Heurtier, architecte du roi, propriétaire à Villepreux
8. Thomas Pluchet, laboureur et fermier du roi, paroisse de Bois-d'Arcy. 9. Pierre-Marie de Plane, propriétaire à Marly-le-Roi. 10. Pierre-François Chapuy, membre du corps de la mercerie, propriétaire en cette ville. 1 \ . Vauchelle, propriétaire en cette ville. 12. Michel Heudié, fermier du roi en la paroisse de Noisy. 1 3. Jacques-François Legry, marchand de bois et propriétaire à Sèvres. 14. Claude-Jean Venard, négociant au Pecq et propriétaire à Porl-Marly. 15. Georges-Nicolas Clausse, avocat en parlement, substitut du procureur du roi en ce siège, et propriétaire de différents biens en cette ville. 16. Henri Pa cou, bourgeois propriétaire en cette ville. 17. Georges Monget, notaire en ce bailliage, propriétaire en la paroisse de Voisins-le-B retonne ux. 18. Didier Rollet, du corps de la mercerie, drapier de cette ville et propriétaire. 19. Jean-Baptiste- Robert Gauchez, maître es arts en chirurgie. 20. Georges Verdier, conseiller du roi, contrôleur des rentes. 21. Et M. Alin Gervais, négociant et propriétaire en cette ville ; et avons tous accepté nos nomination et dépu talion.
Fait et clos le présent procès-verbal en Tune des principales salles du palais de justice, ledit jour, dix heures et demie de relevée, et ont les députés signé avec nous.
Ces 21 délégués se rendirent à Paris en la salle de l'archevêché le 24 avril, à 7 heures du matin. Ils y
trouvèrent les 4 députés de Meudon et ceux des autres bailliages secondaires. Il est probable que les députés des 400 paroisses s'étaient réduites au quart, et encore le nombre des électeurs dut-il se trouver supérieur à 300, chiffre indiqué pour Paris. On procéda à la réduction de tous ces cahiers en en seul. 36 commissaires furent choisis pour ce travail ; parmi eux on lit les noms de Boislandry et de Plane pour Versailles, et de Filassier pour Meudon. Le cahier fut terminé et lu le 29 avril en Assemblée générale ; ce cahier se divisait en deux parties : la première exposait l'ensemble des réformes à opérer ; la deuxième partie, qui ne fut lue que le lendemain, renfermait les doléances particulières de plus de 300 paroisses. Puis on s'occupa de l'élection des députés aux Etats généraux. Je n'en ai pas trouvé le procès-verbal ; je ne puis dire à quelle date elle fut terminée. Néanmoins, comme d'après le règlement on ne devait élire que 12 députés : 3 du clergé, 3 de la noblesse et 6 du tiers, l'opération se trouva sans doute accomplie avant le 4 mai, et les députés de Paris extra muros purent assister à l'ouverture des Etats généraux. On sait qu'il n'en fut pas de même pour ceux de Paris (ville ou intra muros). Je vais donner la liste des premiers : ils furent 8 au lieu de 6, car, sur les réclamations des trois ordres sans doute, le gouvernement consentit quelque temps après à augmenter d'un le nombre des députés, c'est-à-dire qu'au lieu de 3 onenaccorda4, ce qui faisait 4 députés pour le clergé, 4 pour la noblesse et 8 pour le tiers-état, avec les suppléants qu'on avait nommés en prévision de démission, de décès ou
d'empêchement inattendu. A la liste des députés du tiers de Paris extra muros, je joins les nomades députés des autres bailliages qui fournirent des représentants à Seine-et-Oise.
Prévôté et vicomte de Paris (hors murs).
Afforti, cultivateur à Villepinte.
Duvivier, cultivateur à Bonneuil -en-France.
Chevalier, cultivateur à Argenteuil.
Target, avocat, de l'Académie française.
Ducellier, ancien avocat au Parlement de Paris. De Boislandry, négociant à Versailles.
Lenoir de la Roche, avocat au Parlement.
Guillaume, ancien avocat, notable adjoint de la ville de Paris.
Bailliage de Sentis (Pontoise annexé).
Delacour, cultivateur fermier à Ableiges (Seine-et-Oise).
Bailliage de Chaumont-en-Vexin (Magny annexé). D'Àilly ou Dailly, député de Magny.
Bailliage de Dourdan.
Lebrun, écuyer.
Butfy, notaire.
Bailliage d'Etampes.
Laborde, de Méréville.
Gidoin.
Bailliage de Mantes et Meulan.
Meunier, du Breuil, président du présidial de Mantes Germiot, cultivateur.
Bailliage de Mont for t-l'Amaury et Dreux, annexé.
Auvry, procureur syndic du département des finances de Dreux.
Laignier, avocat à Montfort.
Hauducœur, ancien laboureur.
Laslier, négociant à Rambouillet.
J'ajouterai ici les noms des suppléants pour Montfort :
Mabille, laboureur à Houdan, nommé député en l'absence de Hauducœur, qui accepta.
Rouveau, bourgeois aux Mesnuls, 1 er suppléant. Gocbon Bobusse, avocat à Epernon, 2 e suppléant.
Les noms de tous ces députés sont inscrits sur les murs de la salle du Jeu-de-Paume.
Nous arrivons enfin au cahier de Versailles, non le cahier du Bailliage que Ton pourra lire dans les Archives parlementaires où il a été publié, mais au cahier proprement dit de la commune de Versailles et dont le principal auteur fut Boislandry ; on a mis en italiques les quelques changements et additions dont il est parlé dans le procès-verbal.
Du reste, il est permis de dire que le cahier général du bailliage en diffère peu dans son ensemble ; on y a ajouté les plaintes particulières de quelques paroisses.
Cahier de la ville de Versailles.
Les députés de la commune de Versailles, assemblés en conformité du règlement du roi, du 24 janvier dernier pour procéder à la rédaction des cahiers de doléances, et à la no-
mination des représentants qui doivent les porter à l'assemblée du bailliage de cette ville, après avoir examiné avec la plus sérieuse attention tous les articles des instructions adressés par les huit commissaires qu'ils avaient choisis les ont adoptés d'une voix unanime et ils déclarent :
1° Que, quoique par respect et par reconnaissance pour le roi, à qui la nation devra son bonheur, sa Constitution et sa gloire, ils aient adhéré et se soient soumis au règlement relativement aux élections graduelles, ils n'entendent pas l'approuver, le regardant comme très préjudiciable aux communes, et notamment à celle de Versailles, qui seront très insuffisamment représentées dans l'Assemblée générale de la prévôté de Paris; ils enjoignent à leurs députés dans l'Assemblée définitive de faire insérer dans les cahiers cette déclaration formelle, et de demander en leur nom la réforme des élections par une nouvelle subdivision des provinces de France, et par une méthode générale et commune à tous les ordres, pour la tenue suivante des Etats ;
2° Que leur intention expresse est que les députés de la prévôté aux Etats généraux soient revêtus de pouvoirs illimités et sans réserves, et que les cahiers qui leur seront remis ne soient considérés par eux que comme de simples instructions qui devront régler leur conduite et déterminer les demandes qu'ils auront à former dans les Etats généraux;
3° Qu'il sera enjoint à leurs députés dans l'Assemblée définitive de Paris de demander que le roi soit remercié d'une manière solennelle, au nom des habitants de la prévôté, du bienfait signalé qu'il a accordé à la nation en lui rendant ses droits et ses assemblées périodiques;
4° Que les articles compris dans le cahier des présentes instructions sont l'expression de leurs vœux et de leurs sentiments sur les changements qu'ils croient devoir être adoptés dans la forme actuelle du gouvernement, mais qu'ils se soumettent néanmoins et sans réserve sur la forme du gouvernement qu'ils croient devoir être adoptée par les
représentants de la nation ; mais qu'ils entendent néanmoins se soumettre sans réserve à toute autre forme qui aura été jugée préférable par les Etats généraux, réglée et approuvée par eux et sanctionnée par le roi.
5° L'opinion formelle des communes de Versailles est que les droits de tous les hommes sont égaux aux yeux de la justice et de la loi, que tous ont un droit commun et inaliénable à la liberté civile et politique.
La liberté civile consiste à n'être soumis qu'à la loi ; elle comprend la liberté individuelle, celle de la propriété, celle de penser, de parler et d'écrire, et elle n'a d'autres restrictions que celles qui auront été réglées par les lois.
La liberté politique est le patrimoine de tous les citoyens, et de chacun d'eux en particulier, comme faisant partie de la société générale qui compose la nation.
Elle donne à tous les Français le droit de concourir à la formation des lois, suivant lesquelles tous les habitants du royaume doivent être régis et gouvernés.
D'où il suit qu'aucune loi ne peut être obligatoire pour les individus composant la nation, si elle n'a été approuvée par eux ou par leurs représentants.
C'est dans ce principe que les députés des communes ont dressé et arrêté les articles suivants, pour servir de base à la Constitution nationale. Dans cette Constitution doivent être compris le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.