CONSTITUTION
Qu'il soit arrêté que les assemblées des Etats généraux du royaume auront lieu aux époques qui seront fixées par chacune dans celle qui la précédera.
Il n'est plus douteux que pour obliger un peuple libre, les lois ne doivent être consenties ; or, les mœurs changent, et les lois devant être analogues aux mœurs , il s'ensuit qu'elles ne peuvent être immuables.
Si l'on ne fixe point un période précis pour le retour des Etats généraux, c'est parce qu'il doit être plus ou moins fréquent, selon que la législation générale aura été plus ou moins perfectionnée. Le laps de temps qui s'est écoulé depuis que la nation n'a pas été consultée sur ses plus chers intérêts
fait présumer que la suivante tenue d'Etats ne doit pas être différée à un terme plus éloigné que de deux ans.
Que dans l'intervalle des assemblées il existe une commission composée de 12 députations ou 48 commissaires, laquelle n'aura aucun pouvoir de résoudre, mais seulement prendra connaissance des matières qui n'auront pu être suffisamment éclaircies dans l'assemblée précédente, des demandes des Etats provinciaux, des projets avoués qui lui seront adressés, vérifiera les faits et les principes, et préparera les décisions des Etats généraux.
Il y a des objets dont la discussion difficile mérite un long travail, tels que la rédaction des corps de lois civiles et criminelles, un plan d'éducation nationale pour toutes les classes de sujets ; la réformation des universités, et un grand nombre d'autres. Les Etats généraux ne peuvent pas demeurer assemblés jusqu'à ce qu'on ait donné la dernière main à ces importants ouvrages.
Que les membres de la commission intermédiaire soient élus parmi ceux des députés aux Etats généraux, qui n'auront point de fonctions publiques dans lesquelles ils ne puissent être facilement remplacés.
La condition imposée aux commissaires de résider gratuitement dans le lieu où se tiendra la commission rendra ces fonctions extrêmement honorables, et soulagera les provinces. Il serait cependant à propos d'accorder aux commissaires quatre mois chaque année pour vaquer à leurs affaires domestiques, pourvu qu'ils s'accordassent entre eux, de manière que les deux tiers au moins restassent continuellement.
Que le roi serait supplié d'agréer que la commission réside auprès de sa personne, et soit admise une fois tous les mois, ou plus souvent, si S. M. l'ordonne, à lui rendre, par députés, compte de son travail.
Indépendamment de l'activité que donnerait aux travaux de la commission cette honorable prérogative, une pareille
correspondance entre le roi et l'élite de la nation ne pourrait manquer de produire de salutaires effets.
Que les commissaires soient députés de droit aux Etats généraux immédiatement subséquents, à la charge qu'ils ne seront point remplacés dans les députations dont ils feront partie.
Les commissaires seront rapporteurs des affaires dont l'examen leur aura été confié, ils auront donc de fait l'assistance aux Etats ; mais comme il pourrait arriver qu'il en fût élu plusieurs dans les députations d'un même bailliage, l'influence de ce bailliage aux Etats généraux ne serait plus dans une juste proportion, si les commissaires pouvaient être remplacés.
Que les députations aux Etats généraux continuent d'être nommées par bailliages et sénéchaussées, tant dans les provinces qui sont en possession ancienne d'être administrées par des Etats particuliers, que dans celles où cette forme d'administration sera établie par la suite.
Cet article ne peut raisonnablement être contredit pour les provinces appelées pays d'Etats. Il n'en est aucune où les assemblées soient élémentaires, aucune où le droit de suffrage ne résulte pour plusieurs de leurs membres, ou de la naissance, ou de la possession de grands fiefs, ou de celle de dignités ecclésiastiques. Or tous ces titres ne doivent jamais extorquer des électeurs des pouvoirs que refuse leur volonté.
Les mêmes objections ne pourront vraisemblablement pas être faites aux municipalités qui se formeront dorénavant ; mais deux autres inconvénients s'opposent à ce que l'ordre ancien soit interverti : le premier se rencontre dans la possibilité que toutes les députations d'une grande province fussent choisies dans le même canton, ce qui laisserait tous les autres sans représentation directe ; ce danger n'est point à craindre dans la forme actuelle, puisque les bailliages et sénéchaussées, bien plus nombreux que les municipalités, sont conséquemmenl plus répandus.
Le second inconvénient serait que, si les Etats généraux devenaient le résultat des Etats particuliers, les plaintes qu'on aurait à faire sur les décisions des mêmes Etats particuliers resteraient étouffées, faute d'arguments qui les produisissent au tribunal de la nation assemblée.
Que les lois et les formes existantes soient gardées et observées jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé par le roi, sur la demande ou avec le consentement des Etats généraux, et que les dérogations n'aient point d'effet rétroactif.
Sans cette double précaution le royaume tomberait dans une dangereuse anarchie.
Que l'admission des lois nouvelles comme les dérogations aux lois anciennes ne soient exposées à aucune contradiction, même de la part des cours, lorsqu'elles auront été munies du sceau de l'autorité royale, sur la proposition ou avec l'acquiescement des Etats généraux.
La résistance des cours et leur refus d'enregistrement ne peuvent être motivés que sur des lois préexistantes prétendues plus conformes à la constitution ; mais comme aucun corps n'a plus d'intérêt à ce que la constitution ne soit point altérée que la nation unie à son chef, ce qui aura été aussi solennellement résolu doit être reçu avec respect et observé sans réclamations, au moins jusqu'à ce que l'expérience y ait fait découvrir des vices ou des inconvénients.
Que les provinces soient administrées par des Etats particuliers dont la composition soit uniforme dès à présent dans les provinces d'élection.
Le roi ayant accordé aux provinces le privilège de s'administrer elles-mêmes sous son autorité, S. M. n'a voulu priver aucune classe, aucun ordre de participer à ce bienfait. La forme qui a été suivie pour la convocation des Etats généraux semble le plus propre à produire le concours universel qui éteint les haines et prévient les murmures. Il sera peut-être difficile de faire adopter sur-le-champ cet
équilibre dans les pays d'Etats, mais une résistance uniquement fondée sur des préjugés cédera promptement lorsque ces provinces auront été mises à portée de comparer.