‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 58 sur 100 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

Que les Etats généraux pendant qu'ils sont assemblés, et les commissions pendant les intervalles entre les assemblées, s'occupent du rapprochement des lois qui régissent les différentes provinces et souvent les différentes coutumes d'une même province, afin de parvenir successivement à l'uniformité des lois et à la formation d'un corps de droit national.

La recherche de l'uniformité indiquée par cet article est une entreprise grande, hérissée de difficultés, digne de fixer l'attention d'une assemblée où se trouvent réunis les mandataires du royaume entier, supérieurs aux préjugés, chargés de pouvoirs suffisants. Ce travail exige de la part des députés à qui il sera confié autant d'impartialité que de constance et de circonspection. Le succès qu'il doit avoir liera plus intimement les unes aux autres les différentes parties de la monarchie, et tarira dans leur source une infinité de procès.

Que dès à présent le roi soit supplié d'ordonner que le droit d'aînesse, les privilèges de la masculinité, tant en directe qu'en collatérale, ainsi que la distinction des personnes et des biens nobles, des personnes et des biens roturiers, en matière de succession, soient abrogés et supprimés.

Le droit d'aînesse et les autres prérogatives des aines et des mâles, relativement aux successions, sont des restes du droit féodal dont toutes les dispositions tendaient à assurer et favoriser le service militaire gratuit, dont il reste à peine des vestiges. La cause n'existant plus, l'effet doit cesser. Si le prétexte du maintien de la splendeur des grandes maisons, qu'on allègue pour perpétuer des usages aussi contraires au droit naturel, faisait quelque impression, on répond que celte barbarie ne conserve qu'un individu de

chaque famille, et en dessèche lous les autres rejetons, qu'il contrarie la subdivision des fortunes, désirée par la politique ; qu'enfin, l'extrême, pour ne pas dire la bizarre variété qui règne à cet égard dans les lois coutumières nuit aux mariages ; les cadets et les filles qui ont eu le malheur de naître dans les pays où l'aînesse est un titre pour tout envahir, ne trouvant point d'établissements, ou n'en pouvant faire que de disproportionnés et souvent déshonorants.

Que, durant les minorités et les jouissances indivises des fiefs, celui des copropriétaires qui remplira le service militaire dû à raison du fief, lors de la convocation du ban et de l'arrièreban, soit indemnisé par la jouissance des 2/3 es du fief, s'il D'y a que deux copropriétaires, et de la moitié, s'il y en a un plus grand nombre, jusqu'à ce que le ban et l'arrière-ban soient licenciés.

La circonstance extrêmement rare prévue ici est la suite où les privilèges énoncés dans l'article précédent auraient un motif raisonnable. L'indemnité substituée aux privilèges acquitte entièrement la dette.

Que les pères, mères et autres ascendants puissent disposer, même hors part, du tiers de leurs biens, en faveur d'un ou de plusieurs de leurs descendants, comme en faveur des étrangers.

Le droit romain qui régit près de la moitié du royaume distribue à la vérité toutes les successions, sans aucune préférence ; mais il accorde à la liberté de disposer, une excessive étendue.

Quelques-unes de nos Coutumes, au contraire, restreignent cette liberté avec tant de rigueur qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme d'employer une faible portion de sa fortune en récompenses bien méritées. Le tempérament proposé aurait l'avantage de réprimer la prodigalité, sans gêner la justice. Les grandes familles, jalouses de perpétuer leurs illustra* tions, y trouveraient le moyen de fonder un principal établissement, sans exciter trop de jalousie entre les enfants d'un même père.

L'on propose ces innovations, et comme exemples de celles dont les Etats généraux et les commissions intermédiaires peuvent s'occuper, et comme celles qui paraissent le plus impérieusement sollicitées par les mœurs : l'expérience démontrant que, depuis le progrès du luxe et de l'égoïsme, il n'y a plus d'espoir des mariages convenables pour les filles du pays où la loi municipale leur est contraire.

Que les substitutions, par quelque titre qu'elles soient fondées, ne puissent affecter que le premier degré.

S'il convient d'autoriser un père de famille, un parent, non à punir, mais à contenir un fils, un héritier dissipateur, c'est une prévoyance exagérée que celle qui va porter la gêne jusque sur des descendants qui ne sont point encore nés.

Les ordonnances ont successivement réduit les degrés de substitution, et donné aux relations de la société des entraves moins pesantes; il reste un dernier pas à faire, celui de supprimer toutes ces distinctions si embarrassantes pour le jurisconsulte, si fécondes en procès, si ruineuses pour les familles, si nuisibles au commerce, entre les substitutions, vulgaire exemplaire, pupillaire, fidéi commissaire, compendiaire, et de réduire tout aux substitutions fidéi commissaires simples, lesquelles seraient introduites même dans les pays dont les coutumes prohibent toutes substitutions indéfiniment.

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