‹ Bailliages de Versailles et de Meudon: les cahiers des paroisses avec commentaires accompagnésChapitre 92 sur 100 · CAHIER DE MEUDON · texte numérisé non relu

CAHIER DE MEUDON

Cahier des plaintes, doléances et remontrances du tiersétat du bourg et communauté de Meudon, etc.

Le tiers-état du bourg de Meudon, assemblé dans la forme prescrite par les art. 24 et 25 du règlement, etc., croit, avant de s'expliquer sur aucun des articles des doléances et plaintes qu'il peut avoir à former, devoir exprimer les sentiments de reconnaissance dont il est pénétré, pour le grand bienfait qu'il reçoit, ainsi que toute la nation, des vertus patriotiques qui caractérisent ce grand monarque; en conséquence, il a été délibéré et arrêté par acclamation, que les députés dudit tiers-état seront spécialement chargés de porter et exprimer à l'assemblée générale, qui sera tenue au Ghâtelet de Paris, le vœu général du tiers-état du bourg, pour que S. M. soit proclamée le père du peuple et le régénérateur de la France ; que cet acte de patriotisme et d'amour de notre souverain pour son peuple soit constaté et attesté par un monument digne et suffisant pour éterniser l'importance de l'événement, et imprimer dans les cœurs les sentiments de respect et de reconnaissance qui donnent lieu à la présente motion :

Plaintes, doléances et remontrances.

Art. 1 er . — Le tiers-état du bourg de Me u don demande qu'aux prochains Etats généraux les voix soient prises par tête et non par ordre.

Art. 2. — Que pour plus de liberté, et parer aux inconvénients que les nominations faites à haute voix suscitent ordinairement, les nominations graduelles qui auront lieu à l'avenir, pour parvenir à l'élection des députés à envoyer, soit à l'assemblée générale de la prévôté et vicomte de Paris, soit aux Etats généraux, soient faites au scrutin.

Art. 3. — Que les Etats généraux, dont l'ouverture doit se faire le 27 avril présent mois, soient déclarés irrévocables, et qu'avant de prendre une délibération générale, il soit préalablement arrêté qu'ils seront convoqués en assemblée périodiquement, tous les trois ans, et que tout ce qui mira été arrêté dans la prochaine séance desdits Etats ne pourra recevoir son exécution que jusqu'au jour qui sera fixé pour l'ouverture de celle subséquente.

Art. 4. — Que la liberté personnelle ne pourra être violée en aucun cas ; qu'il ne pourra être à la volonté des ministres, ni de qui que ce soit, d'en priver un citoyen, et qu'il sera préalable de faire ordonner la détention d'un accusé par le juge ordinaire, et non par un juge d'attribution : les tribunaux de cette dernière espèce devant dans tous les cas être proscrits et supprimés.

Que, dans le cas de flagrant délit, le délinquant arrêté pourra être constitué prisonnier, mais ne pourra élre retenu qu'autant qu'il sera prouvé que le délit par lui commis tendra à peine afflictive, auquel cas, son procès sera instruit dans le plus bref délai, et il sera accordé un conseil.

Art. 5. — Qu'il doit être également permis à tout citoyen de communiquer ses idées à ses compatriotes par la voie

wmmmmm^mmmmm^ammmmmmgjl

de l'impression, en signant ses productions et en indiquant ses qualité et demeure.

Art. 6. — Qu'il doit pareillement être libre d'établir dans le royaume toutes correspondances, et qu'il est contre tout principe que les secrets d'une famille confiés à la poste soient violés.

Art. 7. — Que c'est la nation seule assemblée qui a le droit d'accorder ou proroger les impôts, et autoriser les emprunts qui ne sont qu'un impôt déguisé, que les lois qu'ils auront sanctionnées ne doivent être enregistrées dans les tribunaux que pour leur donner la publieité nécessaire.

Art. 8. — Que ces impôts ne peuvent être consentis que pour un temps limité et proportionné aux besoins de l'Etat, passé lequel temps, toute perception doit cesser, et tout homme qui s'ingérerait dans sa perception doit être poursuivi comme concussionnaire.

Art. 9. — Que les impositions de toute nature doivent être supportées également par les trois ordres, en raison de leurs propriétés et facultés, et tous privilèges pécuniaires, de quelque nature qu'ils soient, relatifs à l'exemption des impositions et charges publiques, doivent être irrévocablement supprimés.

Art. \0. — Que les propriétés doivent être respectées, qu'il ne peut pas être à la volonté d'aucun de s'emparer de l'héritage d'un citoyen, soit pour faire un chemin ou route, ou autre chose d'agrément, au préjudice du propriétaire ; en extraire des pierres ou autres matériaux, ou y entretenir du gibier, qui ravage et consomme tout le fruit des semences et du labeur du cultivateur.

Art. il. — Les députés insisteront singulièrement à ce que les propriétaires, sur les héritages desquels on a établi, soi-disant de l'ordre du roi, des routes de chasses ou autres, et notamment celle prodigieusement large qui conduit du pavé de Chàtillon au rendez-vous de chasse, appelé le pavillon des Trivaux, soient remboursés de la valeur du terrain que ces routes occupent, et des indemnités de non-

jouissance qu'ils prétendent à juste titre, depuis que ces routes sont ouvertes sur leurs héritages, et à ce que le propriétaire, sur lequel les routes ou autres entreprises auront été faites, soit indemnisé des frais des actes qu'où exige qu'ils produisent pour justifier de leurs propriétés, n'étant pas juste que celui dont on a pris l'héritage fasse cette justification à ses frais.

Art. 1 1 bis, — Ils insisteront encore à ce qu'à l'avenir on ne puisse, sous quelque prétexte que ce soit, même du bien public ou du service du roi, s'emparer d'aucun héritage, sans, au préalable, en avoir fait l'estimation dans la forme qui sera indiquée par les Etals généraux, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, et après lui en avoir remboursé le prix d'après l'estimation, et sans qu'il soit tenu des frais de quittance ou autres qu'on exige aujourd'hui indécemment du propriétaire qu'on a dépouillé de sa propriété, depuis quelquefois plus de dix ans.

Art. 12. — Us insisteront encore à demander que, pour défendre leurs récoltes du ravage de toutes sortes de gibier et singulièrement de la grande béte (si toutefois les Etats généraux croient que ces capitaineries doivent subsister, et si, contre le vœu général, ils ne croient pas en demander l'entière suppression;, il soit permis à tout propriétaire de clore son héritage, soit de murs, soit de fossés, soit d'échalas, enfin de la manière qui lui sera plus commode et plus avantageuse.

Art. 13. — Ils observeront que les capitaineries, érigées pour les plaisirs du roi, ne lui sont d'aucune utilité, mais bien aux capitaines, qui en retirent un revenu considérable, en revendant des charges des cantons de chasses, et fournissant les boutiques des rôtisseurs du gibier qui ravage les récoltes des cultivateurs ; ils demanderont avec instance que, pour la conservation de ce gibier (que le cultivateur, qui l'a nourri pendant tout le cours de l'année, est obligé ensuite d'acheter à un prix excessif, de ceux qui l'ont acheté du capitaine), ce cultivateur ne soit plus tenu de

38S LE BAILLIAGE DE JftBUDON.

suspendre sa récolte, qu'il lui soit permis de dépouiller son champ, quand le fruit sera mûr, sans être tenu d'aller faire sa soumission à un garde, de subir, à la volonté de ce garde, la visite de son héritage, lui payer à boire, ou de l'argent, pour avoir la permission de récolter, ou bien courir les risques de laisser périr sa récolte, ou de payer une amende exorbitante, qui souvent outrepasse les facultés du cultivateur ;

Que le cultivateur ne soit plus pareillement tenu d'épiner à ses frais son champ, lorsqu'il l'a récollé, afin de procurer à son ennemi, le gibier, une tranquillité dont il est la victime depuis le moment qu'il l'a ensemencé ;

Qu'il ne soit pareillement plus tenu de laisser périr la seconde coupe de sa luzerne sur pied jusqu'aux premiers jours d'octobre, pour donner retraite et nourriture au gibier ;

Qu'il soit expressément défendu à tous officiers et gardeschasses ou autres, de quelques qualités et conditions qu'ils soient, de s'introduire dans ses vignes pour y chasser, et d'y amener des gens de peine et des chiens, avant que la vendange soit totalement faite et parfaite, et que les pauvres gens aient eu le temps de grapper ;

Qu'il soit permis à tout cultivateur de détruire le gibier sur son héritage ;

Que, dans le cas où aucunes des capitaineries subsisteraient (car il en est bien peu qui servent réellement aux plaisirs du roi), les fondations de ces capitaineries, auxquelles la connaissance des délits est dévolue, soient supprimées comme coûteuses au roi, à l'Etat, à charge au peuple, attentatoires à la liberté publique, et finalement comme juridiction d'attribution ; et cette connaissance attribuée aux juges royaux des lieux où les délits seront commis, et audit cas, que les Etals généraux fixent et déterminent ce qui doit caractériser un délit, et quelle peine doit être infligée à celui qui l'aura commis.

Art. 14. — Qu'il soit défendu à tous carriers, sous les peines les plus graves, de s'introduire dans les terres d'au-

CÀHIflRS DB 1780. 383

cuns propriétaires, les fouiller et en extraire la pierre, sans au préalable en avoir obtenu la permission du propriétaire ;

Qu'il ne leur soit pas permis de faire les fouilles dans les terres mêmes dont ils auraient acquis la masse, sans soutenir la voûte du ciel des carrières ou la superficie des ter* rains, par des piliers suffisants ;

Qu'il leur soit très expressément défendu de s'introduire dans les héritages qui avoisinent les puits ou trous des carrières qu'ils exploitent, sans en avoir obtenu la permission du propriétaire ;

Qu'ils soient civilement garants et responsables des délits qui seront commis par les compagnons carriers, journaliers, voituriers, charretiers et autres, qu'ils pourraient employer à l'exploitation de leurs carrières : les maîtres carriers obligés de les surveiller;

Et, comme les délits que commettent dans tous les cas ci-dessus les dits carriers sont d'autant plus graves qu'il devient pour ainsi dire impossible à un propriétaire, soit de les connaître, soit de les empêcher, demander que la réparation, quant à ce qui concerne les délits sous terre, et qui ne peuvent être autrement caractérisés que par le mot de vol, soient estimés par expert, non eu égard à la valeur actuelle de la superficie du terrain, mais eu égard à la valeur de la masse extraite, à l'effet de quoi, l'article 5 de la déclaration du roi du 17 mars 1780, registrée en parlement le 14 avril suivant, imaginée dans l'intention de favoriser le sieur Chapelle, qui a fait le métier de ravager pendant trente ans le territoire de Meudon sans rien payer, soit annulé ; que la connaissance des causes nées et à naître, pour raison des usurpations faites par ledit Chapelle et par tous autres, soit dévolue au juge territorial et non à des juges d'attribution, desquels il devient impossible d'obtenir justice, même au bout de dix ans d'instance ouverte ; et, quant à ceux commis sur la superficie, eu égard au dommage que le propriétaire souffre au moment du délit, et à celui qu'il éprouvera, jusqu'à ce que l'héritage «oit

rétabli au même étal qu'il était avant l'anticipation du carrier, l'irruption de ses ouvriers et l'introduction de ses pesantes voitures.

Art. 15. — Que les tailles, capitations, impositions militaires, corvées, vingtièmes, aides, gabelles, ferme de tabac, traites de l'intérieur du royaume, marques de cuirs, papiers, cartons, amidons et autres impositions de cette nature, soient supprimées, comme trop onéreuses au peuple et ne produisant pas à l'Etat un produit proportionné aux entraves qu'ils mettent, soit à la culture, soit au commerce : la majeure partie étant employée en frais de régie et de perception.

Art. 16. — Que tous les droits imaginés par les fermiers généraux, sans titres ni autorité connue, qui se perçoivent dans la banlieue de Paris, et sont réellement une concussion et une vexation caractérisée, exercée contre le propriétaire cultivateur et le commerçant, soient dès à l'instant supprimés, et les fermiers généraux tenus personnellement et solidairement de rendre et restituer à l'Etat, et verser dans une caisse, qui sera à cet effet établie, le profit de leurs injustes perceptions, à l'effet de quoi, tenus de représenter aux Etats généraux tous leurs registres et compteraux; qu'il en soit usé de même vis-à-vis des régisseurs et administrateurs généraux, pour tous les cas où ils se seront permis des concussions.

Art. 16 bis. — Que les Etats généraux prennent en considération et examinent si un subside en argent perçu sur toutes les propriétés foncières indistinctement et proportionné à leurs produits n'est pas suffisant pour remplacer tous ces impôts désastreux qui ruinent le cultivateur et le commerçant, augmentent la fortune des traitants et produisent peu dans la caisse de l'Etat, et par une capitation perçue sur les capitalistes, banquiers, commerçants, rentiers, artisans et autres, qui ne tiennent à aucune corporation, à l'exception seulement des journaliers et gens de peine, qui n'ont d'autres ressources que leurs bras.

Cahiers de 4789. 288

Art. 17. — Qu'ils prennent encore en considération s'il ne serait pas infiniment plus avantageux de permettre et introduire en France la culture et le commerce libre du tabac, plutôt que de donner comme aujourd'hui à une compagnie le privilège exclusif de vendre cette denrée devenue nécessaire, et, pour la conservation de ce privilège, vexer leurs concitoyens dans leurs personnes, leur honneur et leurs biens, et si, indépendamment du bien qui résulterait, la conservation des espèces dans le royaume, l'avantage qu'on retirerait de la liberté de cette branche de commerce, n'équivaudrait pas aux tortures qu'on fait aujourd'hui éprouver aux malheureux qui cherchent à se procurer du tabac à un prix inférieur à celui de la ferme.

Art. 18. — Qu'il ne puisse être fait aucun abonnement général ou particulier pour quelque impôt, de quelque nature qu'il soit : ces sortes d'abonnements ne tendant qu'à en diminuer le produit au détriment de l'Etat et au profit des abonnataires.

Art. 49. — Que les poids et mesures soient uniformes par tout le royaume : le défaut d'uniformité de ces mesures étant trop souvent la cause de contestations dangereuses.

Art. 20. — Qu'il ne soit accordé aucuns arrêts de surséances ou lettres de répit aux commerçants, et encore moins à quantité de gens qui font profession de surprendre la bonne foi du public, et trouver leur salut dans ces sortes d'arrêts ou lettres.

Art. 21. — Qu'il soit établi dans chaque province, et singulièrement dans celle de l'Ile de France, des Etats provinciaux érigés et organisés dans la même forme que ceux du Dauphiné.

Art. 22. — Qu'il n'y ait qu'un seul receveur des impositions dans chaque chef-lieu de département, et un seul près des Etats provinciaux, lequel sera en même temps le receveur général de la province, et versera directement au trésor royal,

Page 1