POUVOIR LÉGISLATIF
1° Le pouvoir de faire des lois réside dans le roi et dans la nation.
2° La nation, étant trop nombreuse pour exercer elle-même son droit, en confie l'usage à des représentants choisis librement par toutes les classes de citoyens ; ces représentants réunis forment l'Assemblée nationale.
3° Les Français ne peuvent regarder comme lois du
royaume que celles qui auront été consenties par la nation et sanctionnées par le roi.
4° L'hérédité du trône dans la ligne masculine à l'exclusion des femmes, et la primogéniture sont des usages aussi anciens que la monarchie; ils doivent être maintenus et consacrés par une loi solennelle et irrévocable.
5° Les lois consenties par les Etats généraux et sanctionnées par le roi seront obligatoires pour toutes les classes de citoyens et pour toutes les provinces du royaume. Elles seront enregistrées purement et simplement dans toutes les cours et dans tous les tribunaux; elles seront envoyées à toutes les municipalités des villes et des campagnes, et lues aux prônes de toutes les paroisses.
6° La nation ne pouvant être privée de la portion de législation qui lui appartient, et les affaires du royaume ne pouvant souffrir de retards ni de délais, les Etats généraux seront convoqués tous les deux ans, deux ou trois ans au plus tard.
7° Aucune commission intermédiaire des Etats généraux ne pourra jamais être établie : les députés de la nation n'ayant pas le droit de déléguer les pouvoirs qui leur sont confiés.
8° Les pouvoirs des députés ne pourront leur être conférés que pour trois ans, si les Etats généraux sont annuels et pour quatre ans, s'ils sont biennaux. Mais tous les députés seront renouvelés à la fois, la nation devant rentrer dans la plénitude de son droit d'élection, à celle de ces deux époques qui sera fixée.
9° La personne des députés sera sacrée et inviolable, et ils ne pourront être arrêtés ni conduits en prison pendant tout le temps de leur députation. Ils ne pourront être inquiétés pour aucun discours qu'ils auraient tenu dans l'Assemblée des Etats.
10° Les députés des communes, leur président ou orateur seront dans la même attitude et la même posture que ceux des deux premiers ordres lorsqu'ils s'adresseront au souverain. Il
GÀHIBRS DB 1789. 231
n'y aura pour les trois ordres aucune différence dans le cérémonial observé dans l'Assemblée des Etats.
1 1° Les Etats généraux pourront former une seule assemblée ou être divisés en deux. Dans le premier cas, les députés des communes seront égaux en nombre à ceux des deux autres ordres et les opinions seront prises par tête. Dans le second, ils formeront deux chambres sous la dénomination qui sera jugée la plus convenable. Les députés des communes n'excéderont pas 7 à 800, qui pourront être choisis par les peuples dans toutes les classes de citoyens, excepté parmi les ecclésiastiques; la chambre supérieure n'excédera pas 300, elle sera composée de nobles titrés et d'ecclésiastiques du premier ordre, comme évoques, archevêques, etc., de manière que les ecclésiastiques n'en forment au plus que le tiers. Les uns et les autres seront appelés à cette chambre par le roi, sur la nomination et présentation des Etats provinciaux. Leur promotion sera à vie ; le titre de leur dignité sera fixé par les Etats généraux.
12° Il sera recommandé aux députés de s'opposer de toutes leurs forces à la division des Etats en trois ordres ou chambres. Cette division donnerait aux deux premiers une influence excessive et dangereuse, et d'autant plus injuste à l'égard de celui du clergé, qu'il est seulement usufruitier des biens qu'il tient de la libéralité de la nation, et que, n'ayant pas la faculté d'en disposer, il parait absurde qu'il ait aucune pari à la législation générale, qui ne regarde que le roi et la nation dont le clergé forme une classe et non pas un ordre.
13° La liberté individuelle, la propriété et la sécurité des citoyens, seront établies d'une manière claire, précise, irrévocable. Toutes les lettres de cachet seront abolies à jamais, sauf les modifications que les Etats généraux jugeront à propos d'y apporter.
11° Et pour empêcher qu'il ne soit jamais donné atteinte aux droits personnels des Français ni à leur propriété, l'intervention des jurés ou pairs dans toutes les causes crimi-
nelles et dans toutes les causes civiles, pour les décisions de fait, sera admise et établie dans tous les tribunaux du royaume.
15° Tout homme accusé d'un délit qui ne sera pas capital, sera relâché dans les %& heures, en fournissant caution ; cet élargissement sera prononcé parle juge sur la décision des jurés.
16° Tout homme qui aura été détenu dans les prisons pour un délit présumé, et qui aura été reconnu innocent, recevra de l'Etat la réparation et le dédommagement qu'il aura pu éprouver dans son honneur et dans sa fortune.
17° La liberté de la presse la plus étendue sera accordée, sous la seule réserve que le manuscrit remis à l'imprimeur sera signé par l'auteur, qui sera tenu de se faire connaître et qui en répondra; et pour prévenir l'abus que les juges ou les gens puissants pourraient faire de leur autorité, aucun écrit ne pourra être regardé comme libelle, s'il n'est déclaré tel par douze jurés ou pairs de l'auteur accusé, lesquels seront choisis suivant les formes prescrites par la loi qui interviendra sur celte matière.
18° Les lettres ne pourront jamais être ouvertes à la poste, et il sera pris des mesures efficaces pour que leur dépôt y soit inviolablement conservé.
49° Toutes les distinctions dans les peines seront abolies, et les délits commis par tous les citoyens de tous les ordres seront punis suivant les mêmes formes et de la môme manière.
20° Les peines seront toujours modérées et proportionnées au délit. Tous les genres de torture, le supplice de la roue, celui du feu, seront abolis. La perte de la vie ne sera prononcée que pour des crimes atroces, et dans des cas très rares, tous prévus par la loi. Les lois civiles et criminelles seront réformées.
21° Dans les villes de garnison, les militaires seront dans tout le royaume subordonnés à la loi générale et au pouvoir civil, comme tous les autres citoyens.
22° Aucun impôt ne peut être légal s'il n'est librement octroyé par les représentants des peuples et sanctionné par
le roi.
23° Tous les Français participant aux mêmes avantages, et tous étant intéressés au maintien du gouvernement, doivent contribuer aux impôts également, sous la même dénomination el sous la même forme.
24° Tous les impôts actuellement subsistants, étant contraires à ces principes, et plusieurs d'entre eux étant vexatoires, oppressifs et humiliants pour les peuples, ils doivent être supprimés aussitôt qu'il sera possible, et remplacés par d'autres qui soient communs à tous les ordres, à toutes les classes de citoyens sans exception.
25° Si les impôts actuellement subsistants sont provisoirement conservés, ils ne le seront que pour un temps très court, limités aux sessions prochaines des Etats généraux ; et il sera réglé que la proportion contributoire, qui doit être également supportée par les deux premiers ordres, sera due par eux du jour de la promulgation des lois constitutionnelles.
26° Après l'établissement des nouveaux impôts qui seront supportés par les trois ordres, les formes de perception particulières au clergé seront abrogées ; et ses assemblées ultérieures n'auront d'autre objet que la discipline ou le dogme.
27° Tous les impôts nouveaux fonciers ou personnels qui seront établis, ne le seront que pour un temps limité, qui n'excédera pas deux ou trois ans, qui sera fixé par l'intervalle d'une tenue des États généraux à la suivante. Ce terme expiré, ils ne pourront plus être perçus sous peine de concussion, contre les receveurs ou employés qui les exigeraient.
28° En cas de guerre ou de besoin extraordinaire, un nouvel impôt momentané sera préféré aux emprunts ; en cas d'insuffisance, l'administration ne pourra recourir à des anticipations, à des emprunts déguisés, ni à d'autres ressources telles qu'elles puissent être, sans le consentement des Etats
généraux; et il sera statué qu'aucun emprunt ne pourra être fait, sans en avoir assuré l'intérêt et le remboursement graduel à époque fixe, par une imposition dont les produits y seront expressément destinés.
29° La portion contributaire que chaque citoyen, en cas de guerre ou de besoins extraordinaires, devra supporter par augmentation au marc la livre des impositions déjà subsistantes, sera réglée par les Etats généraux : cette prévoyance étant un moyen assuré d'éviter les guerres inutiles et injustes, en faisant connaître à tous les Français le nouveau fardeau dont ils seraient chargés, et aux puissances étrangères les ressources que la nation aurait en réserve et toutes prêtes, pour repousser les attaques injustes qui lui seraient faites.
30° La dette royale actuelle sera reconnue par les Etats généraux; après qu'elle aura été vérifiée, elle sera déclarée dette nationale.
31° Les rentes perpétuelles et viagères seront consolidées sur le pied actuel, sans retenue ni diminution.
32° Les dépenses de tous les départements seront fixées d'après les besoins réels, et constatées par une commission des Etats généraux, de concert avec le roi, sans que ces dépenses fixées pour chaque département puissent jamais excéder les sommes qui auront été réglées.
33° Sa Majesté sera suppliée de fixer elle-même les dépenses de sa maison, de celle de la reine et des princes de son auguste famille, d'une manière convenable à la dignité de sa couronne, et à la majesté du premier monarque de la terre. La nation s'empressera de satisfaire à toutes ses demandes et de surpasser même ses désirs. Elle ne mettra point de bornes à sa générosité pour un souverain à qui elle doit sa liberté, sa Constitution et son bonheur.
34° Il ne sera fait aucune augmentation d'impôts avant que les recettes et les dépenses n'aient été comparées avec la plus grande exactitude, avant que le déficit n'ait été constaté, enfin avant que toutes les réductions possibles n'aient
été faites dans toutes les parties et dans tous les département*.
35° Les dépenses du département de la guerre fixeront particulièrement l'attention des Etats généraux ; ces dépenses s'élèvent chaque année à la somme effrayante de 110 à 120 millions. Pour parvenir à les réduire, les Etats généraux se feront représenter tous les états de dépense sous les différents ministères, et notamment sous celui de M. le duc de Ghoiseuil.
36° Le régime actuel des milices onéreux, oppressif et humiliant pour les peuples, sera aboli. Tous les Français étant intéressés à la défense de la patrie commune, il sera formé dans chaque province un corps de milices nationales, dans lesquelles il sera honteux à tout citoyen français de ne pas être admis. L'établissement de ces corps nationaux rendra possible la réduction des dépenses énormes du département de la guerre.
37° L'état des pensions sera présenté aux Etats généraux. Les motifs qui les ont fait accorder seront examinés ; si elles avaient été obtenues injustement et sans cause, elles seront supprimées ou du moins réduites ; il n'en sera désormais accordé que de modérées, et pour des services réels : leur montant total ne pourra excéder quinze millions. L'état en sera imprimé tous les ans.
38° La nation se chargeant de pourvoir aux dépenses personnelles du souverain, ainsi qu'à celles de la couronne et de l'Etat, la loi de l'inaliénation des domaines sera entièrement révoquée, et en conséquence toutes les possessions domaniales immédiatement sous la main du roi, et celles qui sont déjà engagées, même les forêts du roi, seront vendues autant qu'il sera possible, et aliénées par portions peu étendues, et par la voie des adjudications publiques au plus • offrant et dernier enchérisseur, pour, le produit en être employé à la libération de la dette de l'Etat.
A l'égard des forêts domaniales soit que le roi en conserve la propriété ou qu'il l'aliène, elles seront toujours régies et
administrées, ainsi que tous les bois du royaume, quels qu'en soient les propriétaires, suivant les dispositions de la loi de 1669.
L'exécution de cette loi sera confiée aux Etats provinciaux, qui poursuivront la punition devant les juges ordinaires.
39° Les apanages seront supprimés et remplacés pour les princes qui les possèdent, par un traitement réglé en argent, qui fera partie des dépenses de la couronne. Les Etats généraux prendront en considération les échanges qui ne sont pas encore vérifiés et terminés.
40° Les ministres et tous les agents du gouvernement seront responsables aux Etats généraux de leur conduite ; ils pourront être accusés, selon les formes qui seront déterminées, et condamnés aux peines qui seront fixées par la loi.
41° Tous les états et tous les comptes particuliers et généraux relatifs à l'administration seront imprimés tous les ans et rendus publics.
42° Il sera fait une nouvelle subdivision de toutes les provinces du royaume. Il y sera créé des Etats provinciaux dont tous les membres, même le président, seront électifs. La composition et le régime des Etats provinciaux seront uniformes partout le royaume, et fixés par les Etats généraux.
43° Tous les membres des assemblées municipales des villes et des campagnes seront électifs. Ils pourront être choisis parmi les citoyens de tous les ordres. Tous les officiers municipaux actuellement existants seront supprimés, et il sera pourvu à leur remboursement par les Etats généraux; et le règlement qui interviendra sur cette matière sera arrêté par les Etats généraux .
44° Tout homme ayant la faculté d'élire et d'être élu dans les diverses assemblées municipales ou nationales aura le droit de citoyen français.
45© Le droit d'aubaine sera supprimé à l'égard de tous les peuples du monde. Tout étranger, après trois ans de résidence dans le royaume, jouira de tous les droits de citoyen.
46* Les députés des colonies françaises en Amérique et dans l'Inde, qui forment une partie si importante de l'Empire, seront admis, si ce n'est aux prochains Etats généraux, du moins à ceux qui suivront.
47° Les restes de la servitude de la glèbe ou personnelle, qui subsistent encore dans quelques provinces, seront abolis.
48° Il sera fait de nouvelles lois en faveur des Nègres dans nos colonies, et les Etats généraux s'occuperont des moyens de détruire l'esclavage.
49° Les pouvoirs des trois puissances législative, executive et judiciaire, seront séparés et soigneusement distingués.