soit toujours préparé pour les troupes ; mais il parait inutile de conserver dans un maga-
sin des effets qu'on peut se procurer en quelques heures et tels sont ceux qui constituent le petit équipement.....
L'impôt fixe que paie la province, sous la dénomination d'imposition pour la milice, n'est pas le seul qu'elle supporte pour ses levées, il est d'autres abus consacrés par le temps, et qui ne sont pas sanctionnés par la loi.
Le trop grand arrondissement des lieux où se font les tirages occasionne aux cultivateurs des déplacements qui leur font perdre un temps précieux, et cette division vicieuse et trop étendue oblige les habitants d'un grand nombre de villages à perdre une journée pour aller au lieu du tirage, et une journée pour attendre la décision du sort, et une journée pour s'en retourner. La journée étant évaluée dans la généralité de Paris à 25 sous, et 25,000 hommes tirant à la milice (1)> il en résulte que la province souffre chaque année une perte réelle de 93,750 liv.; et c'est la classe la moins fortunée qui supporte cet impôt aussi onéreux pour elle que la taille. À ces pertes déjà si considérables il faut ajouter encore ce qu'il en coûte pour la cotisation.
Les paysans font une bourse pour celui qui tombe milicien ; ces bourses montent communément à 300 livres, et la totalité peut être évaluée dans la généralité de Paris à 240,000 livres.
Le gouvernement s'est opposé à la cotisation, mais ses efforts ont été inutiles, parce que l'opinion du déshonneur attachée au refus de la cotisation est nécessairement plus forte que la loi.
(1) 25,000 hommes tirant à la milice, sur 1,100,000 âmes de population, représenteraient pour la France, en supposant la
Population générale de 22 millions, une mise en mouvement de 00,000 jeunes gens au moins tous les ans pour former le 6 e (environ 13,000 hommes) d'un corps de miliciens de 75 à 80 mille hommes : c'était insensé. Il est vrai qu'on arrachait, pendant quelques jours à leurs travaux, des hommes depuis l'âge de 18 jusqu'à 40 ans, et que ces hommes pouvaient être appelés ainsi 11 lois.
It6 LE BAILLIAGE DE VERSAILLES.
Les maux qu'occasionne la forme des tirages sont beaucoup plus grands qu'on ne pense.
La promulgation de la loi, qui en détermine l'époque, se faisant longtemps d'avance, invite aux déplacements, décide les émigrations et détermine les mariages prématurés (1).
L'opinion généralement reçue dans les campagnes est qu'on oblige la généralité (province de l'Ile-de-France) de fournir un plus grand nombre de soldats qu'elle ne doit pour son contingent, et que cette augmentation a lieu pour compléter le nombre d'hommes que la faveur veut dégager
Il est aussi des contraintes qui troublent les soldats provinciaux, et qu'on pourrait éviter ; ils sont obligés de se présenter tous les ans, à des époques fixes, au subdélégué dont ils dépendent.
Ils perdent au moins une journée de travail pour remplir ce devoir; s'ils s'en écartent une seule fois, ils sont condamnés comme déserteurs à une prolongation de service, et cette loi contraire à son but leur fait regarder comme un châtiment un état qu'ils devraient aimer.
Ce ne peut être sans douleur que nous voyons ce qui se passe aux approches du tirage de la milice : les familles se rassemblent (nous n'avons pas compris cette perte de temps et les dépenses qu'elle entraîne : elles augmentent de beaucoup l'impôt réel que la province supporte) ; elles encouragent celui qui doit tirer au sort, il marche accompagné de tout ce qui peut soutenir ses forces, il avance une main mal assurée au chapeau, et ose à peine jeter les yeux sur le
(1) Montesquieu, Lettres persanes, 1. 1. Dans les guerres passées, la crainte où étaient tous les enfants de familles pauvres d'être enrôlés les obligeait de se marier, et cela dans un âge trop tendre et dans le sein de la pauvreté. De tant de mariages il naissait bien des enfants que Ton cherche encore en France, et que la misère, la famine et les maladies ont fait disparaître [Notes du vicomte de Noailles).
billet qu'il retire Mais cette crainte que le paysan
annonce, elle cesse dès qu'il est sous les drapeaux; il faut donc attribuer à d'autres motifs l'effroi des campagnes ; il est causé par quelques erreurs, par quelques fausses interprétations que l'autorité s'empressera de corriger quand elles lui seront dévoilées.
Le soldat milicien ne tient à la loi militaire que par la nécessité de donner des preuves de son existence. Il ne reçoit point d'argent pour prix de son engagement, il n'a point de solde qui le fasse vivre. (Nota : la première institution des milices leur assurait une paie).
Dès lors, toute manière d'assurer sa subsistance doit lui être permise ; la crainte de s'écarter du lieu où la condition de milicien l'attache, les difficultés qu'il y trouve, les dangers auxquels il s'expose, s'il ne remplit pas les formalités demandées, l'empêchent d'y jouir d'un meilleur sort ; toutes ces gênes font d'un milicien un véritable serf; il déteste la loi de rigueur qui l'enchaîne, il hait le sol qu'il cultive, et la milice porte ainsi l'effroi dans l'esprit du peuple par une foule d'inconvénients qui y sont étrangers.
Le gouvernement veut sans doute assurer les droits de tous les ordres de citoyens. Le milicien est deux fois à l'Etat, et dès lors il a droit à une double protection. Qu'importe le lieu qu'il habite, dès qu'il est prêt à marcher ?
H faut lui donner toute la liberté dont il peut jouir sans nuire à son nouvel état. C'est un des objets dont l'administration voudra bien s'occuper : nous ne sommes que l'interprète des vœux des provinces.
La généralité de Paris a quelques principes particuliers dont l'utilité n'est pas bien sentie, et dont il serait possible de craindre l'abus dans des mains moins sages que celles qui peuvent en faire usage; il est possible même qu'ils contribuent à augmenter la crainte de la milice (1).
(1) Le rapporteur faisait ici en termes adoucis la critique de l'administration de l'intendant Bertier; et si les cahiers en grand
Et deux ans après les cahiers ne disent pas autre chose.
Tout ce qui est milicien, et qui ne devrait être regardé que comme citoyen, est dans une dépendance directe de l'Intendant ; à. la moindre faute, ce milicien devient soldat, et quoique les miliciens ne soient pas rassemblés, il est forcé de rejoindre une compagnie, où il est sous un régime militaire, et où, sans servir plus utilement dans l'armée, il est cependant arraché à sa famille, enlevé à la culture, et payé par l'Etat ; ce qui devient à la fois vexatoire pour le sujet et onéreux pour le gouvernement.
Une des fonctions des miliciens est de monter la garde pour empêcher de fuir les pauvres du dépôt de mendicité, comme si un asile de bienfaisance pouvait, par son régime, être devenu tel que les malheureux qui s'y trouvent dussent concevoir le désir de s'en échapper (1).
Les troupes connues sous le nom de compagnie des gre-
nombre demandaient la suppression des intendants, c'est que Bertier avait soulevé bien des haines par son despotisme et sa rapacité. Dans la séance d'ouverture, en 1787, ce môme Bertier disait, en s'adressant aux membres de l'Assemblée provinciale, à Melun :
« Je ne puis m 'empêcher de recommander à votre humanité, à votre zèle et à votre justice trois objets pour lesquels je conserverai toujours un vif attachement: les pauvres taillables, l'agriculture et les collaborateurs qui m'ont aidé dans les travaux que j'ai entrepris. Quand vous serez dans le cas de les calculer, vous serez quelquefois effrayés des charges dont sont grevés les fonds de terre de la généralité de Paris. Vous serez touchés jusqu'aux larmes de l'énorme fardeau que supporte encore le taillable proprement dit, sous la dénomination de taille personnelle. Je l'ai cependant soulagé, et l'on m'en fait des reproches. Ah! Messieurs, daignez le protéger; c'est sur lui que portent toutes les charges de l'Etat, et c'est lui qui vous donne des défenseurs (soldats), des cultivateurs, et qui fait votre richesse en consommant vos denrées. »
(1) Nous nous sommes transportés au dépôt de Saint-Denis,
GAHlttRS D3 1789. 119
nadiers de Saint-Denis sont toujours rassemblées dans cette ville. Cette compagnie est aussi destinée à recevoir les substitutions à la milice.
Ces substitutions se font pour des miliciens qui sollicitent leur remplacement. On leur accorde leur congé pour 210 livres, et on met à leur place un homme engagé pour 120 par un recruteur de Paris.
U résulte divers inconvénients de cette substitution.
Un homme fort, robuste, habitué au travail, attaché par une propriété, est remplacé par un homme, ou vagabond, ou faible, ou livré à la débauche, et qui le plus souvent réunit tous ces désavantages ; de plus, le milicien qui, comme il a été dit plus haut, a reçu comme cotisation 300 livres et qui parvient à se faire substituer pour 210 livres, emporte à la province 90 livres.
Le nombre des substitutions peut être évalué à 100 hommes, il y a donc une perte de 9,000 livres sur les milices pour la province.
Il résulte encore que ces substitutions produisent annuellement une autre somme de 9,000 livres dont nous ne doutons pas qu'on ne fasse quelque emploi utile, mais qui, provenant de l'impôt de la milice, paraîtrait devoir être employée de préférence au soulagement de ceux qui le supportent.
Les substitutions ont aussi l'inconvénient d'ôter au recrutement de l'armée une classe d'hommes qui leur est assurée, et d'exposer les milices au danger de l'esprit de libertinage et de désertion, qu'on ne trouve pas ordinairement dans les campagnes. Enfin les communautés sont forcées de réparer des pertes qui leur sont étrangères, et c'est pourquoi elles sont une charge de plus.
Nous avons encore à nous occuper d'un règlement sur les
nous y avons trouvé des indigents confondus avec des vagabonds, et nous n'avons écouté que les plaintes des malheureux qui n'ont besoin que d'être secourus ; ce qui nous a fait regarder cette institution comme un asile de bienfaisance* V u de N.
milices qui semble s'accorder avec le principe de leur institution. Ce règlement propose de diviser toutes les provinces en cantons et en districts, de donner à chacun la liberté d*engager volontairement un domicilié, et d'assurer une paie de 2 sols par jour au soldat provincial.
Cette disposition ferait disparaître l'inégalité que le sort entraîne, les dépenses et les pertes de temps pour se rendre dans les lieux des tirages, les frais de recherches des fuyards, (à la charges des paroisses), les querelles et les injustices que cette recherche occasionne, et cette multitude d'exemptions si abusives, et d'autant plus multipliées, que la loi du sort est plus effrayante ; elle détruirait enfin une foule d'abus encouragés par le régime actuel.
Nous pouvons ajouter ici le précis d'un mémoire présenté par un cultivateur, membre de l'Assemblée, sur plusieurs abus des tirages de la milice. « J'ai vu, dit-il, depuis bien des années la désolation que cause le tirage da la milice dans les campagnes. Les bourses qu'on ne peut empêcher épuisent les familles les plus pauvres. Les sujets les plus forts et les plus laborieux s'éloignent pour se soustraire au tirage. Dans une paroisse qui a 30 miliciables, il faut compter que pendant 15 jours ces jeunes gens cherchent à s'étourdir et à se dissiper ensemble, et avec ceux des paroisses voisines ; que ce sont 750 journées de perdues ; que les parents eux-mêmes perdent beaucoup de temps dans ces circonstances ; que les animaux de labour restent oisifs et à la charge des cultivateurs. Le tirage se fait souvent au mois de mars, temps si précieux pour l'agriculture. Enfin, plusieurs subdélégués, pour accélérer leur travail, réunissent, 3, 4 ou 5 paroisses, d'où il peut arriver que la plus faible paroisse, qui n'a que 8 ou 10 miliciables, fournisse à elle seule le nombre des miliciens des autres paroisses. »
Et le vicomte de Noailles conclut ainsi : Les observations qui ont été faites prouvent que le gouvernement, sage dans l'établissement des milices, n'a pas mis un impôt trop oné-
reux sur les provinces ; mais que l'interprétation de la loi, souvent contraire à son but, le rend trop rigoureux.
Le vicomte de Noailles semble craindre d'avoir été indiscret dans son exposition des faits ; il conseille timidement de se conformer à l'esprit de la loi, mais ce conseil ne fut pas écoulé. Il y avait trop de gens intéressés à conserver de semblables abus.
Des curieux ont fait collection de gravures, de chansons, de faïences, etc., et l'histoire trouve dans ces objets des documents utiles à consulter. Il me semble que les édits, les ordonnances des rois et des intendants de l'ancien régime pourraient aussi rappeler des faits instructifs ; aussi je crois que l'affiche suivante servira de lumineux commentaire au rapport du vicomte de Noailles. Je le transcris in-extenso sur l'exemplaire conservé dans les archives de Seine-et-Oise.
LEVÉE DES SOLDATS PROVINCIAUX Subdélégation de Saint-Germain-en-Laye
Paroisse de Poissy. Année 1779.
De par le Roi,
Louis-Bénigne-François Bertier, chevalier, surintendant des domaines et finances de la Reine, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes, administrateur de son hôtel, intendant de justice, police et finances de la généralité de Paris;
Vu l'ordonnance du roi du 15 décembre 1775 portant qu'il sera procédé à la répartition et à la levée du 5 e sixième de 7*0 hommes par bataillon, que la généralité de Paris doit fournir aux termes de l'ordonnance du 4 er décembre 4774, les ordres de S. M. à nous adressés par M. le Prince de Montbarey, ministre et secrétaire d'Etat de la guerre, pour procéder à ladite levée, l'ordonnance par nous rendue en conséquence le 1 er de ce mois, et l'état de répartition que nous avons arrêté du nombre d'hommes qui doit être fourni pour les dits régiments provinciaux, par les villes et paroisses de la généralité de Paris, dans lequel la ville de Poissy y est comprise pour 4 hommes, y compris le remplacement d'un réformé et d'un déserteur ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
4° Les Maire, échevins et marguilliers de la ville de Poissy feront assembler les garçons qui auront été inscrits sur la liste de ceux qui devront tirer au sort pour les régiments provinciaux, et les conduiront, le lundi 15 mars, à Saint- Germain, en la maison de ville, à 6 heures du matin, devant le sieur Rainssant, notre subdélégué, pour être, en sa présence, tiré au sort entre ceux qui se trouvent en état de servir, et ceux à qui le sort sera échu, demeureront soldats provinciaux, et seront signalés en la forme ordinaire ;
2° Les garçons échus par le sort, lors des dernières levées, auxquels il a été substitué des garçons qui ne se seront pas présentés, seront tenus de tirer au sort sans qu'ils puissent être dispensés pour raison du service de ces nommes substitués, attendu que, se trouvant libres et déchargés sans avoir rendu de services personnels, ils sont redevenus sujets à tirer de nouveau au sort ;
3° Les garçons qui auront été inscrits sur la liste, et qui se trouveront attaqués d'infirmités, seront tenus de les déclarer au subdélégué avant de tirer au sort, afin qu'il les fasse visiter sur le champ par un chirurgien expert, qui en donnera un certificat détaillé dont il sera fait lecture en présence de
rassemblée, et les frais de visite seront payés par la communauté ;
4° Si, après l'opération du tirage, le soldat auquel le sort sera échu se présente pour demander sa décharge, sous prétexte de quelque infirmité, il sera mis en prison et paiera 50 liv. d'amende à celui auquel le sort écherra pour le remplacer, et les frais de visite seront pris sur l'amende ;
5° Les garçons qui auront été inscrits sur la liste, et ceux qui pourraient y être omis, seront tenus de comparaître par devant notre subdélégué, le jour qui aura été indiqué pour tirer, à peine d'être arrêtés et contraints de servir dans les régiments provinciaux pendant dix années.
Et sera notre présent mandement lu et publié à l'issue de la messe paroissiale, afin que personne n'en ignore. Enjoignons aux maire, échevins, syndic, d'y tenir la main et d'exécuter ponctuellement ce qui leur sera prescrit par notre subdélégué à l'occasion de la levée des soldats provinciaux, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
Fait à Paris, ce 1 er novembre 1778. Signé, Bertier.