CAHIER DE CHAVILLE
Cahier des doléances, plaintes et remontrances du tiersétat de la paroisse et communauté de Chaville, fait et rédigé en rassemblée générale du tiers -état tenue et convoquée au son de la cloche audit lieu de Chaville, en exécution de l'ordonnance de M. le bailli royal de Meudon, du 10 avril présent mois, et pour satisfaire à la lettre du roi pour la convocation des Etats généraux, le règlement y annexé, des 24 février et Je 8 mars derniers.
Art. 1 er . — Le tiers-état de la susdite paroisse, animé de tout temps d'amour et de respect envers Sa Majesté, ne désire rien tant que défaire éclater sa reconnaissance envers elle, de ce qu'elle a bien voulu assembler les Etats généraux de son royaume, et prendre en considération les plaintes et remontrances de ses sujets, afin de procurer leur bien-être sous son gouvernement paternel.
Art. 2. — Le tiers-état demande qu'en l'Assemblée des Etats généraux, convoquée pour le 27 de ce mois, les voix soient prises par tête et non par ordre.
Art. 3. — Que les Etats généraux soient déclarés irrévocables, et qu'avant de voter aucun impôt, il soit arrêté qu'ils seront convoqués et assemblés périodiquement tous les trois
ans, et que tout ce qui aura été arrêté dans la prochaine séance desdits Etats ne puisse être exécuté que jusqu'au jour de l'ouverture de celle qui doit la suivre.
Art. 4. — Que la liberté des citoyens soit sacrée et inviolable en tout temps, en telle sorte que nul ne puisse jamais en être privé qu'en vertu d'un décret décerné par son juge naturel et territorial.
Art. 5. — Qu'en vertu de cette liberté, il soit permis à chacun d'aller et venir où bon lui semble dans les Etats de Sa Majesté, ainsi que de former et d'établir toute correspondance assurée par la poste.
Art. 6. — Que la propriété de chacun des sujets soit également respectée et inviolable, sous l'empire de la loi, ainsi que le roi glorieusement régnant Ta solennellement garanti parsonédit de 1774. En conséquence, que personne ne puisse jamais en être dépouillé sans son consentement, en vue du bien public, sans dédommagement convenu, à moins que ce ne soit par autorité de la loi, et que la partie de bien, que chaque sujet cède pour le tribut à l'Etat, soit un gage constant de sûreté, de protection et de garantie de la part du prince qui gouverne, pour ce qu'il lui reste.
Le tiers-état se plaint que les deux tiers du territoire de cette paroisse ont été néanmoins enclos, en différents temps, dans le grand et le petit parc de Meudon, par des bons surpris à l'autorité du prince contre le gré des habitants, et sans dédommagement suffisant, que, depuis huit ans les officiers supérieurs des chasses ont fait percer des routes à travers les héritages des particuliers, sans leur aveu, sans formes et sans indemnités ; en sorte que ces héritages ainsi morcelles ont perdu plus de moitié de leur valeur, et sont sujets à plus d'inconvénients; que néanmoins les propriétaires supportent la même taille, paient les mêmes cens, et que, par l'abus d'autorité le plus frappant, il leur est défendu de passer pour l'exploitation de leurs terres, par ces routes formées à leurs dépens, et dont la communication leur est interdite par des barrières.
Art. 7. — Qu'il ne puisse être permis à qui que ce soit, sous prétexte même de bien public ou de service du roi, de faire aucune entreprise sur les terres des propriétaires, sans en avoir fait faire l'estimation dans la forme qui sera prescrite par les Etats généraux, en présence du propriétaire, et lui en avoir remboursé le prix, et sans qu'il soit tenu d'aucun acte ni quittance, lesquels seront aux dépens de ceux qui les exigeront.
Art. 8. — Que les députés sont spécialement chargés d'insister le plus fortement possible, dans la confection du cahier du bailliage et prévôté, sur la réclamation contre les abus des chasses, ruineux et oppressifs des campagnes, où le cultivateur, à cause du lapin et du gibier, ne retire pas souvent le grain qu'il met en terre, et où la grande bête, malgré la vigilance des hommes stipendiés de 500 livres, aux frais des habitants, pour la garde du territoire, foule et dévaste tout, et qui, étant chassée, attire trente à quarante fois par année, cent chevaux à travers les champs, et une foule de gens de pied, quelquefois lors de la moisson même, lorsqu'une partie des récoltes est encore sur pied, quelquefois lorsque la terre est amollie par des pluies. Le dommage est inappréciable, les champs sont dégradés, les denrées dévastées, le cultivateur désolé et condamné par les gardes à abandonner la campagne, lors des chasses, quelle que soit l'intempérie et l'inconstance des temps, quelque pressants que soient les soins de la récolle. Il y a plus : le roi a-t-il chassé ? Vingt autres personnes munies de permission de la part des capitaineries se croient en droit de venir, l'un après l'autre, fouler, pour leur plaisir, ce qui reste dans les champs. Les biens de la campagne sont-ils en maturité ? Le cultivateur ne peut les couper sans une permission du garde du canton, qui ne se donne qu'à la charge de laisser une partie de la denrée à l'entour de chaque nid. La campagne est-elle dégarnie ? Le cultivateur est contraint de planter des épines dans ses champs.
; En conséquence, le roi et les Etats généraux sont suppliés
de prendre les moyens d'affranchir les habitants de ces gênes et vexations exercées par les officiers. Que ces officiers soient garants des délits, et tenus d'indemniser les propriétaires, suivant qu'il serajugé, par le juge des lieux, d'après l'estimation d'experts par lui commis, et de décharger les habitants d'une partie de l'impôt, en raison des frais de garde du territoire.
Art. 9. — Demande que la nation seule, assemblée en Etats généraux, soit en droit d'accorder les impôts et autoriser les emprunts. Que ces impôts ne soient consentis que pour un temps limité, et proportionnés aux besoins de l'Etat, passé lequel temps, toute perception doit cesser. Que les impôts de toute nature soient supportés également par tous les citoyens, en raison de leur propriété.
Art. 10. — Que les taille, capitation, impositions militaires, vingtième, corvées, aides, gabelles et toutes autres impositions, soient supprimées et remplacées par un seul et même subside, sous un seul nom. Le tiers-état se plaint de ce que les tailles se sont augmentées d'année en année sur la paroisse, quoique ses propriétés soient diminuées. En 4769, jusquesy compris l'année 1775, lorsque le sieur Demay payait 550 livres pour le haras ou prés aux vaches, la taille de la paroisse n'allait que depuis i ,700 livres jusqu'à 2,300 livres, et depuis cette époque, elle va à 2,500 livres.
Art. il.— Que les poids, mesure et jauge soient uniformes par tout le royaume : le défaut d'uniformité favorisant la fraude, et étant la cause de constestations ruineuses.
Art. 12. — Qu'il soit établi dans chaque province des Etats provinciaux.
Art. 13. — Que le tirage de la milice, comme contraire à la liberté, nuisible à l'agriculture et désolant pour les familles, soit supprimé et remplacé par l'enrôlement des mendiants et vagabonds valides, et les invalides contraints à se retirer en leur paroisse.
Ail. 14. — Que tout monopole sur les grains soit défendu, sur peine de la vie, sauf à l'égard de l'exportation. Les cas
et les sages mesures qui seront jugées convenir, prises par les Etats généraux.
Art. 15. — Que les maréchaussées soient augmentées et réparties de manière à ce qu'elles puissent veiller efficacement à la sûreté publique.
Art. 16. — Que la juridiction des ponts et chaussées soit supprimée, du moins assujettie à des lois fixes, pour ne pas nuire aux droits des propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit ; en conséquence, qu'il soit fait raison à la paroisse des dommages et inconvénients de toute espèce qu'elle a éprouvés de la grande route qui a été formée dans le temps, et élargie ensuite aux dépens des héritages.
Le tiers se plaint : 1° de ce que lesdits officiers, sans aucune forme, se soient emparés des héritages pour former des demi-lunes qu'ils ont supprimées ensuite, et dont ils ont disposé par après à leur gré ; 2° de ce que lesdits officiers ont obligé les propriétaires de se retirer à six pieds des arbres qui bordent la route, et qu'ensuite ils ont permis aux riches de bâtir au niveau des arbres.
Art. 17. — Que les droits de centième denier, de francfief, de nouvel-acquêt, ainsi que de colombier et de banalité soient supprimés, comme contraires à la propriété et liberté du citoyen, et nuisibles.
Que le défaut de noblesse ne prive plus un citoyen de mérite et de talent, des honneurs, grades et charges dans sa patrie.
Art. 18. — Qu'il soit accordé aux curés et aux vicaires des revenus suffisants et proportionnés à l'étendue de leur paroisse, et que, par ce moyen, tous casuels soient supprimés.
Art. 19. — Que les loteries, comme entraînant la ruine et le déshonneur des familles, soient supprimées.
Art. 20. — Que les domaines du roi soient déclarés aliénables et comme tels, vendus ; qu'en conséquence il plaise à Sa Majesté d'accorder aux habitants, à titre d'aliénation ou de rente, les terres de sa ferme de Ghaviile, avec la jouissance des eaux qui s'y trouvent, ce qui, en favorisant la
population, augmenterait du double le revenu actuel de ladite ferme, comme aussi que le terrain qui formait autrefois la commune de cette paroisse, et qui a été aliéné par des arrêts du conseil illégaux, soit restitué à la communauté, et qu'il soit libre à tous habitants de faire paître ses bestiaux sur son héritage, pourvu qu'il ne soit pas tenu de passer sur celui d'autrui.
Art. 21. — Que les habitants, qui n'ont plus qu'un puits en mauvais état, pour leurs besoins, dans une position où les eaux abondent, soient rétablis dans la possession des eaux de sources, fontaines et égouts, dont ils ont eu une ancienne jouissance.
Art. 22. — Qu'il soit permis aux habitants, sous les réserves convenables, de faire paître leurs bestiaux dans les bois de Sa Majesté, dont ils sont environnés, et à cause desquels ils éprouvent de grands dommages.
Art. 23. — Que toute rente foncière non rache table, rente foncière seigneuriale, dîmes, champ arts, droits de mainmorte, taille et corvées seigneuriales, soient rachetables à toujours, soit qu'ils appartiennent au roi, au clergé, à des corps ou communautés.
Art. 24. — Que les lois soient communes et universelles, et obligent tous les citoyens, sans exception de pauvre ou de riche. Que les peines qu'elles infligent portent également sur tous ceux qui les enfreignent. Que les frais de procédure soient simplifiés, les jugements rendus avec plus de célérité.
Que la municipalité de chaque paroisse soit autorisée, comme juge de paix, à concilier les différends litigieux de modique valeur, afin de prévenir mille contestations ruineuses entre les habitants des campagnes.
Art. 25. — Qu'il soit pris les mesures les plus efficaces pour affranchir la paroisse de l'infection et de la corruption que cause dans ladite paroisse le passage de la décharge des vidanges de la voirie de Versailles.
Fait et arrêté en assemblée du tiers-état à Chaville, ce 16 avril 4789.
Je prends les signatures sur le procès-verbal d'assemblée tenue le même jour, 16 avril, dans l'église, au banc d'oeuvre ; par-devant Nicolas-Sulpice Hénault, bachelier en droit, procureur au bailliage royal de Meudon, pour l'absence momentanée et l'indisposition de M. le bailli, en présence de M. Charles-Marc Nouette, greffier du bailliage, sont comparus : Jacques Doubemont, syndic municipal de la paroisse ; Jean- Baptiste Beauvais, André Dada, Pierre-Paul Moufle, Achille- Jean-Baptiste Laroque, Jean Débraillé et Pierre Royer, membres de la municipalité, et François Salle, Jacques Dequajre, marguilliers ; Léon- Louis Garnier, Pierre Genty, Etienne Eguin, Jean Sarrazin, Jean-Baptiste Poiret, Claude Hébert, Gabriel Dupont, Claude Soulier, Robert Bordure , Nicolas Preuilly, Jean Lépine, Jean- François Fortier, Jean Genard, Gabriel Cacheux, Jacques Gainot, Claude Périn, Nicolas-Edouard Ravet, François Cheredame, François Freugié, Charles Saulier.
Cinq n'ont pas su signer.
Les noms en italiques dénotent absence d'instruction.
Le cahier a été écrit par Dequatre, ou Laroque. L'écriture est bonne.
La paroisse comptait 180 feux, environ 820 habitants ; les deux députés furent : Jean-Baptiste Laroque, bourgeois, et Jean Deloraille, charcutier ; tous deux demeurant à Chaville.